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TJ 73011, 1 sept. 2026, RG 26/00124


Vérifier : TJ 73011, 1 sept. 2026, RG 26/00124 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
26/00124
Lieu / cour
tj73011
Chambre
3e ch. REFERES PAF
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a97407f195da062e0bfb5ed

Texte de la décision

8,077 caractères

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE

JUGEMENT DU 01/09/2026

N° RG 26/00124 - N° Portalis DB2O-W-B7K-C5ZC

DEMANDEUR(S) :

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE VILLAGE, représenté par son syndic la SAS SGIT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Elodie CHOMETTE de la SELARL Elodie CHOMETTE Avocat, avocat au barreau d’ALBERTVILLE

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [M] [I] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2] (SUISSE)
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : [...] [...]
assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de [...] [...], greffière

Débats : en audience publique le : 23 Juin 2026

Décision Réputée contradictoire, rendue selon la procédure accélérée au fond, publiquement par mise à disposition au greffe, avant dire droit le 01 Septembre 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de transmission à l’étranger en date du 10 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “Le Village” sis [Adresse 3] à [Localité 3], représenté par son syndic la société par actions simplifiée Sgit (le syndicat des copropriétaires), a fait assigner M. [M] [I] [H] devant le tribunal judiciaire d’Albertville statuant en procédure accélérée au fond aux fins de voir :
- condamner M. [M] [I] [H] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes:
9.438,71 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,1.000 euros à titre de dommages-intérêts,1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,- condamner M. [M] [I] [H] aux dépens.

Au visa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires expose que le défendeur est propriétaire au sein de la copropriété, qu’il est débiteur de la somme de 9.438,71 euros au titre des charges de copropriété et des frais de mise en demeure. Il ajoute que la résistance abusive du défendeur occasionne un préjudice à la copropriété distinct du simple retard de paiement.

L’affaire a été retenue à l’audience du 23 juin 2026. A la barre, le syndicat des copropriétaires précise n’avoir pas reçu aucun paiement de la part de M. [M] [I] [H] depuis la délivrance de l’assignation.

L’affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

M. [M] [I] [H], bien que régulièrement cité par actes de transmission à l’étranger délivré le 18 mars 2026, n’a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée”.

1 - Sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires

Premièrement, selon l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public.

Le juge peut relever d’office l’irrecevabilité d’un demandeur en son action sans être tenu d’inviter les parties à formuler leurs observations dès lors qu’il se borne à vérifier les conditions d’application de la règle de droit invoquée.

Deuxièmement l' article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2023, instaure une procédure dérogatoire au droit commun permettant au syndicat des copropriétaires, trente jours après avoir adressé à ou aux copropriétaires défaillants une mise en demeure d'avoir à payer à sa date d'exigibilité une provision due au titre de l' article 14-1, de recouvrir, par la procédure accélérée au fond , les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes.

Le caractère infructueux de la mise en demeure à l'issue d'un délai de 30 jours étant un préalable nécessaire à la saisine du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, toute irrégularité affectant cette même mise en demeure conduit à l'irrecevabilité de l'action intentée.

L’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose qu’à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application dudit article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.

En application de ces dispositions, la mise en demeure doit respecter trois conditions cumulatives à savoir : l'indication de la provision due au titre de l' article 14-1 ou du I de l' article 14-2, la mention du délai de 30 jours imparti au copropriétaire défaillant pour procéder au règlement de la provision ainsi que le rappel que passé ce délai, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2, ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes, deviennent immédiatement exigibles.

Si ces conditions ne sont pas remplies, la mise en demeure, acte préalable à la saisine du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, est irrégulière et entraîne l'irrecevabilité de la demande pour défaut du droit d'agir.

Au cas présent, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [M] [I] [H], selon la procédure accélérée au fond prévue par l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 en paiement de charges de copropriété en produisant une mise en demeure en date du 30 janvier 2024 adressée par courrier recommandé à M. [M] [I] [H] et notifiée par l’autorité compétente le 7 février 2024, pour paiement d’un solde de charges courantes se chiffrant à 4.698,79 euros.

Toutefois la lecture de ce courrier de mise en demeure révèle qu’il ne vise nullement les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, ni les effets de son application et notamment les sanctions encourues en cas de non-paiement d’une provision, seul l’article 19 de la loi du 10 juillet 1965 étant mentionné dans ce courrier.

Ainsi, outre le fait que cette mise en demeure ne distingue aucunement la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l'exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget, et les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes, elle se limite surtout à mettre en demeure M. [M] [I] [H] de régler la somme de 4 853,99 euros sous huitaine sans mentionner les dispositions spécifiques de l’article 19-2 précité.

En conséquence, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin d’inviter le syndicat des copropriétaires à présenter ses observations sur la recevabilité de sa demande.

Les prétentions de la partie demanderesse et les demandes accessoires sont réservées.

PAR CES MOTIFS

Hélène Blondeau-Patissier, présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par décision avant dire droit rendue par mise à disposition au greffe,

RESERVE les prétentions et demandes accessoires ;

ORDONNE la réouverture des débats ;

INVITE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “Le Village” sis [Adresse 3] à [Localité 3] à présenter ses observations sur la recevabilité de sa demande ;

DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de plaidoirie du 6 octobre 2026 à 14h00,

RESERVE les dépens.

En foi de quoi la présente décision a été signée par [...] [...], présidente, et [...] [...], greffière.

La greffière, La présidente,

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