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TJ 06069, 1 sept. 2026, RG 26/01112


Vérifier : TJ 06069, 1 sept. 2026, RG 26/01112 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
26/01112
Lieu / cour
tj06069
Chambre
Référés Civil
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a974242195da062e0bfc604

Texte de la décision

37,786 caractères

1 CCC DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me POZZO DI BORGO + 1 CCC à Me GILLET + 1 CCC à Me DURANCEAU
Délivrance des copies le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

ORDONNANCE DU 01 SEPTEMBRE 2026

[K] [O] [U] [Z], [E] [R] [F]
c/
S.A.R.L. [Localité 1], S.A.R.L. RCTP, [M] [C], [H] [Q] [L], Société REGIE EAU D’AZUR

DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/01112
N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q5EQ

Après débats à l'audience publique des référés tenue le 26 Août 2026

Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [K] [O] [U] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Monsieur [E] [R] [F]
né le 06 Avril 1940 à
[Adresse 2]
[Localité 2]
tous deux représentés par Maître Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

ET :

S.A.R.L. [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]

S.A.R.L. RCTP
[Adresse 4]
[Localité 4]

Monsieur [M] [C]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Monsieur [H] [Q] [L]
[Adresse 4]
[Localité 4]

tous les 4 représentés par Me Céline GILLET, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
EAU D’AZUR
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Delphine DURANCEAU, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 26 Août 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 01 Septembre 2026.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [S] [U] [Z] est propriétaire des parcelles cadastrées CW [Cadastre 1] et CW [Cadastre 2] (sur laquelle est édifiée la maison) situées [Adresse 7] et Monsieur [E] [F] est propriétaire des parcelles CW27 et CW31 (sur laquelle est édifiée une maison) situées [Adresse 2] à [Localité 6] (Pièce 1).

Ces deux propriétés sont situées en contrebas d'un vallon surplombé par la parcelle CW [Cadastre 3], appartenant à la société [Localité 1], gérée par Monsieur [M] [C], sur laquelle ont été réalisés des travaux de construction de deux maisons, de rénovation d'une troisième maison, et de terrassement par la SARL R.C.T.P., gérée par Monsieur [H] [Q] [L].

Le 2 mai 2025, un important glissement de terrain s'est produit.

Ce glissement de terrain a emporté une grande partie des deux parcelles en aval (Madame [S] [U] [Z] et Monsieur [E] [F]) ainsi que les végétaux et arbres de haute tige qui y étaient complantés.

Les matériaux ont obturé l'exutoire de sortie de la vidange des bassins d'eau potable de la REGIE [Localité 7], et cassé la canalisation en ciment.

Par courrier du 4 mai 2025, Madame [S] [U] [Z] a alerté la REGIE [Localité 7] alertant sur les conséquences (glissement de terrain, coulées de boue, destruction de tous les arbres sur le parcours de ce glissement, clôture emportée).

Une réunion d'expertise amiable et contradictoire s'est tenue le 16 juin 2025 sous l'égide de l'expert EUREXO en présence des représentants de la REGIE [Localité 7], de la société [Localité 1] et de la société R.C.T.P.

Le rapport EUREXO du 26 juin 2025 confirme les désordres.

Se plaignant de l'absence de solution amiable, Madame [S] [U] [Z] et Monsieur [E] [F] ont saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 31 mars 2026, a ordonné une expertise, confiée à Monsieur [N] [D].

Par actes en dates des 27 et 31 juillet 2026, Madame [S] [U] [Z] et Monsieur [E] [F], spécialement autorisés par ordonnance présidentielle du 28 juillet 2026, ont fait assigner la SARL [Localité 1], la SARL R.C.T.P., Monsieur [M] [C], Monsieur [H] [Q] [L], et la REGIE [Localité 7], devant le juge des référés statuant selon la procédure de référé à heure indiquée, aux fins de voir :

Vu les articles 484, 485 et 835 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu le compte-rendu d'expertise judiciaire n°1 du 19 juillet 2026 établi par Monsieur [N] [D],
Au principal, renvoyer les Parties à se pourvoir comme il appartiendra mais d'ores et déjà, il est demandé à Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de GRASSE :
JUGER Madame [S] [U] [Z] et Monsieur [E] [F] recevables et fondés en leur action,
CONSTATER l'existence d'un dommage imminent au sens de l'article 835, alinéa 1er, du Code de procédure civile,
En conséquence,
CONDAMNER in solidum la SARL [Localité 1], la SARL R.C.T.P, Monsieur [M] [C] et Monsieur [H] [Q] [L] à mandater, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'Ordonnance à intervenir, un bureau d'études géotechniques de niveau G2 PRO ou équivalent, afin de réaliser l'étude de stabilité des talus et de définir les ouvrages de confortement nécessaires, telle que préconisée par l'expert judiciaire dans son compte-rendu n°1 du 19 juillet 2026, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai,
CONDAMNER in solidum les mêmes à justifier, auprès du juge chargé du contrôle de l'expertise judiciaire, de Monsieur [N] [D] et des demandeurs, de la remise de l'étude de stabilité susvisée, dans un délai de deux mois à compter de la mission confiée au bureau d'études géotechniques,
CONDAMNER in solidum la SARL [Localité 1], la SARL R.C.T.P, Monsieur [M] [C] et Monsieur [H] [Q] [L] à exécuter, dans un délai d'un mois à compter de la remise de l'étude de stabilité susvisée, l'ensemble des mesures et travaux conservatoires et de confortement qui y seront préconisés, ainsi que ceux d'ores et déjà recommandés par l'expert judiciaire dans son compte-rendu n°1 du 19 juillet 2026 (dispositifs de drainage, protection des talus contre l'érosion, ouvrages de soutènement provisoires ou définitifs), et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai,
SE RÉSERVER la liquidation des astreintes ainsi prononcées,
CONDAMNER in solidum la SARL [Localité 1], la SARL R.C.T.P, Monsieur [M] [C] et Monsieur [H] [Q] [L] à payer à Madame [S] [U] [Z] et à Monsieur [E] [R] [F] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum la SARL [Localité 1], la SARL R.C.T.P, Monsieur [M] [C] et Monsieur [H] [Q] [L] aux dépens de référé.

Ils font valoir que :
* l'expert judiciaire a procédé à deux accédits sur les lieux, les 23 juin et 16 juillet 2026, au contradictoire de l'ensemble des parties, et a établi un compte-rendu n°1 en date du 19 juillet 2026, dont il résulte notamment :
- que le premier sinistre (9 décembre 2024) trouve son origine dans la vétusté d'une canalisation en fonte ductile installée en 1980, exploitée par la Régie Eau d'Azur, laquelle en a assumé la réparation ;
- que le second sinistre (2 mai 2025), seul en cause dans la présente instance, résulte de l'obstruction, par les remblais mis en œuvre par les défendeurs, de l'exutoire d'une seconde canalisation, dont la vidange normale a provoqué la rupture du remblai devenu instable et le glissement de terrain constaté ;
- qu'aucune mission géotechnique de conception ou d'exécution de type G2 PRO n'a été réalisée avant ou pendant les terrassements, la seule étude disponible (mission G2 AVP du bureau BEGT) étant, de l'aveu même de l'expert, sans rapport avec l'ampleur des mouvements de terre effectivement réalisés ;
- qu'aucun compte rendu de chantier, plan d'exécution des terrassements ou document permettant de retracer les choix techniques retenus pour la réalisation des talus n'a été produit ;
- que " le versant demeure dans un état de forte instabilité, susceptible d'évoluer sous l'effet des précipitations, du ruissellement ou de toute sollicitation supplémentaire " ;
- " qu'aucune intervention technique sérieuse ne semble avoir été entreprise afin d'assurer la stabilisation durable du terrain " et le simple retalutage opéré par [Localité 1] ne saurait être assimilé à un ouvrage de confortement dimensionné sur la base d'une étude géotechnique ;
- qu'il existe " un risque important que les épisodes pluvieux provoquent de nouveaux phénomènes d'érosion superficielle, de ravinement, voire des mouvements de terrain plus conséquents " ;
* l'expert judiciaire recommande que la SARL [Localité 1] " mandate, dans les meilleurs délais, un bureau d'études géotechniques afin de réaliser une étude spécifique de stabilité des talus et de définir les ouvrages de confortement nécessaires ", et préconise, au titre des mesures conservatoires, des dispositifs de drainage provisoires, une protection des talus contre l'érosion et des ouvrages de soutènement provisoires ou définitifs,
* plus d'un an après le sinistre du 2 mai 2025 et malgré les constatations sans équivoque de l'expert judiciaire, ni la SARL [Localité 1], ni la SARL R.C.T.P, ni Monsieur [C], ni Monsieur [Q] [L] n'ont pris la
Moindre initiative pour mandater un bureau d'études géotechniques ou entreprendre les travaux de confortement qui s'imposent,
* en raison du risque avéré de survenance d'un nouveau glissement de terrain avant la saison des pluies, Madame [S] [U] [Z] et Monsieur [E] [F] sont contraints de saisir à nouveau le juge des référés, suivant la procédure d'heure à heure, afin d'obtenir sans délai la mise en œuvre des mesures conservatoires préconisées par l'expert judiciaire,
* le dommage imminent est ici caractérisé avec l'évidence requise en référé par les constatations mêmes du technicien commis par la juridiction, tiers impartial aux opérations duquel toutes les parties ont été convoquées et ont assisté,
* l'expert judiciaire relève sans ambiguïté un " risque important " de survenance de " nouveaux phénomènes d'érosion superficielle, de ravinement, voire des mouvements de terrain plus conséquents ", dans un contexte où le versant " demeure dans un état de forte instabilité " et où aucune " intervention technique sérieuse " n'a été entreprise à ce jour,
* ce péril, déjà réalisé à deux reprises sur le même site en moins de cinq mois, menace directement la sécurité des personnes et l'intégrité des propriétés des requérants, qui ont déjà perdu une part significative de leurs parcelles, de leurs arbres et de leurs aménagements.
* la proximité de la saison des pluies renforce le caractère imminent du péril et justifie que le juge des référés soit saisi sans attendre l'issue, à plus d'un an, du dépôt du rapport définitif de l'expert,
* il résulte du compte-rendu d'expertise n°1 qu'aucune mission géotechnique de conception ou d'exécution (G2 PRO) n'a été réalisée avant l'exécution de terrassements d'une ampleur considérable, alors même que le premier sinistre du 9 décembre 2024 avait révélé, dès cette date, la sensibilité du secteur et la présence des réseaux publics,
* cette carence, déjà mise en évidence, n'a fait l'objet d'aucune régularisation à ce jour, plus d'un an après le sinistre du 2 mai 2025, en dépit des recommandations expresses de l'expert judiciaire,
* compte tenu de la gravité de la situation et de l'urgence qui s'attache à la sécurisation du site, il y a lieu de condamner in solidum la SARL [Localité 1], la SARL R.C.T.P, Monsieur [C] et Monsieur [Q] [L], sous astreinte, à mandater sans délai le bureau d'études géotechniques nécessaire à la réalisation de l'étude de stabilité préconisée par l'expert judiciaire, puis à exécuter les mesures et travaux conservatoires qui en résulteront ainsi que ceux d'ores et déjà recommandés par l'expert dans son compte-rendu n°1 du 19 juillet 2026.

A l'audience, ils précisent que leurs demandes sont fondées sur le trouble anormal de voisinage.

Par conclusions notifiées par RPVA et soutenues à l'audience, l'établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 7] demande à la juridiction de :

Vu les articles 484, 485 et 835 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence judiciaire applicable

L'établissement public [Localité 7] demande à Madame, Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Grasse de bien vouloir :
o PRENDRE ACTE qu'aucune demande n'est formée à l'encontre de [Localité 7] ;
o CONSTATER l'existence d'un dommage imminent, ainsi que d'un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du code de procédure civile, en raison du risque d'érosion et de ravinement du terrain propriété de la société [Localité 1].
JUGER que [Localité 7] s'associe aux demandes des consorts [U] [Z].

Il déclare que :
* dans le cadre de sa mission d'alimentation en eau potable de la Métropole, et plus particulièrement de [Localité 6], Eau d'Azur a la charge de la gestion de deux réservoirs (réservoirs Colettes 1 et Colettes 2) situés [Adresse 8] [Localité 6], sis sur la parcelle DC63,
* ces réservoirs d'eau potable, construits dans les années 1960-1965, doivent classiquement, et pour des raisons de sécurité sanitaire évidentes, faire l'objet de nettoyages réguliers impliquant la vidange du reliquat d'eau présent lors de leurs opérations de nettoyage annuelles,
* le reliquat d'eau restant dans le réservoir fait l'objet d'une vidange par l'utilisation d'une canalisation d'évacuation dédiée, et implantée sur site depuis la construction du réservoir, ce qui induit un écoulement du reliquat d'eau dans le vallon situé au sud-est de la canalisation de vidange,
* si la situation précédemment décrite n'a jamais entrainé aucune difficulté particulière pour les riverains, plusieurs évènements sont intervenus précédemment à la survenue du sinistre du 2 mai 2025 :
- l'acquisition de la parcelle et le projet de [Localité 1], en vue de la réalisation de deux habitations individuelles, et la réhabilitation d'une troisième déjà présente, ainsi que la création de piscines,
L'acquisition et la réalisation de ces nouvelles habitations induisait dès lors logiquement un raccordement au réseau d'eau potable, menant la société RCTP (dont M. [L] est le dirigeant), en charge des travaux sur la parcelle CW003, à entrer en contact avec [Localité 7], en vue de compléter leur demande de permis de construire.
[Localité 7] a ainsi transmis une attestation de desserte de leur parcelle, précisant expressément la présence de " plusieurs conduites du réseau public de distribution traversent la parcelle ", et imposant au demandeur de déclarer son intention de commencer les travaux à [Localité 7] afin de procéder à " un repérage précis du tracé des canalisations ".
- la rupture d'une canalisation d'eau potable le 9 décembre 2024 ; la canalisation, rapidement réparée, est depuis inutilisée en raison de son remplacement par une nouvelle canalisation située en amont de la parcelle CW0079, et contournant la parcelle propriété de [Localité 1] (cette dernière ayant refusé les propositions de convention de servitude présentées par [Localité 7]),
* le 2 mai 2025, l'établissement [Localité 7] a procédé - comme habituellement - à la vidange de son réservoir, menant à l'écoulement du reliquat d'eau sur la parcelle CW0003,
* cependant, le talus remblayé et non stabilisé sur le terrain de [Localité 1], ayant été vraisemblablement installé sur la sortie de la canalisation de vidange, ne semblait faire l'objet d'aucune mesure de conservation et de préservation au regard des risques liés à l'écoulement naturel des eaux pluviales,
* le recouvrement de l'exutoire de la canalisation de vidange par le remblai réalisé au bénéfice de la société [Localité 1] a alors modifié les conditions de fonctionnement dudit exutoire, entraînant l'effondrement du talus non stabilisé,
* après une expertise amiable, les consorts [U] [Z] et [F] ont obtenu du Tribunal de céans la désignation de M. [D], expert judiciaire,
* cette désignation intervient en outre postérieurement à des travaux réalisés par [Localité 7] pour procéder à la vidange de ses bassins sur un autre versant,
* sans avoir apporté une quelconque modification aux réseaux présents sur le site litigieux, les travaux d'Eau d'Azur sur ses bassins ont permis d'éviter toute nouvelle venue d'eau de vidange sur les parcelles en cause,
* à la suite de la désignation de l'expert, et sans même en avertir les parties ou l'expert, les sociétés [Localité 1] et RCTP ont décidé unilatéralement de procéder à de multiples travaux de terrassement et de " remodelage " du talus effondré,
* une réunion a été organisée en urgence le 23 juin 2026 en vue de constater la situation, puis une seconde réunion a été organisée le 16 juillet 2026,
* l'expert a adressé une note aux parties le 19 juillet 2026,
* c'est dans ce contexte que les consorts [U] ont saisi le Tribunal de céans,
* Eau d'Azur se joint aux demandes présentées par Mme [U] [Z] et M. [E] [F], eu égard aux risques de dommages liés à l'instabilité du terrain,
* eu égard à l'instabilité du terrain appartenant à la société [Localité 1], les mesures sollicitées par les consorts [U] [Z] et [F] visent à prévenir un dommage imminent, et un trouble manifestement illicite,
* l'obligation imputable à la partie responsable peut résulter de préconisations de l'expert judiciaire missionné,
* tel est le cas en l'espèce, à la lecture des premières observations de l'expert judiciaire désigné par le Tribunal de céans,
* l'imminence du dommage est établie par les diverses constatations de l'expert judiciaire,
* l'expert recommande à cet égard la définition de mesures spécifiques par un bureau d'études géotechniques, lesquelles pourront comprendre " des dispositifs de drainage provisoires, une protection des talus contre l'érosion, des ouvrages de soutènement temporaires ou définitifs, ainsi que toute autre mesure destinée à garantir la stabilité du site dans l'attente des travaux de réparation définitifs ",
* cette recommandation expertale est d'ailleurs explicitement adressée à [Localité 1],
* en conséquence, et dès lors que l'expert recommande, au titre de sa mission relevant des cas d'urgence, que [Localité 1] mandate un bureau d'étude géotechnique, et fasse réaliser les préconisations qui seront présentées par ce dernier, l'imminence du désordre est établie,
* ensuite, l'imminence du désordre, et le caractère manifestement illicite du trouble de voisinage causé par le risque d'éboulement, est d'autant plus établi que les sociétés [Localité 1] et RCTP révélaient elles-mêmes avoir été enjointes par la commune de [Localité 6] et la Gendarmerie de réaliser des travaux de sécurisation avant le 30 juin 2026,
* si les sociétés n'avaient pas daigné avertir l'expert judiciaire ou les parties de l'existence d'une telle injonction, de telle sorte que des travaux non validés par l'expert ont été réalisés avant tout constat contradictoire, celle-ci confirme l'imminence du péril, et du trouble qui s'y attache pour les habitants situés en aval,
* enfin, compte tenu des déclarations expert, les sociétés ne pourront se réfugier derrière les travaux de terrassement débutés en juin 2026 pour justifier d'une quelconque exécution des préconisations de l'expert,
* le trouble occasionné par les travaux réalisés par les sociétés [Localité 1] et RCTP excède manifestement les inconvénients que peuvent causer les relations de voisinage, de telle sorte que la demande des consorts [U] [Z] est doublement justifiée par l'existence d'un dommage imminent et d'un trouble manifestement illicite,
* il sera acté que la présente instance ne révèle aucune demande à l'encontre d'[Localité 7],
* cette absence résulte de l'absence d'ouvrage géré par [Localité 7] de nature à faire naître un nouveau désordre imminent,
* en effet, à la suite du glissement de terrain survenu en mai 2025, l'établissement [Localité 7] est intervenu sur son réseau afin de détourner les eaux de vidange des bassins situés en amont ; l'eau de vidange des bassins a désormais été redirigée sur un autre versant de la colline,
* ensuite, il est constant que c'est à la partie disposant des droits - et devoirs - relevant de sa propriété qu'il incombe de réaliser les actions nécessaires à mettre fin au trouble ou au risque de dommage constaté,
* enfin, comme le relèvent justement les demandeurs, les canalisations de distribution d'eau potable situées en amont de la parcelle de [Localité 1] ont été réparées dès les premiers constats de fuite en décembre 2024,
* si ces fuites n'ont pas eu d'incidence directe sur la survenance du désordre en mai 2025, eu égard à la configuration des lieux et à la rapidité d'intervention de [Localité 7], ils ne peuvent, en tout état de cause, constituer la cause d'un dommage imminent ou d'un quelconque trouble manifestement illicite.
* dans ces conditions, le Juge de céans ne pourra que constater l'absence de toute demande dirigée à l'encontre de [Localité 7].

Par conclusions notifiées par le RPVA et soutenues à l'audience, Monsieur [H] [V] [Q] [L], Monsieur [M] [C], la
SARL RCTP, et la SARL [Localité 1], demandent à la juridiction de :

PRENDRE ACTE qu'ils ont mandaté un bureau d'études géotechniques de niveau G2 PRO ou équivalent, afin de réaliser l'étude de stabilité des talus et de définir les ouvrages de confortement nécessaires telle que préconisée par l'expert judiciaire dans son premier compte rendu du 19.07.2026
PRENDRE ACTE que les requis s'engagent à remettre l'étude qui sera ainsi réalisée à l'expert judiciaire au contradictoire de toutes les parties en cause
DEBOUTER les consorts [U] [Z] [F] de leur demande de condamnation des requis à exécuter l'ensemble des mesures et travaux conservatoires et de confortement qui seront éventuellement préconisés par le rapport du bureau d'étude.
DEBOUTER les consorts [U] [Z] [F] de toutes plus amples demandes
Réserver les dépens

Ils répliquent que :
* actuellement la SARL [Localité 1] réalise des travaux de construction de deux maisons et rénovation d'une troisième maison par le biais de la société RCTP, en vertu d'un permis de construire en date du 13.06.2024,
* au cours des travaux, en décembre 2024, un premier sinistre a eu lieu concernant la chute d'un talus en limite de la propriété voisine (en amont),
* à cette occasion, la société [Localité 1] prenait ainsi connaissance que deux conduites d'eau potable se trouvaient enterrées sous sa parcelle ; une de ces canalisations a éclaté et a entraîné la terre du talus et une partie du sol de la propriété dans le vallon vers la propriété des requérants,
* la conduite a été réparée rapidement par la société [Localité 7], qui a immédiatement reconnu sa responsabilité,
* ces canalisations étaient enterrées, invisibles et non connues du propriétaire actuel du terrain,
* elles étaient totalement irrégulières et la société EAU AZUR a pris à sa charge l'intégralité des travaux de remise en état,
* suite à cet incident, et à défaut d'accord avec la société [Localité 1], la société [Localité 7] s'est alors tournée vers le voisin en amont pour le passage des canalisations,
* à l'occasion de ce premier sinistre, la société [Localité 7] n'a pas informé la société [Localité 1] ni la société RCTP en charge des travaux, qu'une autre canalisation était présente sur le terrain,
* un deuxième sinistre a eu lieu le 2 mai 2025,
* lors du nivellement du terrain par la SARL RCTP et de l'apport de matériaux, la mise en service de la vidange des réservoirs, réalisé sans aucune précaution et sans tenir compte des travaux en cours, a entraîné une quantité importante de matériaux dans le vallon,
* cette canalisation, dont la société [Localité 1] et la société RCTP n'avaient pas connaissance, servait de déversoir pour le nettoyage des réservoirs d'eau potable situés en amont du terrain de la SARL [Localité 1] ; il s'agit d'une canalisation de desserte (ou de vidange) sous la garde la société EAU AZUR,
* l'expert s'est rendu sur place le 23 juin 2026 afin de constater l'état des lieux, puis une réunion sur place s'est tenue le 16 juillet 2026 à l'issue de laquelle Monsieur [D] a rendu un premier compte rendu,
* l'expert a pu constater sur la société [Localité 1] avait réaliser une étude géotechnique G2 AVP pour les deux villas objets du permis de construire auprès de la société B.E.G.T.,
* il a toutefois considéré que ces études avant-projet n'étaient pas suffisantes et qu'il était nécessaire de réaliser une étude G2 PRO,
* la société [Localité 1], Monsieur [L] et Monsieur [C] ses deux gérants associés, et la société RCTP en charge des travaux n'ont pas attendu l'assignation d'heure à heure des consorts [U] [Z] et [F], ils n'ont pas attendu non plus que l'expert fasse une demande de consignation complémentaire dans le cadre de l'expertise en cours ;
* ils ont immédiatement pris attache avec plusieurs bureaux d'étude afin de faire réaliser une étude G2 PRO avec toutes les précisions et missions exigées par l'expert dans son premier compte rendu,
* ils ont contacté plusieurs bureaux d'étude afin de prendre celui qui serait en mesure de faire l'étude demandée le plus rapidement possible,
* ils ont également demandé de réaliser, en plus d'une G2 PRO, une étude G5,
* les requis sont parfaitement conscients de la nécessité de faire réaliser cette étude,
* ils n'ont jamais manifesté d'opposition, bien au contraire,
* la société a relancé les deux bureaux d'étude qui lui ont affirmé revenir vers elle dès leur retour de congés,
* les requis comprennent l'inquiétude des requérants mais ceux-ci ont agi avec empressement,
* il y a lieu de prendre acte que la demande des consorts [U] [Z] [F] tendant à faire condamnés les requis à mandater un bureau d'étude est devenue sans objet puisque les requis ont déjà fait le nécessaire,
* par ailleurs, il est prématuré de condamner les requis à réaliser les travaux qui seront éventuellement préconisés dans le cadre de cette étude,
* les requis s'engagent à remettre l'étude G2 PRO à l'expert judiciaire au contradictoire de toutes les parties,
* il appartiendra ensuite à l'expert judiciaire de préconiser les mesures conservatoires,
* de même il est prématuré de condamner les requis à réaliser les travaux recommandés par l'expert sans attendre la réalisation de l'étude G2 PRO. Cette étude est un préalable nécessaire à la réalisation de tout travaux de confortement du talus.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 835 du Code de procédure civile, Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d'urgence ou d'absence de contestation sérieuse n'est requise pour l'application de l'article susvisé.

Le dommage imminent s'entend de celui qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

Aux termes de l'article 1253 du Code civil, Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l'article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal.

Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, un tel trouble étant susceptible d'être qualifié de manifestement illicite au sens de l'article 835, précité, du Code de procédure civile.

La réalité du glissement de terrain survenu sur les propriétés des demandeurs a été constatée dans deux procès-verbaux de constat du 12 mai 2025.

La responsabilité des sociétés [Localité 1], propriétaire du terrain et maître d'ouvrage, et RCTP, entreprise ayant réalisé les travaux de terrassement, sur le fondement du trouble anormal de voisinage n'est pas sérieusement contestable, ni contestée.

Il leur incombe en conséquence d'effectuer tous les travaux de réparation ou de remise en état nécessaires.

Aux termes de son compte rendu n° 1, l'expert Monsieur [D] indique que :

- en page 20, sur la réalité des désordres :
" Il apparaît objectivement que le site présente un état de surinstabilité. Les remblais constituant ce talus artificiel sont aujourd'hui susceptibles d'évoluer sous l'effet des sollicitations hydriques, des variations saisonnières de teneur en eau, des phénomènes d'érosion et des tassements différés. En l'absence de travaux de confortement et de stabilisation, ces mécanismes sont susceptibles d'engendrer, dans les mois ou années à venir, de nouveaux mouvements de terrain pouvant compromettre la stabilité des futurs ouvrages projetés par [Localité 1], mais également affecter la pérennité des talus existants. Ces évolutions présentent en outre un risque non négligeable pour les propriétés situées en aval, appartenant notamment aux demandeurs, dont la sécurité et l'intégrité pourraient être de nouveau compromises. "

- en pages 22 et 23 :
" Au regard de ces constatations, les désordres ne peuvent être analysés comme un phénomène ponctuel limité à une seule propriété. Ils affectent l'ensemble du versant, depuis les remblais réalisés sur la propriété [Localité 1] jusqu'aux parcelles situées en aval. Les mesures de réparation devront donc être conçues dans une approche globale de stabilité du site, fondée sur une étude géotechnique approfondie intégrant les caractéristiques des sols, les remblais réalisés, les écoulements hydrauliques et les interactions entre les différentes zones du versant. "

- en page 26, en réponse au chef de mission concernant les travaux nécessaires :
" Il apparaît indispensable de confier à un bureau d'études géotechniques une mission complète visant à apprécier la stabilité actuelle du site et à définir les mesures de confortement nécessaires.
Cette mission devra notamment permettre :
- De caractériser les propriétés géomécaniques des sols en place et des remblais réalisés sur la propriété [Localité 1],
- D'évaluer la stabilité des talus existants au regard des terrassements exécutés et des désordres constatés,
- De déterminer les mécanismes de rupture ayant conduit aux glissements de terrain observés,
- De définir les ouvrages de stabilisation et de confortement nécessaires sur la propriété [Localité 1] afin d'assurer la stabilité durable des remblais et des futurs aménagements,
- De concevoir les ouvrages de confortement indispensables à la sécurisation des terrains appartenant à [Localité 8], affectés par les phénomènes d'érosion et d'instabilité consécutifs aux sinistres,
- De définir également les travaux de stabilisation et de remise en état des terrains appartenant à Monsieur [F], comprenant notamment le traitement des talus, l'évacuation des matériaux instables, la gestion des écoulements d'eau et la restauration des zones dégradées,
- De préciser les modalités techniques de réalisation de ces ouvrages, leur phasage, ainsi que les mesures conservatoires à mettre en œuvre dans l'attente de leur exécution.
Cette mission devra permettre de disposer d'une solution technique globale garantissant la stabilité de l'ensemble du versant et la sécurité des propriétés situées tant en amont qu'en aval. "

- en pages 28 et 29, en réponse au chef de mission concernant les mesures urgentes :
" En l'état des constatations, il apparaît indispensable de mettre en oeuvre, sans délai, des mesures conservatoires destinées à prévenir toute aggravation des désordres. Les observations réalisées sur le site montrent que le versant demeure dans un état de forte instabilité, susceptible d'évoluer sous l'effet des précipitations, du ruissellement ou de toute sollicitation supplémentaire.
À ce jour, aucune intervention technique sérieuse ne semble avoir été entreprise afin d'assurer la stabilisation durable du terrain. Si un remodelage du talus a effectivement été réalisé, celui-ci ne saurait être assimilé à un véritable ouvrage de confortement. Aucun élément technique ne permet notamment de démontrer que ce retalutage a été dimensionné sur la base d'une étude géotechnique, ni qu'il présente un niveau de stabilité compatible avec les sollicitations hydrauliques auxquelles le site est exposé.
Au regard de la configuration du terrain et de la nature des remblais mis en oeuvre, il existe un risque important que les épisodes pluvieux provoquent de nouveaux phénomènes d'érosion superficielle, de ravinement, voire des mouvements de terrain plus conséquents. En l'absence de dispositifs adaptés de drainage, de gestion des eaux de ruissellement et de confortement des talus, la stabilité du versant ne peut être considérée comme assurée.
Il est donc recommandé que des mesures conservatoires soient mises en oeuvre dans les meilleurs délais. Celles-ci devront être définies par un bureau d'études géotechniques et pourront comprendre, selon les conclusions de ses investigations, des dispositifs de drainage provisoires, une protection des talus contre l'érosion, des ouvrages de soutènement temporaires ou définitifs, ainsi que toute autre mesure destinée à garantir la stabilité du site dans l'attente des travaux de réparation définitifs. "

Il résulte de ces éléments que le talus est actuellement instable, et qu'il présente un risque pour la sécurité des personnes, notamment en cas d'intempéries.

Le trouble manifestement illicite et le dommage imminent sont en conséquence caractérisés.

Il en résulte également que :
- les travaux de confortement nécessaires doivent faire l'objet d'une étude géotechnique complète de type G2 PRO, qui doit concerner les trois propriétés en cause,
- des travaux conservatoires doivent être mis en œuvre, et doivent être définis par un bureau d'études géotechniques.

Les défendeurs produisent des courriels dont il résulte qu'ils ont contacté deux bureaux d'études géotechniques pour une étude de type G5.

Toutefois, d'une part, aucune mission n'a actuellement été confiée à l'un de ces deux bureaux d'études, principalement en raison de la période de congés d'été, et, d'autre part, la mission G5, si elle apparaît également utile, est distincte de la mission G2 PRO.

Il convient en conséquence faire droit à la demande de condamnation des sociétés [Localité 1] et RCTP à mandater un bureau d'études géotechniques de niveau G2 PRO ou équivalent, afin de réaliser l'étude de stabilité des talus et de définir les ouvrages de confortement nécessaires, telle que préconisée par l'expert judiciaire dans son compte-rendu n°1 du 19 juillet 2026, et ce sous astreinte, dans les conditions qui seront définies au dispositif de la présente décision.

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation des gérants, dont la responsabilité personnelle n'est pas démontrée.

Il n'y a pas lieu de se réserver la liquidation de l'astreinte.

Les travaux de confortement ne sont actuellement pas déterminés ni appréciés par l'expert. En outre, ils concerneront les trois propriétés.

La demande d'exécution de ces travaux sous astreinte ne peut donc être que rejetée, comme prématurée.

En l'absence d'étude géotechnique, l'expert n'a pas encore déterminé les mesures conservatoires à exécuter.

La demande d'exécution de ces travaux sous astreinte sera en conséquence également rejetée.

La SARL [Localité 1] et la SARL RCTP, qui succombent, supporteront les dépens.

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.

Les demandeurs seront déboutés de leur demande formée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,

Statuant publiquement, par décision contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties étant réservés,

Condamnons in solidum la SARL [Localité 1] et la SARL R.C.T.P à mandater, dans un délai de HUIT JOURS à compter de la signification de la présente décision, un bureau d'études géotechniques de niveau G2 PRO ou équivalent, afin de réaliser l'étude de stabilité des talus et de définir les ouvrages de confortement nécessaires, telle que préconisée par l'expert judiciaire dans son compte-rendu n°1 du 19 juillet 2026, et ce sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard durant quatre mois,

Disons que la SARL [Localité 1] et la SARL RCTP devront justifier, auprès de l'expert judiciaire et des demandeurs, du mandat ainsi donné et de la remise de l'étude de stabilité susvisée, dans les meilleurs délais,

Déboutons Madame [S] [U] [Z] et Monsieur [E] [F] du surplus de leurs demandes,

Condamnons la SARL [Localité 1] et la SARL R.C.T.P. aux dépens,

Déboutons Madame [S] [U] [Z] et Monsieur [E] [F] de leur demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le greffier le juge des référés

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