TJ 73065, 28 août 2026, RG 22/00650
Vérifier : TJ 73065, 28 août 2026, RG 22/00650 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE CHAMBÉRY
Première chambre
JUGEMENT RENDU LE 28 AOUT 2026
DOSSIER : N° RG 22/00650 - N° Portalis DB2P-W-B7G-EDC6
DEMANDERESSE
Mme [H], [K] [U] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 1] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pascale GABORIEAU, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
M. [G] [F]
né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christophe LAURENT, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marion DUCHAMPLECHEVAL
GREFFIER : Ariane PAVIS
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 19 Mai 2026, l’affaire a été évoquée, la procédure clôturée et le délibéré fixé par sa mise à disposition au greffe au 17 juillet 2026 puis le délibéré a été prorogé au 28 Août 2026 pour cause de surcharge de service.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [G] [F] le divorce de :
Madame [H], [K] [U], née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 1] (Algérie),
et de
Monsieur [G] [F], né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 3] (France),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2019, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 3] (SAVOIE),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce au 29 octobre 2021,
RAPPELLE qu'en vertu de l'article 264 du code civil, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint à la suite du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial et renvoie les époux à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leur patrimoine commun,
DIT n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
RAPPELLE que Madame [H] [U] et Monsieur [G] [F] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant,
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé de l'enfant ;
-permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
- protéger le droit à l’image de l'enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
- hors période de vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi 18h au dimanche 18h,
- pendant les vacances scolaires :
- la première moitié des petites vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
- les vacances d'été seront partagées en quatre périodes comprenant un nombre de jours identique et l'enfant sera chez son père pendant les périodes 1 et 3 les années paires, pendant les périodes 2 et 4 les années impaires,
- avec passage de bras chaque samedi à 10h à défaut de meilleur accord,
DIT que le droit de visite et d'hébergement sera étendu au jour férié qui précède ou qui suit immédiatement celui-ci,
DIT que l'enfant sera avec son père pour la fête des pères et avec sa mère pour la fête des mères, de 10h à 18h,
DIT que le parent titulaire du droit de visite et d'hébergement assumera les trajets liés à l'exercice de celui-ci, à charge pour lui d'aller chercher l'enfant et de le ramener à l'issue de son droit d'accueil, ou de se faire substituer par une personne de confiance (ami ou famille) dûment mandatée et connue de l'enfant,
DIT que les passages de bras impliquant la mise en présence des parents se réaliseront devant le commissariat de police de [Localité 3],
DIT que faute pour le parent bénéficiaire du droit de visite et/ou d'hébergement d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil, sauf accord ou cas de force majeure,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où est scolarisé l'enfant, à défaut celle où il réside habituellement,
MAINTIENT l'interdiction de sortie du territoire français de l'enfant : [R], [H], [W] [F], née le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 3], sans l'autorisation des deux parents ;
DIT que la présente décision doit être transmise au procureur de la République afin qu'il fasse procéder à l'inscription de cette mesure au fichier des personnes recherchées,
RAPPELLE que les deux parents peuvent, conformément à l'article 1180-4 du code de procédure civile, autoriser le mineur à quitter le territoire national en procédant à une déclaration d'autorisation devant un officier de police judiciaire au moins cinq jours avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles,
FIXE à 200 euros par mois, la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l’enfant,
AU BESOIN CONDAMNE le père au paiement ladite pension,
RAPPELLE que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité lorsqu'il est justifié que les enfants poursuivent des études dans des conditions normales, notamment par la production de tous documents utiles du déroulement régulier des études et des résultats obtenus ou qu'ils ne peuvent subvenir seuls à leurs besoins,
DIT que cette pension sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, publié par l'INSEE (adresse régionale : [Adresse 3], Tél. 04.78.63.28.15 - serveur vocal 04.78.63.22.02 ou adresse e.mail : www.insee.fr ou [Courriel 1]) avec révision, s’agissant d’une reconduction, à la date anniversaire de la présente décision en fonction de l'évolution subie au cours de l'année par cet indice et selon le calcul suivant:
pension alimentaire x indice à la date de revalorisation
indice à la même date de l'année précédente
RAPPELLE, conformément à l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
* le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d'exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l'employeur, recouvrement public),
* le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge de Monsieur [G] [F] sera recouverte par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [H] [U], et que la présente décision sera notifiée à l’organisme débiteur par le greffe,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
CONDAMNE Monsieur [G] [F] aux entiers dépens,
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.