TJ 30189, 1 sept. 2026, RG 26/04165
Vérifier : TJ 30189, 1 sept. 2026, RG 26/04165 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/04165 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LWGQ
ORDONNANCE DU 01 Septembre 2026 SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Marie-Julie FLORES, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience.
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 31 Août 2026 à 11h38 enregistrée sous le numéro N° RG 26/04165 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LWGQ présentée par Monsieur LE PREFET DU VAR concernant
Monsieur [R] [I] [N]
né le 19 Septembre 1998 à [Localité 1]
de nationalité Gabonaise ;
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 13/10/2025 et notifié le 13/10/2025 à 18h35 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 31/07/2026 notifiée le 03/08/2026 à 09h13 ;
Vu l'ordonnance du 07 aout 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES autorisant la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours et confirmée par ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de NIMES le 10 aout 2026 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [Y] [C], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Merwa AMAR, avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L.141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare : Oui j'ai des choses à dire. Lors de mon passage au tribunal le représentant du préfet m'avait fait part que depuis mon entrée en france je n'avais jamais entamé des démarcches pour avoir des papiers. La réponse de la pârt de la préfecture du Var, c'est que j'ai une carte d'identité italienne valable je n'ai pas besoin de faire de demande de titre de séjour en France.Je travallais dans les boites d'interim avec ma carte d'identité italienne. En 2025 j'ai fait une demande de titre de séjour et un regroupement familiale. La préfecture m'a dit que j'avais une carte d'identité italienne, je ne dois pas faire de demande de titre de séjour jusqu'en 2030. Depuis que je suis en France, j'ai toujours travaillé. J'ai fait une demande de passeport en 2019. Ils m'ont donné le récépissé valable pendant 5 ans. Ils arrivent pas à trouver mon identité au Gabon. Je voulais en profiter pour dire que mon incarcération il est marqué que je suis connu et condamné pour des violences sur mineur. C'est mon fils. Ces violences, je ne l'ai pas maltraité ni tapé, je n'ai jamais eu d'histoires, encore moins dans la rue. Je ne me suis jamais battu. Il y a toujours eu des malentendus la mère de mon fils, cela ne se passait pas bien. Je veux faire part de ma santé également. J'ai une hépatite B. J'avais commencé un traitement à la maison d'arrêt. Après une semaine, ils m'ont libéré. Le 3 août je suis arrivé ici, j'ai fait la prise de sang et j'ai toujours l'hépatite. Les conditions de vie ici ne me permettent pas de suivre un traitement. Ici, il y a trois tondeuses pour la détention pmais je ne dois pas les utiliser ici. En tout cas pas sans les désinfecter. On utilise des coupes ongles. Je suis suivis par l'unité sanitaire.
In limine litis, Me [T] [B] soulève les exceptions de nullité de procédure suivants : il y a une délégation de signature, faite par [U] [F], dactilographiée, il n'y a aucun tampon, aucune signature de sa main. Cela est simplement marquée "signé". Ce n'est pas une signature électronique.
Le représentant de la Préfecture : Il y a marqué M. [F], c'est le préfet du VAR. Pour moi, cela est légal. Cela est suffisant. Sur le fond, le gabon a été saisi, nous avons à l'appui pour identificaiton les actes de naissance de ses enfants. Concernant sa carte d'identité italienne, c'est une carte pour étrangers, valable seulement qu'en Italie et ne lui donne pas le droit de s'installer en France et de travailler. Monsieur a fait une demande d'asile qui a été rejettée. On attends le retour des autorités gabonnaises. Il y a une unité sani_taire qui l'a pris en charge.
Le représentant de la Préfecture conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [I] [N].
Sur le fond, Me [T] [B] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant :
J'avais deux choses à dire :
Concernant son état de santé, il y a une prise de sang avec un certificat médical, qui indique que monsieur a besoin de soins en infirmerie. Il a été testé positif à l'hépatite B, qui nécessite un traitement. Les conditions de vie ne permettent pas de suivre son traitement.
Concernant sa vie privé, il a deux enfants sur le territoire français, il vit avec sa compagne et il attends un autre enfant qui devrait naitre dans le mois.
La personne étrangère déclare : la dernière fois, la juge elle m'a dit que sans les preuves elle ne peut rien faire. Je n'ai reçu aucune preuve qu'on m'a retiré mon droit de séjour en italie.
MOTIFS DE LA DECISION
- sur la compétence du signataire de la requête en prolongation de la mesure de rétention
Attendu que le signataire de la requête en prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [R] [I] [N] est Monsieur [V] [L]; qu'est jointe à la requête, la délégation de signature en date du 29 juillet 2026 lui donnant compétence pour signer la requête ainsi que la mention de la publication de cette délégation ; que s'agissant d'un document tenu à la disposition du public par les formalités de publication, le retenu ne démontre pas, en application de l'article 9 du code de procédure civile alors qu'il lui appartient d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions, que la mention "signé" avec le nom du signataire apposée sur l'arrêté de délégation de signature est insuffisante pour s'assurer de la réalité de cette délégation ; que la requête sera déclarée recevable;
- sur le fond
Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l'article L. 741-1 ;
Attendu qu’il est établi, en l’espèce :
1° une urgence absolue ou une menace pour l'ordre public,
2° que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport ;
4° que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison d’une délivrance tardive des documents de voyage ;
en ce que, Monsieur [R] [I] [N] ne disposait au moment de son placement en rétention d'aucun document d'identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif ; qu'il indique à l'audience avoir sollicité en 2022 une demande de passeport aux autorités gabonnaises et justifie d'une récepissé de demande de passeport ; qu'il déclare que ces autorités ne lui ont pas délivré de passeport en raison de problèmes d'identification non résolus ; que l'administration justifie cependant avoir accompli les diligences utiles et effectives en saisissant le 31 juillet 2026 ces mêmes autorités et une relance a été réalisée le 31 aout 2026 ; qu'à ce stade, une réponse dans le cadre de la prolongation de la mesure reste envisageable ; qu'étant dépourvu de passeport, les dispositions de l'article L743-13 du du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne permettent pas au magistrat du siège de prononcer à ce stade une assignation à résidence ;
qu'au surplus, Monsieur [R] [I] [N] justifie être père de deux enfants mineurs et indique vouloir retourner vivre chez sa compagne qui serait enceinte alors que le tribunal correctionnel de DRAGUIGNAN l'a condamné récemment le 1er juin 2026 à une peine d'un an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis probatoire pour des faits de violences par ascendant sur mineur de 15 ans et rebellion avec un retrait total de l'autorité parentale et qu'il a fait l'objet de six signalisations au FAED dont 2 pour des violences par conjoint ; que les enfants vivent au domicile de leur mère ; que dès lors, il ne justifie pas d'une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale en application de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
que par ailleurs, Monsieur [R] [I] [N] soulève son état de vulnérabilité au vu de la pathologie qui lui a été récemment diagnostiquée (hépatite B) ; qu'il résulte du certificat médical de l'unité sanitaire du centre de rétention établi le 31 aout 2025 qu'il fait l'objet d'une prise en charge adapté ; qu'il ne ressort pas de ce certificat que son état de santé est incompatible avec son maintien en rétention ;
qu'ainsi, la prolongation de la mesure demeure justifiée et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
qu’en conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
REJETONS l' exception de nullité soulevée ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [R] [I] [N]
né le 19 Septembre 1998 à [Localité 1]
de nationalité Gabonaise
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 02 septembre 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 2] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 2], en audience publique, le 01 Septembre 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 01 Septembre 2026 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [R] [I] [N]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [R] [I] [N]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [R] [I] [N]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DU VAR
le 01 Septembre 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2];
le 01 Septembre 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 01 Septembre 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Merwa AMAR ;
le 01 Septembre 2026 à par mail Le Greffier
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 3] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 01 Septembre 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DU VAR contre Monsieur [R] [I] [N]
Procès verbal établi par Marie-Julie FLORES greffier
La communication a été établie à 09h55
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 10h12
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 2], le 01 Septembre 2026
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 2]
Monsieur [R] [I] [N] reconnaît avoir :
Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 01 Septembre 2026 par Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège de tribunal judiciaire de NIMES
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en.............................................................
langue que le requérant comprend ;
le .................................................................. à ........................... [Q]
Par l’intermédiaire de :
☐................................................................................., interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec ....................................................., interprète en langue ............................................................
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.