TJ 30189, 1 sept. 2026, RG 23/03054
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Texte de la décision
délivrée
à
SELARL DCA - DEMOUGIN CLAIRE AVOCAT
SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
Me Lucas FREISSES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 01 Septembre 2026
1ère Chambre Civile
N° RG 23/03054 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KAZR
JUGEMENT RECTIFICATIF
modifiant le jugement en date du 19 décembre 2025
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, statuant dans l’affaire opposant :
Mme [Y] [V]
née le 03 Septembre 1975 à [Localité 1] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats plaidant au barreau de NIMES,
à :
Syndic. de copro. [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL DCA - DEMOUGIN CLAIRE AVOCAT, avocats plaidant au barreau de NIMES,
Mme [W] [K], demeurant [Adresse 3]
M. [S] [K], demeurant [Adresse 4]
M. [Z] [D], demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Lucas FREISSES, avocat postulant au barreau de NIMES, Me Eric-Louis LEVY, avocat plaidant au barreau de LYON,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 28/04/2026 ; Mme [V] a saisi le tribunal judiciaire de NIMES afin de voir ce dernier rectifier un erreur matérielle affectant le jugement en date du 19/12/2025 enregistré sous le n° 23/003054 dans l’instance l’opposant au syndicat de copropriété [Adresse 2] , Mme [W] [K], M.[S] [K] et M.[Z] [D] en ce que ledit jugement a déclaré irrecevables les conclusions notifiées par RPVA le 25/09/2025 et les pièces produites tardivement par Mme [Y] [V] numérotées de 4 à 11 dans le bordereau de pièces produits par cette dernière dans lesdites conclusions du 25/09/2025 en ce que si les conclusions n°4 ainsi que les pièces 12 à14 ont été déposées après clôture ce n’est pas le cas des pièces n°4 à 11 qui ont été déposées avec les conclusions n°2 du 30 juin 2025 avant l’ordonnance de clôture.
MOTIFS
Vu l’ article 462 du CPC.
Attendu que Mme [V] a saisi le tribunal judiciaire de NIMES afin de voir ce dernier rectifier un erreur matérielle affectant le jugement en date du 19/12/2025 enregistré sous le n° 23/003054 dans l’instance l’opposant au syndicat de copropriété [Adresse 2] , Mme [W] [K], M.[S] [K] et M.[Z] [D] en ce que ledit jugement a déclaré irrecevables les conclusions notifiées par RPVA le 25/09/2025 et les pièces produites tardivement par Mme [Y] [V] numérotées de 4 à 11 dans le bordereau de pièces produits par cette dernière dans lesdites conclusions du 25/09/2025 en ce que si les conclusions n°4 ainsi que les pièces 12 à14 ont été déposées après clôture ce n’est pas le cas des pièces n°4 à 11 qui ont été déposées avec les conclusions n°2 du 30 juin 2025 avant la clôture de l’instruction fixée au 9/09/2025.
Attendu cependant qu’il ressort de la lecture du jugement susvisé que ce dernier en page 3 reprenant les conclusions de Mme [W] [K], M.[S] [K] et de M.[Z] [D] sollicitent de voir juger irrecevables les pièces n°4-11 produites par Mme [V] ;
Que dès lors, en répondant aux conclusions de Mme [W] [K], M.[S] [K] et de M.[Z] [D] sollicitent expressément de voir juger irrecevables les pièces n°4-11 produites par Mme [V] et en déclarant irrecevables lesdites pièces, la juridiction n’a pas commis d’erreur matérielle , de sorte que la demande en rectification d’erreur matérielle sollicitée par Mme [C] sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant sans audience, en premier ressort, REJETTE la demande en rectification d’erreur matérielle sollicitée par Mme [C] . LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Jacqueline PETRANTONI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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