TJ 30189, 1 sept. 2026, RG 26/01382
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Texte de la décision
délivrée
à
SELARL PARA FERRI
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 1]
**** Le 01 Septembre 2026
1ère Chambre Civile
N° RG 26/01382 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LOL2
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
M. [C] [W]
né le 06 Janvier 1972 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
M. [E] [W]
né le 28 Avril 2002 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentés par la SELARL PARA FERRI, avocats postulant au barreau de NIMES, Me Stéphanie LACROIX, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE,
à :
S.A.S. MONSTER GARAGE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 952 595 163, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité, dont le siège social est sis [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu par mise à disposition au greffe le jugement réputée contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été appelé en audience publique le 02 Juin 2026 devant Christophe NOEL, Juge, juge statuant comme juge unique, assisté de Lauriane FERNANDEZ, greffière présente lors des débats et de Jacqueline PETRANTONI, greffière présente lors de la mise à disposition, et qu'il en a été délibéré.
Ledit jugement a été mis en délibéré au 1er septembre 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture en date du 8 octobre 2024, M. [E] [W] a confié à la société Monster Garage basé à [Localité 4] (30), le remplacement de l’amortisseur avant, des coupelles avants et du ressort avant gauche du véhicule de marque Citroen modèle C3 immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à son père, M. [C] [W].
Le 27 octobre 2024, alors en circulation, la roue avant droite du véhicule s’est désolidarisée et a entrainé son immobilisation immédiate.
M. [C] [W] a saisi sa protection juridique qui a diligenté un rapport d’expertise amiable. Lequel a été rendu le 9 décembre 2024.
Après avoir informé la société Monster Garage des conclusions expertales, par courriers en dates des 20 décembre 2024 et 20 janvier 2025, l’assureur de M. [F] lui a présenté sa réclamation.
Selon facture en date du 15 février 2025, la société Monster Garage a procédé au remplacement de l’amortisseurs avant,des coupelles avant, du cardant, des biettes avants, des rotules et du triangle.
A la suite de ces réparations, un rapport d’expertise amiable et contradictoire diligenté par l’assureur de M. [C] [W] en date du 10 septembre 2025, a mis en évidence la persistance de plusieurs dommages mécaniques et structurels, un défaut de tenue de cap lors de l’essai routier, une remise en état inachevée et non conforme aux règles de l’art nécessitant une reprise complète des travaux.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 septembre 2025, l’assureur de M. [C] [W] a présenté à la société Monster Garage une seconde réclamation.
Par courrier d’avocat en date du 14 janvier 2026, le conseil de M. [C] [W] a mis en demeure la société Monster Garage de lui régler la somme de 10 566,87 euros correspondant aux frais de réparation engagés et à entreprendre ainsi qu’aux préjudices matériel et moral allégués.
Par acte en date du 13 mars 2026, M. [C] [W] et M. [E] [W] ont assigné la société Monster Garage devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin d’obtenir le remboursement des frais de réparation engagés et à entreprendre ainsi qu’aux préjudices matériel et moral allégués.
* * *
Aux termes de leur assignation, M. [C] [W] et M. [E] [W] demandent au tribunal sur le fondement des articles 1217, 1231-1 et 1353 du code civil, de :
- Rejeter toutes prétentions contraires ;
- Condamner la SARL Monster Garage à indemniser l’entier préjudice des consorts [W],
- Condamner la SARL Monster Garage à payer à MM. [C] et [E] [W] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2026 :
3 125,46 euros au titre des réparations qui se sont avérées inefficaces et dangereuse et au titre des travaux de reprise tels que chiffrés par l’expert . 1 548,60 euros à parfaire, au titre des cotisations d’assurance réglées à compter du 27 octobre 2024 et ce jusqu’à réparation complète du véhicule permettant sa remise en circulation ; 8 235 euros au titre du préjudice de jouissance, somme à parfaire jusqu’à réparation complète du véhicule permettant sa remise en circulation ; 5 000 euros au titre des préjudices matériel et moral. - Condamner la SARL Monster Garage à verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SARL Monster Garage aux entiers dépens d’instance ;
- Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ;
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
* * *
La clôture est intervenue le 18 mai 2026 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 2 juin 2026 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 1er septembre 2026.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 472 du Code de procédure civile, selon lequel “si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
I - Sur les demandes principales
A - Sur la responsabilité de la société Monster Garage
Aux termes des article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut obtenir des dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
L’article 1231-1 du code civil dispose que “le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure”. L’engagement de la responsabilité contractuelle suppose la réunion d’un manquement, d’un dommage et d’un lien de causalité.
L’article 1353 du code civil précise que “celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation”.
En outre, il est constant que l’obligation du garagiste réparateur s’analyse comme une « obligation de résultat atténuée » ou une « obligation de moyen renforcée » en ce que :
- il appartient à celui qui assigne en responsabilité, de rapporter la preuve que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l’intervention du garagiste ou sont reliés à celle-ci ;
- une présomption réfragable de faute et de causalité entre la faute et le dommage pèse alors sur le garagiste réparateur, qui peut la renverser en démontrant son absence de faute ou une intervention extérieure.
En l’espèce, courant octobre 2024, M. [E] [W] et la société Monster Garage ont conclu un contrat de prestation de services tenant à la fourniture et au remplacement de pièces automobiles et plus précisément des amortisseur avants, des coupelles avants et le ressort avant gauche du véhicule.
Il résulte des pièces versées au dossier qu’un accident est survenu le 27 octobre 2024 soit postérieurement aux réparations effectuées par la société Monster Garage.
Le rapport d’expertise amiable contradictoire rendu le 9 décembre 2024 constate que :
- “que le porte-moyeu AVD est désolidarisé du bras inférieur de suspension ;
- que le demi-train AVD est reculé dans le passage de roue occasionnant l'arrachement de la transmission AVD ;
- que l'ensemble vis/écrou de fixation de rotule inférieure du bras de suspension sur le porte-moyeu est manquant ;
- l’absence de traces de serrages récentes sur la portée de la fixation de la rotule ;
- que la transmission est arrachée et désolidarisée cote boite de vitesse ;
- que le berceau moteur est déformé du a l'impact de la transmission ;
- que le disque de frein présence une rainure en sa face intérieure ;
- que le garde-boue AVD plastique est arraché et détruit partiellement ;
- que l'aile AVD présente une forte déformation à l'aplomb du au choc de la roue AVD contre celle-ci” ;
L’expert conclut que “l’intervention de la société Monster Garage portant sur le remplacement des amortisseurs avant en date du 8 octobre 2024 est bien à l’origine des dommages actuels. Lors de l’intervention le réparateur de la société Monster Garage a oublié de repositionner l’ensemble vis/écrou de fixation de la rotule de suspension du bras avant droit”.
Dans un deuxième temps, il résulte des pièces versées au dossier qu’il a été confié la société Monster Garage les travaux de reprises préconisées dans le cadre second rapport d’expertise amiable contradictoire en date du 10 septembre 2025.
Ce rapport relève :
- “qu’il apparait que les réparations effectuées par le réparateur ne sont pas conformes à l’estimation initiale ni aux règles de l’art. Plusieurs dommages demeurent présents sur le véhicule, certains éléments mécaniques n’ayant pas été remplacé malgré leur altération avérée. L’essai routier a mis en évident un défaut de tenue de cap, confirmant que le véhicule présente encore un comportement anormal.
- que le sinistre survenu en octobre 2024 est consécutif à une malfaçon imputable aux établissements Monster Garage, lesquels ont omis de procéder au serrage d’un élément du demi-train avant.
- que la remise en état réalisée reste incomplète et ne satisfait pas aux exigences de sécurité et de fiabilité attendue. Une reprise des travaux, conformément aux préconisations expertales demeure donc nécessaire”.
Ainsi, il résulte de ces constatations que les demandeur rapportent des dysfonctionnements postérieurs aux deux interventions réalisées par la société Monster Garage en octobre 2024 et en février 2025.
En outre, ils justifient également que les défectuosités relevées sont en lien direct avec l’intervention de la société Monster Garage en démontrant, d’une part, l’absence de serrage d’un élement du demi-train avant (intervention d’octobre 2024), et d’autres part, des travaux de reprise non conformes (intervention de février 2025).
La société Monster Garage a ainsi imparfaitement exécuté son obligation vis à des consorts [F]. Dès lors, la responsabilité contractuelle de la société Monster Garage à l’égard de M. [C] [W] et [E] [W] est engagée.
B - Sur les demandes indemnitaires
1 - Sur le préjudice financier
a - Sur les réparations
M. [C] [W] et [E] [W] indiquent connaitre un préjudice financier tenant aux réparations qui se sont avérées inefficaces et dangereuses ainsi qu’aux travaux de reprise tels que chiffrés par l’expert. Ils évaluent ce préjudice à la somme de 3 125,46 euros.
Au soutien de leur demande, ils rapportent :
- la facture n°1958/1024 du 8 octobre 2024 émanant de la société Monster Garage portant sur le remplacement de l’amortisseur avant, des coupelles avants et du ressort avant gauche pour un montant de 440 euros ;
- le rapport d’expertiste amiable et contradictoire du 10 septembre 2025 émant de la société Expertise & Concet basée à [Localité 5] (13) lequel estime que les frais de réparation de la totalité des dommages avant démontage s’élèvent à la somme de 2 685,46 euros.
L’évaluation des demandeurs est justifiée et proportionnée.
Dès lors, la société Monster Garage sera condamnée à payer à MM. [C] [W] et [E] [W] la somme de 3 125,46 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier au titre des frais de réparation avec intérêt au taux légal à compter du 14 janvier 2026, date de mise en demeure.
b - Sur les primes d’assurance
M. [C] [W] et [E] [W] indiquent connaitre un préjudice financier tenant aux frais d’assurances engagés malgré l’immobilisation du véhicule. Ils évaluent leur préjudice à la somme de 1 548,60 euros.
Au soutien de leur demande, ils rapportent :
- le rapport d’expertiste amiable et contradictoire du 9 décembre 2024 émant de la cabinet d’expertise Idea [Localité 6] (84) lequel indique que le véhicule litigieux est immobilisé depuis le 27 octobre 2024 ;
- un avis d’échance valant facture émanant de la société d’assurance Maif pour l’année 2024 précisant que le montant de l’assurance Auto Moto Vam s’élève annuellement à la somme de 289,98 euros soit la somme de 51,64 euros pour la période allant du 27 octobre 2024 au 31 décembre 2024 ((89,98 euros / 365 jours) x 65 jours).
- un avis d’échance valant facture émanant de la société d’assurance Maif pour l’année 2025 précisant que le montant de l’assurance Auto Moto Vam s’élève annuellement à la somme de 311,66 euros ;
- un avis d’échance valant facture émanant de la société d’assurance Maif pour l’année 2026 précisant que le montant de l’assurance Auto Moto Vam s’élève annuellement à la somme de 324,41 euros soit la somme de 215,98 euros pour la période allant du 1er janvier 2026 au 1er septembre 2026 ((324,41 euros / 365 jours) x 243 jours) ;
L’évaluation proposée par les demandeurs se base sur le montant de la totalité des prestations d’assurance souscrites auprès de la Maif, hors seule la prestation d’assurancedu véhicule de marque Citroen modèle C3 immatriculé [Immatriculation 1] doit être retenue et réparée.
Ainsi, les pièces rapportées justifient l’existence d’un préjudice financier mais celui-ci doit être ramené à de plus justes proportions.
Dès lors, la société Monster Garage sera condamnée à payer à MM. [C] [W] et [E] [W] la somme de 687,71 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier au titre des frais d’assurance, à parfaire jusqu’à réparation complète du véhicule et avec intérêt au taux légal à compter du 14 janvier 2026.
2 - Sur le préjudice de jouissance
M. [C] [W] et [E] [W] indiquent connaitre un préjudice de jouissance consécutif à l’immobilisation du véhicule. Ils évaluent celui-ci à la sommede 8 235 euros.
Ils précisent que la première immobilisation a duré du 27 octobre 2024 au 15 février 2025 (soit 111 jours) et que la seconde a duré du 6 mai 2025 au 5 mars 2026 (soit 303 jours) soit une durée totale 414 jours.
Au soutien de leur demande, ils produisent une capture d’écran laquelle renseigne que la durée de location, auprès d’un loueur professionnel, d’un véhicule de gamme équivalente correspond à la somme de 612 euros par mois.
Au regard de la particulière vetusté du véhicule dont la 1re mise en circulation date du 26 juin 2006, il convient de ramener l’évaluation du préjudice de jouissance à de plus justes proportions. Celui-ci sera évalué par la juridiction à la somme de 200 euros par mois.
Dès lors, la société Monster Garage sera condamnée à payer à MM. [C] [W] et [E] [W] la somme de 2 700 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance avec intérêt au taux légal à compter du 14 janvier 2026 (200 euros x 13,5 mois).
3 - Sur le préjudice matériel et moral
M. [E] [W] indique connaitre un préjudice matériel et moral tenant aux contraintes liées à l’absence de véhicule mais aussi aux difficultés à dormir, aux crises d’angoisse et à l’appréhension à la conduite. Il évalue ce préjudice à la somme de 5 000 euros.
Au soutien de sa demande, M. [X] produit un certificat médical émanant du docteur [O] [H] l’adressant à un confrère psychiatre.
Il ressort que la simple production de la pièce évoquée supra est insuffisante pour caractériser un préjudice moral. Cependant, il ressort de l’examen de l’ensemble des pièces versées au dossier et des circonstances de l’accident du 27 octobre 2024 que M. [E] [W] a nécessairement subi un préjudice moral en raison de l’accident dont il a été victime.
Si la demande formée au titre du préjudice moral est ainsi justifiée dans son principe, il en va différemment de son quantum. Celle-ci doit être ramenée à de plus justes proportions.
Dès lors, la société Monster Garage sera condamnée à payer à M. [E] [W] la somme de 500 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral avec intérêt au taux légal à compter du 14 janvier 2026.
II - Sur les demandes accessoires
La société Monster Garage perd le procès. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, elle supportera la charge des entiers dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des consorts [W] les frais irrépétibles de l’instance. La demande doit cependant être ramenée à de plus justes proportions. Dès lors, il convient de condamner la société Monster Garage à payer à M. [C] [W] et à M. [E] [W] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
- Condamne la société Monster Garage à payer à MM. [C] [W] et [E] [W] la somme de 3 125,46 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier au titre des frais de réparation avec intérêt au taux légal à compter du 14 janvier 2026 ;
- Condamne la société Monster Garage à payer à MM. [C] [W] et [E] [W] la somme de 687,71 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier au titre des frais d’assurance, à parfaire jusqu’à réparation complète du véhicule et avec intérêt au taux légal à compter du 14 janvier 2026 ;
- Condamne la société Monster Garage à payer à MM. [C] [W] et [E] [W] la somme de 2 700 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance avec intérêt au taux légal à compter du 14 janvier 2026 ;
- Condamne la société Monster Garage à payer à M. [E] [W] la somme de 500 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral avec intérêt au taux légal à compter du 14 janvier 2026 ;
- Condamne société Monster Garage au paiement des entiers dépens ;
- Condamne Monster Garage à payer à à M. [C] [W] et à M. [E] [W] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la présent.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge juge et par Jacqueline PETRANTONI, greffier présent lors de son prononcé.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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