TJ 30189, 1 sept. 2026, RG 25/00995
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Texte de la décision
délivrée
à
SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
Me Sylvie LAROCHE
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 01 Septembre 2026
1ère Chambre Civile
N° RG 25/00995 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K35Q
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
M. [Y] [V] [Q]
né le 21 Novembre 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats plaidant au barreau de NIMES,
à :
M. [C] [W], Entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [W] COUVERTURE inscrite sous le RCS de NIMES 524.715.075, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sylvie LAROCHE, avocat plaidant au barreau de NIMES,
Rendu par mise à disposition au greffe le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 05 Mai 2026 devant Christophe NOEL, Juge, juge statuant comme juge unique, assisté de Laura GUILLOT, greffière présente lors des débats et de Jacqueline PETRANTONI, greffière présente lors de la mise à disposition, et qu'il en a été délibéré.
Ledit jugement a été mis en délibéré au 9 Juillet 2026 et prorogé à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte en date du 19/02/2025, M.[Y] [Q] ancien propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 3] vendue selon acte authentique de vente le 7 mai 2021 aux époux [R] a fait assigner M.[C] [W] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [W] COUVERTURE qui est intervenu selon facture du 9/02/2021 pour la reprise d’étanchéité sous la panneaux solaires de l’immeuble à la suite d’infiltrations d’eau, devant le tribunal judiciaire de NIMES afin de voir ce dernier :
-Condamner le requis à payer à M.[Q] les sommes mises à sa charge d’ores et déjà acquittées pour 25 639,90 euros avec intérêts au taux légal courant depuis le 24 octobre 2024, date du règlement aux époux [R].
-Condamner le requis à lui payer la somme de 8000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens, en compris les frais d’expertise.
-Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire sauf condamnation prononcée à son encontre.
M .[Q] qui a constitué avocat et comparait représenté par Me FONTAINE maintient ses demandes initiales.
M.[W] qui a constitué avocat et comparait représenté par Me LAROCHE sollicite dans ses conclusions notifiées par RPVA le 5/12/2025 , de voir la juridiction :
A titre principal
Débouter M. [Q] de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire
Retenir dans telle proportion qu’il appartiendra la responsabilité de M.[Q] .
Débouter M.[Q] de toute demande de prise en charge des frais d’expertise.
Condamner M [Q] à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du CPC.
Selon ordonnance en date du 3/4/2026, le juge de la mise en état a fixé la clôture de l’instruction au 5/05/2026.
MOTIFS
I SUR LES DEMANDES DE M.[Q]
A. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DU PREJUDICE FINANCIER
1 Sur la responsabilité de M.[W]
Vu l’article 1231-1 du code civil.
Attendu que M.[Q] sollicite la condamnation de M.[W] à lui payer la somme de 25639,90 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 24/10/2024 aux fins d’obtenir le remboursement des sommes qu’il a payé à ses acheteurs les époux [R] afin de les dédommager des dépenses occasionnées en raison des désordres provoquées par les infiltrations d’eau depuis la toiture de l’habitation sur laquelle est intervenue M.[W] en février 2021 puis en août 2021 selon factures produites ;
M.[Q] verse à l’appui de ses demandes un rapport d’expertise judiciaire en date du 28/08/2024 établi par M.[Y] [O] désigné comme expert judiciaire selon ordonnance en date du 5/10/2023 du juge des référés près le tribunal judiciaire de NIMES ;
« Constate des traces d’inflitrations ;
Bureau : Pièce dont le plafond suit le rampant du toit. Les pannes sont apparentes .
On note des traces d’infiltration au niveau des appuis de chaque panne,des deux côtés, ainsi que des traces sur les murs en basse pente et au niveau du faîtage.
Dimensions : 3.70/2.50. Hauteur maximum 3.50 minimum 2.45.
Chambre ouest : Pièce parrallèle au bureau ont-elle séparée par un mur porteur .
Infiltration en basse pente avec détérioration du support. En plinthe de la paroi nord, éclat d’enduit, provoqué au dire de Mme [R] par le nettoyage des moisissures découvertes en déplaçant un meuble.
Dimensions : 3,70/3.77 .Hauteur maximum 3.50, minimum 2.45.
Salon : Trace d’infiltration au niveau de l’encastrement du premier chevron (en partant du sud) dans le mur ouest.
Dimensions : 4.45/6.50 .Hauteur maximum 4.08 minimum 2.93.
Auvent extérieur
On constate une trace d’infiltration à partir de l’encastrement de la poutre faîtière ;
Au cours de la seconde visite, on note une aggravation des infiltrations ; Les demandeurs ont à plusieurs reprises , entre les deux réunions, diffusé par l’intermédiaire de Me MARCHAL, des videos mettant en évidence les défauts d’étancheité.
En résumé, des infiltrations se produisent par la toiture mono-pente couvrant le salon, la chambre et le bureau. Ces infiltrations sont évolutives. On note une aggravation entre février et juin 2024 .
Les infiltrations d’eau récurrentes affectent des pièces habitables .Elles constituent une impropriété à destination. Pour l’instant, les dommages constatés ne compromettent pas la solidité des ouvrages.Toutefois des infiltrations récurrentes provoquent à plus ou moins long terme, une dégradation des bois de charpente en particulier au niveau des appuis. Il est donc absolument nécessaire d’y mettre un terme rapidement. » ;
Attendu que l’expert judiciaire a indiqué dans son rapport les causes et origines des désordres :
« Les infiltrations ont plusieurs origines : les solins, le relevé de la noue, défaut d’étancheité entre panneaux solaires et des fixations , étancheité entre tuiles et noue ; Il y a un ensemble de malfaçons à l’origine des diverses infiltrations.
Se reporter au rapport en pièce annexe ..
Conclusion : L’ origine (ou les origines) des infiltrations se trouve au niveau de panneaux solaires, que ce soit entre panneaux ou au niveau des ouvrages latéraux d’encastrement.
Il ressort des documents communiqués et des échanges au cours de la première réunion, que ces ouvrages ont été réalisés par M.[W]. »
Attendu que l’expert judiciaire interrogé dans sa mission afin de fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités et partes de responsabilités encourues, répond :
« L’ entreprise [W] charpente a réalisé en totalité les ouvrages défectueux . »
Attendu qu’il ressort de constatations de l’expert judiciaire [O] que les désordres affectant l’habitation de M [Q] puis des époux [R] génèrent une impropriété à destination des locaux d’habitation qui justifient dès la mise en œuvre de la garantie décennale des articles 1792 et suivants du code civil des professionnels intervenus sur la maison située [Adresse 3],
Attendu qu’il ressort de la lecture de l’expertise amiable en date du 7/02/2023 établi par EUREXO PJ mandatée par la compagnie d’assurance ABEILLE IARD ET SANTE assureur de M.[R]
« La société [W] COUVERTURE intervient en qualité de professionnel de la couverture.
Monsieur [Q] [Y] est le vendeur de l’habitation (ancien propriétaire occupant) domicilié à [Adresse 1] ;
En février 2021 Monsieur [Q] a fait appel à la société [W] COUVERTURE selon facture n°3 datée du 09/02/2021 pour un montant total de 4590, 00 € pour la reprise de l’étancheité sous les panneaux solaires à la suite d’infiltrations d’eau.
En mai 2021, les époux [R] acquièrent l’habitation selon l’acte de vente signé le 7 mai 2021 pour un montant de 350 000, 00 € .
Début juillet 2021, les époux [R] déclarent des infiltations d’eau par toiture.
Ils se sont rapprochés de Monsieur [Q] à ce sujet.
Monsieur [Q] accepte de prendre en charge à ses frais l’intervention de la société [W] COUVERTURE pour la réparation de la toiture selon le devis n°158 daté du 23/08/2021 pour un montant total de 3680 euros.
Le 26/09/2021 , les époux [R] déclarent de nouvelles infiltrations au même endroit et se rapprochent de nouveau de Monsieur [Q] et de la société [W] COUVERTURE, sans retour.
Attendu que l’expert judiciaire amiable a constaté dans son rapport notamment
« Nous avons constaté l’absence de rondelles d’étancheité au niveau des vis de fixation des panneaux solaires.
Attendu que l’expert amiable relève :
« Les dommages observés ce jour trouvent leur origine dans des infiltrations d’eau par toiture à la suite de travaux réalisés par la société [W] COUVERTURE en février et août 2021
Effectivement, les infiltrations peuvent provenir :
.De la contrepente provoquée par les panneaux photovoltaïques qui sont situés sous une rangée de tuiles, engendrant lors de fortes pluies, une accumulation d’eau à ce niveau là.
-De l’absence de rondelles d’étancheité au niveau des fixations des pannes solaires, engendrant des infiltrations d’eau le long des vis.
-De l’absence d’écran sous toiture qui doit recouvrir certaines tuiles.
Afin de garantir une bonne étancheité de la toiture, nous suggérons la mise en place de plaques PST sous les panneaux photovoltaïques.
Nous tenons à signaler que lors des travaux réalisés par la société [W] COUVERTURE, cette dernière ne détenait pas d’assurance décennale (comme l’indique la plainte déposée par l’assureur MAAF à l’encontre de la société).
De ce fait, le vendeur, Monsieur [Q] est réputé constructeur et est débiteur de la garantie décennale pour les travaux (article 1792-1 du code civil).
Il est également à noter que ces travaux au niveau de la toiture n’ont pas été notifiées dans l’acte de vente. De plus , Monsieur [Q] n’a pas informé l’assuré, lors de la vente, des récentes infiltrations d’eau qu’il subissait.
Compte tenu des éléments constatés et informations recueillies, Monsieur [Q] a manqué à son obligation précontractuelle d’information. »
Attendu cependant que M. [W] afin de s’opposer aux demandes adverses soutient qu’il n’a ni posé ni réalisés l’installation de panneaux photovoltaïque en 2011 ; Qu’en effet, le rapport dans le cadre de l’expertise amiable relève que l’installation des panneaux photovoltaïques ont été effectués en 2011 par la société EIB, [Adresse 4] ;
Attendu toutefois que M.[W] ne justifie pas avoir mis en cause dans la présente instance, la société EIB comme responsable des désordres ; que M.[W] ne verse pas davantage au dossier de documents, courriers, attestations de témoins ayant avisé M.[Q] puis les époux [R] dans le cadre de son devoir d’information et conseil dont il est redevable en sa qualité de professionnel envers ces derniers, que son intervention sur la toiture n’était pas de nature à résoudre définitivement l’accumulation et infiltrations des eaux, compte tenu de la configuration de la toiture notamment en raison de la pose des panneaux photovoltaïques ;
Attendu dès lors qu’il ressort des constatations opérées tant par l’expert judiciaire que l’expert amiable que l’entreprise de M.[W] est la seule à être intervenue sur la toiture depuis l’installation des panneaux photovoltaïques en 2011 par la société EIB et que les interventions de M [W] correspondant aux factures de février et août 2021 n’ont pas mis fin aux désordres, de sorte que sa responsabilité doit être engagée en raison du manque d’efficacité de ses interventions et/ou du caractère défectueux de celles-ci ayant concourue aux désordres affectant l’immeuble ;
Attendu que la circonstance que M. [Q] n’ait pas respecté ses obligations d’information précontractuelle dans le cadre de la vente du bien immobilier aux époux [R] le 7 mai 2021 ;en n’informant pas les acheteurs du bien immobilier de travaux réalisés sur la toiture par l’entreprise [W] en février 2021, n’est pas de nature à réduire l’indemnisation réclamée par M.[Q] à l’égard de l’entreprise [W] ;
Attendu par ailleurs que M [Q] ne saurait reproché à M.[W] le non respect par ce dernier en sa qualité de professionnel du bâtiment de la souscription d’une assurance décennale et de lui avoir fait croire à la souscription de cette assurance de garantie décennale, en ce que M.[W] justifie selon jugement en date du 10/12/2024 du tribunal correctionnel de NIMES avoir été relaxé des faits de réalisation de travaux de bâtiment sans assurance de responsabilité de garantie décennale comme de réalisation de faux en écriture afin de faire croire en l’existence de cette assurance de responsabilité au titre de la garantie décennale
2 . Sur le coût de l’indemnisation
Attendu que l’expert judiciaire expose que les travaux de remise en état afin de remédier aux désordres sont les suivants :
« Dépose des panneaux solaires et des ouvrages de zinguerie et des rives en tuile. Réfection complète de la toiture, y compris remplacement de l’écran sous toiture, solin rives et zinguerie. Repose des panneaux et raccordements électriques ;
Montant estimé selon devis entreprise spécialisée C.O.A (SAZE 30650) en annexe 9595, 50 HT soit actuellement 10555,05 TTC – TVA à 10% valeur juin 2024.
… Nota Les demandeurs avaient fournir un devis d’entreprise d’un montant plus élevé, et qui ne peut être retenu. Ce devis chiffre le remplacement de la toiture par des plaques de type PST, ce qui implique un modèle de tuile différents de l’existant et donc des autres toitures, et une solution de panneaux photovoltaïques non encastré, ce qui pourrait correspondre au contrat initial avec EDF, qui souvent à l’époque de l’établissement de la convention initiale exigeait l’encastrement des panneaux. Même potentielle difficulté avec l’organisme. Une réfection complète des embellissements intérieurs des 3 pièces concernées. Aucun devis n’a été remis par les demandeurs.Le cabinet d’expertise EUREXO PJ des demandeurs avait estimé les ouvrages inférieurs à 4200 € TTC ce montant paraît réaliste. »
Attendu dès lors que le préjudice financier subi par M.[Q] en raison de la responsabilité de M.[W] sera évalué à la somme totale de 23 025,05 euros TTC qui prendra en compte outre les montants ci-dessus retenus par l’expert judiciaire [O] correspondant à la remise en état des lieux mais aussi le montant des factures de M.[W] du 9/02/2021 et celle du 23/08/2021 pour laquelle M.[Q] a réglé le montant de ladite facture au lieu et place des époux [R] soit les sommes respectives de 4590 euros et 3680 euros .
Que la somme de 23 025,05 euros TTC au paiement de laquelle est condamnée M.[W] ayant un caractère indemnitaire, le point de départ des intérêts au taux légal sera fixé à la date de signification du présent jugement ;
B.SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES INTERETS POUR PREJUDICE MORAL.
Attendu que M.[Q] sollicite également la condamnation de M.[W] à lui payer la somme de 8000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral en ce qu’il a été impliqué dans le litige avec les époux [R] en raison des manquements graves de M.[W] ;
Attendu cependant qu’ainsi que l’a relevé l’expert amiable, M.[Q] n’a pas respecté de façon complète et loyale son obligation d’information précontractuelle à l’égard des acheteurs de son immeuble , les époux [R] , en ne les informant pas des travaux sur la toiture du bien immobilier accomplis en février 2021 par l’entreprise [W], de sorte que son implication dans un litige l’opposant aux acquéreurs de ce bien résulte de ce manquement précontractuel ;
Attendu au surplus que M. [Q] ne verse au dossier aucun élément de nature à justifier le montant de 8000 euros réclamé en réparation de son préjudice moral à M.[W], de sorte que la juridiction ne peut allouer des dommages-intérêts sur une base exclusivement forfaitaire ;
Attendu par conséquent, en l’état de ces constatations, il convient de débouter M.[Q] de sa demande en dommages-intérêts sur ce chef ;
II. SUR LES AUTRES DEMANDES ACCESSOIRES
Attendu qu’il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Attendu qu’il résulte de la lecture du rapport d’expertise judiciaire de M.[O] du 28/08/2024 que M.[W] figure parmi les paries ç l’instance convoquées par l’expert judiciaire avec M.[Q] et les époux [R], de sorte qu’il convient de condamner M.[W] au paiement des dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M.[Q] les frais irrépétibles de l’instance, de sorte qu’il convient de le condamner à payer à M [Q] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort. Déclare M. [C] [W] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [W] COUVERTURE responsable du préjudice financier occasionné à M.[Y] [Q]. Par conséquent Condamne M. [C] [W] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [W] COUVERTURE à payer à M.[Y] [Q] la somme de 23 025,05 euros TTC en réparation du préjudice financier subi par ce dernier, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement. Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Condamne M. [W] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [W] COUVERTURE au paiement des entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire. Condamne [W] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [W] COUVERTURE à payer à M.[Q] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du CPC.
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge juge et par Jacqueline PETRANTONI, greffière présente lors de son prononcé.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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