TJ 38185, 31 août 2026, RG 26/01598
Vérifier : TJ 38185, 31 août 2026, RG 26/01598 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
4ème chambre civile
N° RG 26/01598 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M3FQ
NC
Copie exécutoire
et copie
délivrées le :31/08/26
à :
la SELARL LGB-BOBANT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 31 Août 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL HAUT GRESIVAUDAN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-christophe BOBANT de la SELARL LGB-BOBANT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEURS
S.C.I. SOLEIL DU SUD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
Monsieur [Y] [P] Nom d’usage [F]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] (83), demeurant [Adresse 3]
défaillant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 18 Mai 2026, tenue à juge unique par Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente, assistée de Patricia RICAU, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après dépôt du dossier, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 31 Août 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte authentique de 30 mai 2018, la S.C.I. Soleil du Sud a contracté auprès de la S.C.C.V. Caisse de Crédit Mutuel Haut Grésivaudan un contrat de prêt professionnel no 00020767803 d'un montant de 56.000 euros, remboursable en 180 mensualités au taux d'intérêt fixe de 1,70 % l'an.
Monsieur [Y] [P], gérant de la S.C.I. Soleil du Sud, s'est porté caution solidaire et personnelle du contrat de prêt, à hauteur de 67.200 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts, des pénalités et intérêts de retard, pour une durée équivalente à celle du contrat de prêt, majorée de 24 mois.
Par acte authentique de 21 septembre 2018, la S.C.I. Soleil du Sud a contracté auprès de la S.C.C.V. Caisse de Crédit Mutuel Haut Grésivaudan un contrat de prêt professionnel no 00020767805 d'un montant de 39.000 euros, remboursable en 180 mensualités au taux d'intérêt fixe de 1,60 % l'an.
Monsieur [Y] [P], gérant de la S.C.I. Soleil du Sud, s'est porté caution solidaire et personnelle du contrat de prêt, à hauteur de 46.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts, des pénalités et intérêts de retard, pour une durée de 192 mois.
À compter du 05 octobre 2023, la S.C.I. Soleil du Sud a cessé de régler les échéances des deux contrats de prêt souscrits.
Par courrier recommandé en date du 18 décembre 2023, présenté le 22 décembre 2023, la société Crédit Mutuel a mis en demeure la S.C.I. Soleil du Sud de procéder au règlement de la somme de 1.481,96 euros au titre des échéances impayées des deux contrats de prêt.
Le même jour, un courrier a été adressé à la caution pour l'informer de la défaillance du débiteur principal.
Par courrier recommandé en date du 12 mars 2024, la société Crédit Mutuel a prononcé la déchéance du terme des contrats de prêt. La S.C.I. Soleil du Sud a été mise en demeure de procéder au règlement de la somme totale de 70.841,45 euros, dont de procéder au règlement de la somme de 1.481,96 euros au titre des échéances impayées des deux contrats de prêt.
Le même jour, un courrier a été adressé à la caution pour l'informer de la déchéance du terme des contrats de prêt et de la volonté de l'établissement prêteur de mettre en œuvre les cautionnements consentis par Monsieur [Y] [P]. Ce dernier a été mis en demeure de procéder au règlement de la somme totale de 70.291,45 euros.
Aucune solution amiable n'a été trouvée.
Par exploit de commissaire de justice en date du 26 mars 2026, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé en fait et en droit, la S.C.C.V. Caisse de Crédit Mutuel Haut Grésivaudan a assigné la S.C.I. Soleil du Sud et Monsieur [Y] [P] devant le tribunal judiciaire de Grenoble, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, aux fins de voir :
- Dire et juger que la Caisse de Crédit Mutuel Haut Grésivaudan est recevable et bien fondée en ses demandes ;
S'entendre en conséquence,
- Condamner la S.C.I. Soleil du Sud d'avoir à lui verser la somme de 67.026,87 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 21 janvier 2026, date du dernier arrêté de comptes, avec capitalisation annuelle des intérêts jusqu'à parfait paiement ;
- Condamner solidairement Monsieur [Y] [P], ès qualité de caution solidaire et personnelle, d'avoir à lui verser, la somme de 67.026,87 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 21 janvier 2026, date du dernier arrêté de comptes, avec capitalisation annuelle des intérêts jusqu'à parfait paiement ;
- Condamner solidairement la S.C.I. Soleil du Sud et Monsieur [Y] [P], d'avoir à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Haut Grésivaudan une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ;
- Condamner les mêmes solidairement aux entiers dépens dont distraction au profit de la S.E.L.A.R.L. LGB - Bobant, Avocats Associés, sur ses offres de droits.
En soutien à sa demande en paiement, la société Caisse de Crédit Mutuel Haut Grésivaudan indique justifier du principe et du quantum de sa créance à l'égard du débiteur principal et à l'encontre de la caution.
**
La S.C.I. Soleil du Sud et Monsieur [Y] [P], régulièrement cités à comparaitre conformément à l'article 659 du code de procédure civile, n'ont pas constitué avocat.
L'instruction de la procédure a été clôturée par l'ordonnance du juge de la mise en état du 30 avril 2026.
L'affaire a été audiencée le 18 mai 2026 et mise en délibéré au 31 août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ".
La S.C.I. Soleil du Sud et Monsieur [Y] [P] n'ayant pas constitué avocat, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile.
I/ Sur la demande en paiement formée à l'encontre du débiteur principal
Il résulte des dispositions de l'article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Au soutien de son action en paiement, la société requérante produit l'extrait K-bis de la société Soleil du Sud (pièce 1), le contrat de prêt professionnel du 30 mai 2018 (pièce 3), le contrat de prêt professionnel du 21 septembre 2018 (pièce 4), le relevé des échéances de retard pour chaque contrat de prêt (pièces 5 et 6), le courrier recommandé du 18 décembre 2023 portant mise en demeure du débiteur principal (pièce 7), le courrier recommandé du 12 mars 2024 prononçant la déchéance du terme du contrat de prêt (pièce 10) et les décomptes de la créance au 21 janvier 2026 (pièces 13 et 14).
L'examen de ces documents permet de constater que la créance de la société Caisse de Crédit Mutuel Haut Grésivaudan est fondée dans son principe.
La défaillance de la S.C.I. Soleil du Sud est constatée et la dette est exigible.
C'est à bon droit que la société requérante a fait assigner l'emprunteuse en exécution de ses obligations.
- Sur le contrat de prêt professionnel no 00020767803
Au vu des pièces produites, la S.C.I. Soleil du Sud apparait redevable des sommes suivantes au titre du contrat de prêt professionnel no 00020767803:
- 33.217,86 euros au titre du principal,
- 3.616,92 euros au titre des intérêts normaux échus,
- 164,36 euros au titre des frais d'assurance échus,
- 1.919,52 euros au titre des intérêts de retard
Soit la somme totale de 38.918,66 euros.
Dès lors, la S.C.I. Soleil du Sud doit être condamnée à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel Haut Grésivaudan la somme de 38.918,66 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,70 % à compter du 22 janvier 2026 sur la somme au principal de 33.217,86 euros au titre du principal.
- Sur le contrat de prêt professionnel no 00020767805
Au vu des pièces produites, la S.C.I. Soleil du Sud apparait redevable des sommes suivantes au titre du contrat de prêt professionnel no 00020767805:
- 24.140,31 euros au titre du principal,
- 2.533,01 euros au titre des intérêts normaux échus,
- 66,17 euros au titre des frais d'assurance échus,
- 1.368,72 euros au titre des intérêts de retard
Soit la somme totale de 28.108,21 euros.
Dès lors, la S.C.I. Soleil du Sud doit être condamnée à payer à la S.C.C.V. Caisse de Crédit Mutuel Haut Grésivaudan la somme de 28.108,21 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,60 % à compter du 22 janvier 2026 sur la somme au principal de 24.140,31 euros au titre du principal.
II/ Sur la demande de mobilisation de la caution
Selon l'article 2288 du code civil, "celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. "
Au soutien de sa demande en paiement formée contre la caution, la S.C.C.V. Caisse de Crédit Mutuel Haut Grésivaudan produit le contrat de prêt du 30 mai 2018 comprenant l'acte de cautionnement (pièce 3), l'acte de cautionnement solidaire du 18 septembre 2018 comprenant la fiche patrimoniale remplie par la caution (pièce 4 bis), l le relevé des échéances de retard pour chaque contrat de prêt (pièces 5 et 6), les courriers recommandés adressés à la caution en date du 23 janvier 2024 (pièce 9) et 12 mars 2024 (pièce 11), ainsi que les décomptes de la créance au 21 janvier 2026 (pièces 13 et 14).
Monsieur [Y] [P] ne contestant pas la défaillance de la S.C.I. Soleil du Sud ni la mobilisation de la caution, il y a lieu de constater que l'établissement prêteur est bien fondé à poursuivre son action en paiement à son encontre.
- Sur le contrat de prêt professionnel no 00020767803
Il ressort des développements précédents que la S.C.I. Soleil du Sud apparait redevable des sommes suivantes au titre du contrat de prêt professionnel no 00020767803 :
- 33.217,86 euros au titre du principal,
- 3.616,92 euros au titre des intérêts normaux échus,
- 164,36 euros au titre des frais d'assurance échus,
- 1.919,52 euros au titre des intérêts de retard
Soit la somme totale de 38.918,66 euros.
Aux termes de l'acte de cautionnement du 30 mai 2018, Monsieur [Y] [P] s'est porté caution du contrat de prêt professionnel no 00020767803 dans la limite de 67.200 euros.
Dès lors, Monsieur [Y] [P] est condamné solidairement à payer à la S.C.C.V. Caisse de Crédit Mutuel Haut Grésivaudan la somme de 38.918,66 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,70 % à compter du 22 janvier 2026 sur la somme au principal de 33.217,86 euros au titre du principal.
- Sur le contrat de prêt professionnel no 00020767805
Au vu des pièces produites, la S.C.I. Soleil du Sud apparait redevable des sommes suivantes au titre du contrat de prêt professionnel no 00020767805:
- 24.140,31 euros au titre du principal,
- 2.533,01 euros au titre des intérêts normaux échus,
- 66,17 euros au titre des frais d'assurance échus,
- 1.368,72 euros au titre des intérêts de retard
Soit la somme totale de 28.108,21 euros.
Aux termes de l'acte de cautionnement du 18 septembre 2018, Monsieur [Y] [P] s'est porté caution du contrat de prêt professionnel no 00020767805 dans la limite de 46.000 euros.
Dès lors, Monsieur [Y] [P] est condamné solidairement à payer à la S.C.C.V. Caisse de Crédit Mutuel Haut Grésivaudan la somme de 28.108,21 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,60 % à compter du 22 janvier 2026 sur la somme au principal de 24.140,31 euros au titre du principal.
III/ Sur les autres demandes
Conformément à l'article 1343-2 du code civil, les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés.
La S.C.I. Soleil du Sud et Monsieur [Y] [P], qui succombent à l'instance, sont condamnés in solidum aux dépens.
Ils sont aussi condamnés à payer à la S.C.C.V. Caisse de Crédit Mutuel Haut Grésivaudan la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire de droit de la décision de première instance est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire :
Condamne solidairement la S.C.I. Soleil du Sud et Monsieur [Y] [P] à payer à la S.C.C.V. Caisse de Crédit Mutuel Haut Grésivaudan la somme de 38.918,66 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,70 % à compter du 22 janvier 2026 sur la somme au principal de 33.217,86 euros au titre du principal, au titre du remboursement du prêt professionnel no 00020767803,
Condamne la S.C.I. Soleil du Sud et Monsieur [Y] [P] à payer à la S.C.C.V. Caisse de Crédit Mutuel Haut Grésivaudan la somme de 28.108,21 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,60 % à compter du 22 janvier 2026 sur la somme au principal de 24.140,31 euros au titre du principal, au titre du remboursement du prêt professionnel no 00020767805,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne in solidum la S.C.I. Soleil du Sud et Monsieur [Y] [P] aux entiers dépens,
Condamne in solidum la S.C.I. Soleil du Sud et Monsieur [Y] [P] à payer à la S.C.C.V. Caisse de Crédit Mutuel Haut Grésivaudan la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Prononce publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.