TJ 38185, 1 sept. 2026, RG 26/02810
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
6ème chambre civile
N° RG 26/02810 - N° Portalis DBYH-W-B7K-NDHF
Rectification de l’OJ du 05.05.2026 RG 25/971
N° :
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée le :
à :
la SELARL BRUN KANEDANIAN
Me Claire CHABREDIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
SUR REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER
du 01 Septembre 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [L]
né le 15 Juin 1988 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Claire CHABREDIER, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [T] [B]
née le 31 Mars 1994 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Claire CHABREDIER, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [Y]
né le 29 Août 2004 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean christophe KANEDANIAN de la SELARL BRUN KANEDANIAN, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Vu l'ordonnance contradictoire, rendue le 05 mai 2026, sous le RG n°25/971, intéressant Monsieur [I] [L] et Madame [T] [B] et Monsieur [K] [Y].
Vu la requête en omission de statuer du 16 juillet 2026 déposée par le conseil de Monsieur [I] [L] et de Madame [T] [B] aux termes de laquelle ils sollicitent de :
- dire recevable la présente requête en omission de statuer,
- statuer sur l'omission concernant la demande formée à titre reconventionnel, et désigner un expert judiciaire suivant la mission proposée, et surseoir à statuer sur les demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,
- statuer sur l'omission relative au chef de dispositif incomplet suivant :
" déclarons irrecevable pour cause de prescription, la demande des consorts [L] à l'encontre de Monsieur [Y] concernant ; "
- en ce sens, compléter le dispositif de l'ordonnance rendue le 05 mai 2026 comme suivant :
" déclarer pour cause de prescription, la demande des consorts [L]-[B] à l'encontre de [Y] concernant l'action en garantie des vices cachés
Renvoyons en mise en état pour statuer sur les autres demandes formées sur d'autres fondements par les consorts [L]-[B] ",
- à tout le moins, interpréter la mention manquante de ce chef de dispositif,
- rejeter toute demande formée à l'encontre des consorts [L]-[B] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Sans qu'il soit besoin de convoquer les parties en audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que la présente décision a, quant aux voies de recours, le même caractère et est soumise aux mêmes règles que la décision rectifiée.
Sur la demande principale
L'article 463 du code de procédure civile dispose que " la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. "
En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats, et notamment des dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 13 mars 2026, que Monsieur [I] [L] et Madame [T] [B] (ci-après dénommés les " consorts [L]-[B] ") ont sollicité du juge de la mise en état notamment de :
- rejeter toute demande tendant à voir consacrer la prescription de l'action en garantie des vices cachés,
- à titre reconventionnel, désigner un expert judiciaire avec suivant la mission proposée, et surseoir à statuer sur les demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
Aux termes de l'ordonnance du 05 mai 2026, rendue sous le RG n°25/971, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment déclaré irrecevable pour cause de prescription, la demande des consorts [L]-[B] à l'encontre de Monsieur [Y] tout en omettant de statuer sur la demande reconventionnelle des consorts [L].
A la lecture des conclusions d'incident des consorts [L]-[B], il apparait que ces derniers ont sollicité que soit ordonné une mesure d'expertise judiciaire afin d' " expliquer le phénomène de survenance des infiltrations, si elles étaient antérieures à la vente, si elles étaient visibles à la date de la vente ".
Plus encore, il ressort de la mission d'expertise sollicitée que celle-ci a notamment pour objet de " constater l'humidité et les infiltrations en sous-sol ", " dire si ces désordres sont des vices apparents ou cachés lors de la vente, si les désordres sont susceptibles d'évoluer en dégradant la maison, et donner des éléments sur le connaissance de ces vices antérieurement à la vente ", " dire si le prix de vente aurait pu être différent si les vices avait été discutés avant la vente et de quel ordre ".
Aussi, il convient de relever qu'une telle mesure a pour objet d'apporter des éclaircissements et précisions sur la garantie des vices cachés sur laquelle les consorts [L]-[B] ont initialement fondé leurs demandes conformément à l'acte introductif d'instance du 18 février 2025 et dont le juge de la mise en état a constaté l'irrecevabilité pour cause de prescription par ordonnance du 05 mai 2026.
Toutefois, si comme le précisent les consorts [L]-[B], une telle mesure permettrait " à la juridiction de statuer sur le bien-fondé des demandes, quel que soit le fondement notamment la réticence dolosive et la violation de l'obligation d'information ", il doit être fait état que ces derniers ne justifient pas d'un motif légitime dans la mesure où l'expert judiciaire ne pourra être amené qu'à se prononcer sur la nature, la réalité et l'étendue des vices apparents ou cachés lors de la vente, dont les demandes ont été déclarées prescrites, et non sur une éventuelle réticence dolosive et violation de l'obligation d'information de la part de Monsieur [K] [Y].
Dès lors, au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de débouter les consorts [L]-[B] de leur demande reconventionnelle d'expertise judiciaire.
Il convient en outre de laisser la décision inchangée pour le surplus.
Sur les dépens
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort ;
DISONS que le dispositif de l'ordonnance contradictoire du 05 mai 2026, rendue en premier ressort sous le RG n°25/971, par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble, sera complété ainsi qu'il suit :
" DÉBOUTONS Monsieur [I] [L] et Madame [T] [B] de leur demande reconventionnelle tendant à ce qu'il soit désigné un expert judiciaire ; "
MAINTENONS pour le surplus les dispositions de l'ordonnance, rendue le 05 mai 2026, sous le RG n°25/971 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble ;
DISONS que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'ordonnance, rendue le 05 mai 2026, sous le RG n°25/971, et notifiée comme ladite ordonnance ;
LAISSONS la charge des dépens au Trésor public.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 01 SEPTEMBRE 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L'ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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