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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 38185, 31 août 2026, RG 25/00363


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Date
31/08/2026
Numéro
25/00363
Lieu / cour
tj38185
Chambre
4ème chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a9742c4195da062e0bfca8d

Texte de la décision

21,359 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

4ème chambre civile

N° RG 25/00363 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MGXZ

SG

Copie exécutoire
et copie

délivrées le :31/08/26

à :
la SELARL LX [Localité 1]-CHAMBERY
Me Aurélia MENNESSIER

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Jugement du 31 août 2026

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [W] [D], demeurant Chez M. [A] [D] - [Adresse 1]

représenté par Me Aurélia MENNESSIER, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

E T :

DEFENDERESSE

S.A.S.U. LBC FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par maître LAMBERT, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE (postulant)

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 20 Avril 2026, tenue à juge unique par Serge GRAMMONT, Vice-Président, assisté de Patricia RICAU, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,

Après dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 29 Juin 2026 et prorogé au 31 août 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :

La société LBC France exploite le site internet leboncoin.fr spécialisée dans la diffusion des petites annonces.

Le 4 juin 2024, une annonce paraissait sur le site internet « leboncoin.fr » pour proposer la vente d’un véhicule Volkswagen Golf Sept au prix de 15.400 euros, qui attirait l’attention de M. [W] [D] et l’amenait à entrer en contact avec le vendeur, via la messagerie sécurisée de la plateforme.

En réponse, le vendeur lui transmettait par l’intermédiaire de la messagerie sécurisée du site, un fichier PDF contenant un RIB « leboncoin ».

Le 5 juin 2024, M. [W] [D] effectuait un virement d’un montant de 15.409, 99 euros sur le compte correspondant au RIB transmis par le vendeur.

Le 5 juin 2024 à 19 heures, le service de messagerie du site « leboncoin.fr » indiquait à M. [W] [D] que la transaction était en attente de confirmation du vendeur, puis, à 19 h 45, lui notifiait que le véhicule n’était plus disponible.

Le 7 juin 2024, M. [W] [D] adressait un courriel au service client de « leboncoin.fr » pour s’interroger sur la réception du virement et la disponibilité des fonds.

Le 10 juin 2024, le service client lui répondait qu’il avait été victime d’une escroquerie, en précisant que le RIB transmis était frauduleux et lui proposait de solliciter un rappel des fonds auprès de la banque.

Le 10 juin 2024, M. [W] [D] déposait plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 2] (38).

Par courrier recommandé du 26 novembre 2024, M. [W] [D], par l’intermédiaire de son conseil, mettait en demeure à la société LBC France de lui rembourser la somme de 15.409, 99 euros.

Par acte d’huissier-commissaire de justice du 6 janvier 2026, M. [W] [D] a fait assigner la société LBC France devant ce tribunal aux fins de solliciter la réparation du préjudice matériel et moral qu’il estime avoir subi.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 6 janvier 2026, M. [W] [D] demande au tribunal de :
- Condamner la société LBC France à lui verser les sommes de :
- 15.409, 99 euros à titre de réparation de son préjudice matériel
- 3.000 euros à titre de réparation de son préjudice moral
- Condamner la société LBC France à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner la société LBC France aux entiers dépens.
- Débouter la société LBC France de ses demandes, fins et prétentions.

Il estime que la société LBC France a manqué à son obligation de sécurité à son égard et aux engagements contractuels figurant dans les conditions générales d’utilisation du site leboncoin.fr. Subsidiairement, il considère que la défenderesse à commis une faute délictuelle en ne respectant pas les exigences de sécurité prévues par le service de paiement sécurisé. Il rappelle que la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique impose aux plateformes numériques de garantir la sécurité des services qu’elles offrent, notamment le service de paiement sécurisé. Concernant les conditions générales d’utilisation du site leboncoin.fr, et en particulier l’article 4.5, qui précise que LBC France décline toute responsabilité en cas de virement effectué sur un RIB non conforme, il estime qu’elles ne sauraient exonérer la société de son obligation de sécuriser le processus de paiement. Il souligne avoir reçu le RIB frauduleux via la messagerie sécurisée, avec une notification envoyée par le site leboncoin.fr, et que ce document correspondait en tous points aux informations communiquées par la plateforme quant au libellé attendu du compte et sa numérotation. Il considère avoir fait preuve de prudence, et a respecté les étapes apparentes de la procédure de paiement sécurisé.

Selon ses dernières conclusions signifiées le 16 mars 2026, la société LBC France demande au tribunal de :
- Débouter M. [W] [D] de l’intégralité de ses demandes,
- Condamner M. [W] [D] à lui payer la somme de 6.960 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien du rejet des demandes, elle fait valoir que :
- elle n’a commis aucune faute contractuelle, n’étant pas partie à la transaction entre l’acheteur et le vendeur ; en outre les conditions générales d’utilisation (article 4.5) excluent toute responsabilité en cas de virement effectué sur un RIB non conforme ;
- elle n’a commis aucune faute délictuelle, sa responsabilité ne pouvant être engagée dès lors que l’utilisateur n’a pas respecté le processus de paiement sécurisé prévu par les CGU et les pages d’aide, notamment l’obligation de n’obtenir le RIB que via le bouton « déposer mes fonds » dans la messagerie sécurisée ;
- le demandeur a reçu un RIB frauduleux transmis par le prétendu vendeur, et a, de sa propre initiative, procédé au virement avant que la réservation ne soit confirmée et avant toute sélection de la garantie panne mécanique, ce qui constitue une violation des règles du service et exclut toute mise en cause de la plateforme;
- la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique impose aux plateformes de fournir des informations claires, ce qu’elle a fait par la publication de nombreuses pages d’aide rappelant les précautions à prendre, ce qui retire toute responsabilité de la société en cas de fraude externe.

Le juge de la mise en état a prononcé la clôture par ordonnance du 26 mars 2026 et a fixé l’affaire à l’audience du 20 avril 2026.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026, prorogée à ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur la responsabilité de la société LBC France

1.1- Sur le lien contractuel entre les parties

Aux termes de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l’article 1199 du code civil, le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter.

En l’espèce, la société Leboncoin n’est pas partie au contrat de vente entre les utilisateurs du site, qui sont libres de négocier et de conclure ou non la vente, sans aucune intervention de la société à ce stade.

Cependant, dès l’inscription ou l’utilisation du site, l’utilisateur accepte les Conditions Générales d’Utilisation (CGU), ce qui forme un véritable contrat, dont objet est de mettre à disposition une plateforme d’intermédiation entre particuliers, qui ouvre l’accès au service, à la publication d’annonces, la messagerie, et au service de paiement.

Par ailleurs, le site « leboncoin.fr » offre la possibilité pour ses utilisateurs « particuliers » de bénéficier d’un service de « paiement sécurisé », en particulier pour les transactions portant sur les voitures d’occasion.

Ce service permet à l’acheteur de payer au vendeur la somme convenue, laquelle sera conservée sur un compte séquestre géré par un prestataire de services de paiement, en l’espèce la société Mangopay, et débloquée au profit du vendeur uniquement lorsque l’acheteur confirme la réception et la conformité du bien.

Le fonctionnement de ce service est prévu par l’article 4 des conditions générales d’utilisation du site, lequel précise que c’est seulement à réception du bien que l’acheteur doit cliquer sur le bouton “payer” pour débloquer les fonds, cette action étant définitive et rendant le virement irrévocable

Il est constant que M. [W] [D] a effectué un virement, non pas sur le compte séquestre proposé par le service de paiement en suivant la procédure normale, mais sur un RIB envoyé par messagerie par le soi-disant vendeur.

Au regard des explications données par la société LBC France qui ne sont pas contestées par M. [W] [D], le mécanisme de la fraude est vraisemblablement le suivant :
- Le faux vendeur a créé un compte de faux acheteur, ainsi qu’une fausse annonce, ce qui lui permet de générer un RIB lié à cette transaction fictive, via le système de paiement de la plateforme,
- Il créé une seconde annonce pour attirer un acheteur potentiel, et lui transmet alors le RIB via la messagerie,
- La victime effectue un virement sur ce RIB, croyant payer par l’intermédiaire du service de paiement sécurisé,
- Le faux vendeur, via son compte de faux acheteur créé à l’occasion de la transaction fictive, autorise alors le déblocage des fonds et récupère l’argent.

M. [W] [D] a bien initié une transaction via le service de paiement sécurisé puisqu’il a émis une demande de réservation du bien, à la suite de laquelle il a reçu une notification dans la messagerie sécurisée lui précisant la procédure de paiement.

Dès lors, la nature de l’éventuelle responsabilité de la société LBC France dans l’utilisation de ce service est, par conséquent, de nature contractuelle.

1.2- Sur l’existence d’un manquement à une obligation contractuelle

Le service de paiement proposé par la société LBC France constitue un service de paiement au sens de l’article L.314-1 § II du code monétaire et financier.

Les articles L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier, régissent les opérations de paiement réalisées par les prestataires de services de paiement mentionnés au livre V, dans le cadre des activités définies au II de l’article L. 314-1, parmi lesquelles l’exécution des virements associés à un compte de paiement, tel le virement litigieux.

L’article L. 133-18 du code monétaire et financier dispose qu’en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé.

Cependant, l’opération de paiement litigieuse a bien été autorisée par M. [W] [D], de sorte que ce régime de responsabilité ne trouve pas à s’appliquer au litige.

Le régime de responsabilité de plein droit du fournisseur de biens ou services à distance prévu par les articles 14 et 15 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (dite LCEN) ne s’applique pas au litige, puisque la responsabilité de plein droit s’applique à l’égard de l’acheteur pour la bonne exécution des obligations résultant du contrat, c’est-à-dire le contrat de vente lui-même.

En effet, comme indiqué plus haut, la société LBC France n’est pas partie au contrat de vente.

Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [W] [D] d’apporter la preuve d’un manquement contractuelle, d’un préjudice, et d’un lien de causalité entre les deux.

L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

En l’espèce, l’objet du service de paiement offert par la société LBC France est d’assurer la sécurité des transactions aux utilisateurs.

L’obligation de sécurité est donc une obligation essentielle du contrat.

Cette obligation doit être considérée comme une obligation de moyens renforcée, et non une obligation de résultat garantissant l’absence de toute fraude, dès lors que la plateforme n’a pas la maîtrise du comportement frauduleux d’un tiers extérieur à la relation contractuelle.

La plateforme devait donc mettre en œuvre tous les moyens possibles pour empêcher une fraude de survenir.

Il appartient à la société LBC France d’établir qu’elle a mis en œuvre tous les moyens pour éviter les fraudes prévisibles ou connues.

En l’espèce, la société LBC France a conçu un système de paiement permettant à un fraudeur de générer un RIB lié à une transaction fictive, et utilisé pour détourner des fonds.

M. [W] [D] a pu croire, à tort, que le RIB était sécurisé, car issu de la plateforme et correspondant à une transaction existante, et le système a permis au fraudeur de libérer les fonds sans vérification de la légitimité de la transaction.

En effet, le RIB utilisé pour tromper l’acheteur émanait bien de la plateforme de paiement, et en présentait toutes les caractéristiques.

Il existait bien une faiblesse dans le système de paiement proposé par la société LBC France, alors que des mesures auraient pu être prises pour faire le lien entre le RIB et la transaction concernée. En outre, une vérification entre l’identité de la personne qui effectue le virement et celle qui autorise le déblocage des fonds aurait également pu être mise en place.

Cependant, la société LBC France a pris un certain nombre de précautions en diffusant des mises en garde de nature à éviter que la situation litigieuse ne survienne.

La société LBC France justifie qu’un certain nombre d’explications et de mises en garde sur diffusées sur le internet. Ainsi, la page intitulée «Comment fonctionne le paiement sécurisé pour les véhicules d’occasion ?» et accessible aux utilisateurs indique : « Sécurité et précautions : Nous vous notifions à chaque étape de la transaction via la messagerie sécurisée leboncoin. Seules ces notifications font foi. Si vous recevez un email ou sms vous invitant à effectuer une action ou vous confirmant une action : vérifiez toujours que vous avez bien reçu la notification correspondante dans votre messagerie sécurisée leboncoin. Le RIB de votre compte sécurisé leboncoin n’est accessible que via le bouton “déposer mes fonds” dans votre messagerie En cas de doute, nous vous invitons à n’effectuer aucune action et à contacter notre service clients ».

La page intitulée « Acheteur : comment déposer les fonds en prévision d’un achat de véhicule ? » indique également que : « Pour déposer les fonds sur votre compte sécurisé leboncoin, il vous suffit d’effectuer un virement depuis votre compte bancaire vers le RIB leboncoin qui vous a été transmis depuis la messagerie sécurisée via le bouton “Déposer mes fonds”. Celui-ci vous est envoyé une fois que le vendeur a confirmé la disponibilité de son véhicule et que vous avez validé votre achat»

Par ailleurs, après avoir initié la réservation du véhicule, M. [W] [D] a reçu dans son espace de messagerie la notification suivante :
« Une fois la demande de réservation acceptée par Domi, vous pourrez choisir votre Garantie Panne Mécanique et passer aux étapes du virement.
Le RIB leboncoin ne vous sera jamais transmis par email, il sera accessible via un bouton dans ce fil de conversation. »

Or, l’acceptation de la demande de réservation n’avait pas été notifiée à M. [W] [D], et dernier a adressé des fonds sur un RIB qu’il n’avait pas obtenu en suivant les indications données.

Or, la mise en garde concernant le mode de transmission du RIB a été individualisée et adressée sur sa messagerie personnelle, de sorte qu’il ne pouvait l’ignorer.

En effet, il écrivait le 7 juin 2024 au service client du site Leboncoin le message suivant :
« Bonjour je vous contacte pour savoir si mon virement bancaire d’un montant de 15.409, 99 € va bien arriver aujourd’hui sur mon porte-monnaie leboncoin ;
J’ai réservé un véhicule, le vendeur a accepté et m’a envoyé le lien PDF sur lequel se trouve le RIB du compte sécurisé leboncoin via la messagerie sécurisée leboncoin.
J’ai effectué le virement mercredi avec ma conseillère à la banque vers 16h30 et on me dit d’attendre 48 h or j’ai vraiment besoin des fonds aujourd’hui car demain matin je pars acheter le véhicule via le paiement sécurisé ».

Ainsi, comme le souligne la défenderesse, M. [W] [D] avait bien conscience que le RIB lui avait été envoyé par le vendeur, en format PDF, et non pas par notification dans la messagerie.

Enfin, la société LBC France oppose au demandeur une clause limitative de responsabilité prévue à l’article 4.5 des conditions d’utilisation qui stipule :
« (…) la société LBC France décline toute responsabilité en sas de :
- virement bancaire effectué par l’Acheteur, en vue de l’achat d’un Véhicule, sur un RIB dont le BIC ne correspondrait pas aux références précitées MPAYFRP1XXX et/ou l’IBAN ne commencerait pas par FR,
- virement bancaire effectué par l’Acheteur, en vue de l’achat d’un Véhicule, sur un RIB transmis à l’Acheteur par email, SMS, ni par envoi d’image, capture d’écran ou photographie dans la Messagerie par le Vendeur ».

Or, comme indiqué plus haut, M. [W] [D] a adressé des fonds à un RIB adressé par le vendeur dans la messagerie.

M. [W] [D] ne peut donc pas être suivi lorsqu’il affirme avoir fait preuve de prudence et suivi en tout point les instructions adressées par le site.

En effet, son préjudice résulte en partie du fait qu’il n’a pas suivi les consignes publiées par le site internet ni la procédure de réservation et de paiement pourtant détaillées à plusieurs reprises.

La faute de la victime n’est cependant pas exclusive de la responsabilité de la plateforme dans la mesure où le dommage ne serait pas survenu si cette dernière avait conçu un système de sécurité plus robuste qu’un simple système d’émission de RIB sans lien avec une transaction et un payeur donnés.

Par ailleurs, un professionnel qui exploite un service de paiement dans un environnement connu pour être propice à ce type d'escroquerie pouvait prévoir ce type d’erreur d’un utilisateur non averti.

Au regard de ces éléments, il convient d’ordonner un partage de responsabilité par moitié.

2- Sur le préjudice

Le principe de la réparation intégrale du dommage subi par la victime tend à rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et à replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu, cette réparation devant s'effectuer sans perte ni profit pour la victime.

En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [W] [D] d’apporter la preuve de son préjudice.

Il n’est pas contesté que M. [W] [D] a perdu la somme de 15.409,99 euros correspondant au virement effectué sur le RIB frauduleux.

Par ailleurs, cette affaire a nécessairement causé à M. [W] [D] de nombreux tracas et un sentiment d’angoisse suite à la perte d’une somme d’argent importante et au fait d’avoir été victime d’une fraude.

Son préjudice à ce titre sera évalué à la somme de 1.000 euros.

Compte tenu du partage de responsabilité, la société LBC France sera condamnée à verser à M. [W] [D] la somme de 8.205 euros.

3- Sur les demandes accessoires

L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, M. [W] [D] qui succombe en ses demandes sera tenu aux dépens.

Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [W] [D] la totalité des sommes qu’il a exposées pour faire valoir ses droits devant la justice, de sorte que la société LBC France sera condamnée à lui verser la somme de 1.000 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant à juge unique, publiquement, par jugement contradictoire prononcé en premier ressort par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la société LBC France à verser à M. [W] [D] la somme de 8.205 euros,

CONDAMNE la société LBC France aux dépens,

CONDAMNE la société LBC France à verser à M. [W] [D] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE les demandes plus amples ou contraires,

LE GREFFIER LE JUGE

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