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TJ 38185, 31 août 2026, RG 23/05505


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Date
31/08/2026
Numéro
23/05505
Lieu / cour
tj38185
Chambre
4ème chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a9742cd195da062e0bfcadc

Texte de la décision

17,710 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

4ème chambre civile

N° RG 23/05505 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LQBT

Copie exécutoire
et copie

délivrées le :31/08/26

à :
Me Marie-catherine CALDARA-BATTINI
la SELARL EUROPA AVOCATS
la SARL LEXIC AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Jugement du 31 Août 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

E T :

DEFENDEURS

Madame [Z] [B] épouse [F] , demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-38185-2024-5705 du 15/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

représentée par Maître Erwan TREHIOU de la SARL LEXIC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

Monsieur [Q] [T], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Marie-catherine CALDARA-BATTINI, avocat au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 11 Mai 2026, tenue à juge unique par Serge GRAMMONT, Vice-Président, assisté de Patricia RICAU, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,

Après avoir dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 31 Août 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Par acte sous seing privé daté du 15 avril 2010, la société à responsabilité limitée (SARL) [O], dont M. [I] [F] était le gérant, a acquis auprès de la SARL SV CAP un fonds de fonds de commerce de terminal de cuisson, de vente de produits alimentaires, de confiserie et de salon de thé moyennant le versement de la somme de 238.000 euros.

Par un acte sous seing privé du 15 avril 2010, la Société Générale a consenti à la société [O] un prêt d’un montant nominal de 220.000 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 3, 50 % l’an, d’une durée de sept années, destiné à financer l’acquisition du fonds de commerce.

Par acte sous seing privé daté du 1er avril 2010, M. [I] [F] et Mme [Z] [B] épouse [F] se sont portés cautions solidaires de la société [O] dans la limite de la somme de 286.000 euros au titre du paiement en principal, intérêts, frais et accessoires pour une durée de neuf ans. Selon ce même acte, les cautions ont expressément renoncé au bénéfice de discussion.

Par jugement du 19 janvier 2016, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé le redressement judiciaire de la société [O].

Par acte sous seing privé du 24 juillet 2017, M. [I] [F] et Mme [Z] [B] épouse [F] ont cédé l’intégralité des parts sociales qu’ils détenaient dans la société [O] à M. [Q] [T].

Par jugement du 16 novembre 2021, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé la liquidation judiciaire de la société [O].

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 décembre 2021, la Société Générale a procédé à la déclaration de sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire pour un montant de 73.051, 60 euros au titre des sommes à échoir, et 2.052, 36 euros au titre des sommes échues.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 décembre 2021, la Société Générale a mis en demeure Mme [Z] [B] épouse [F] de s’acquitter, au titre de son engagement de caution, de la somme de 75.103, 96 euros outre intérêts de retard à compter de la date d’arrêté du décompte et jusqu’à parfait paiement.

Par acte d’huissier-commissaire de justice du 23 octobre 2023, la Société Générale a fait assigner M. [I] [F] devant le tribunal de commerce de Grenoble.

Par acte d’huissier-commissaire de justice du 23 octobre 2023, la Société Générale a fait assigner Mme [Z] [B] épouse [F] devant ce tribunal aux fins de la voir condamnée en sa qualité de caution à lui payer sa créance envers la société cautionnée.

Par ordonnance du 5 septembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande incidente de Mme [Z] [B] épouse [F] tendant à voir prononcé un sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal de commerce de Grenoble.

Par acte d’huissier-commissaire de justice du 16 janvier 2025, Mme [Z] [B] épouse [F] a fait assigner M. [Q] [T] en intervention forcée.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 13 avril 2026, la Société Générale demande au tribunal de :

- Débouter Madame [Z] [F] née [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner Madame [Z] [F] née [B], prise en qualité de caution, à lui payer à la la somme de 70.430, 47 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2021 et jusqu’à complet paiement,
- Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
- Débouter Madame [Z] [F] née [B] de toute demande tendant à ce que l’exécution provisoire soit écartée,
- Condamner Madame [Z] [F] née [B] à lui payer la somme de 2.500 euros d’indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner Madame [F] née [B] aux entiers dépens.

Elle estime que les actes de cautionnement sont réguliers en soulignant qu’au jour de la souscription, une fiche d’information patrimoniale avait été renseignée le 1er avril 2010. Elle fait valoir qu’à la date de l’appel en garantie, la caution était toujours détentrice d’un bien immobilier évalué par M. [F] en 2012 à 165.000 euros, et que la valeur de ce bien est manifestement suffisante pour lui permettre de faire face à son engagement qui n’a désormais vocation à garantir qu’une somme de 70.430, 47 euros, et que les emprunts immobiliers souscrits ont été partiellement amortis puisqu’il lui restait 80.579 euros à rembourser.

Elle conteste tout manquement à son devoir de mise en garde, car au moment de la conclusion des actes de cautionnement litigieux, aucun élément ne venait établir l’existence d’un risque, ce d’autant qu’en rachetant un fonds de commerce, la défenderesse et son époux avaient accès à la situation financière de l’entreprise sur les trois dernières années et qu’ils pouvaient évaluer le risque eux-mêmes. Elle souligne que le crédit a été remboursé par la société emprunteuse jusqu’au 2016, ce qui montre que les emprunts souscrits étaient proportionnés à ses capacités contributives. Concernant son obligation d’information annuelle des cautions, la banque fait valoir que la déchéance aux droits des intérêts conventionnels ne fait pas perdre au créancier le droit aux intérêts légaux qui courent à compter de la date de mise en demeure le 29 décembre 2021.

Elle sollicite le rejet de la demande de délais de paiement en estimant que Mme [Z] [B] épouse [F] ne justifie sont pas de leur impossibilité d’honorer ses dettes et qu’elle a déjà bénéficié d’un délai de paiement conséquent depuis l’envoi de la première mise en demeure du 29 décembre 2021.

Selon ses dernières conclusions signifiées le 16 février 2026, Mme [Z] [B] épouse [F] demande au tribunal, outre des demandes de constat qui ne constituent pas des prétentions, de :
- Débouter la Société Générale de l’ensemble de ses demandes.
- A défaut, débouter Monsieur [T] de sa demande de nullité de l’assignation qui lui a été délivrée,
- Condamner Monsieur [T] en ses lieu et place,
- A défaut, condamner Monsieur [T] à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
- A défaut, débouter la Société Générale de ses demandes de paiements d’intérêts,
- Lui accorder le report à deux ans du paiement des sommes sollicitées, ou, à défaut, lui accorder un échelonnement sur deux ans desdites sommes.
- En tout état de cause, condamner la Société Générale à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la la Société Générale aux entiers dépens de l’instance y compris ceux découlant des articles 10 à 12 du décret du 12 décembre 1996 en cas d’exécution forcée, dont distraction au profit de Maître Erwan Trehiou, Avocat.
- Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision à venir.

Elle estime que ses engagements de caution, à la demande de la Société Générale, étaient au moment de leur conclusion, et sont toujours, manifestement disproportionnés par rapport à ses revenus et son patrimoine, de sorte qu’ils lui sont inopposables. Elle précise que son époux et elle avaient déjà des emprunts à charge. Subsidiairement, elle soutient que la banque n’a pas respecté son devoir de mise en garde à son égard. Elle expose que la Société Générale ne lui a pas envoyé les lettres d’information annuelle. Elle explique que Monsieur [T] s’est engagé à la relever de ses engagements de caution et de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre de ses engagements de caution, losqu’il a racheté ses parts dans la société emprunteuse. Enfin, elle estime n’est pas en mesure de régler les sommes sollicitées par la Société Générale, ce qui justifie l’octroi de délais de paiement.

Par ses dernières conclusions signifiées le 13 avril 2026, M. [Q] [T] demande au tribunal de :
- Juger que Madame [F] est infondée à solliciter sa condamnation en ses lieux et place,
- À titre subsidiaire, lui accorder les plus larges délais de paiement.
- Débouter Madame [F] de l’ensemble de ses demandes.
- Condamner Madame [F] au paiement d’une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens de l’instance.

Il soutient qu’il ne peut pas être condamné en lieu et place de Mme [Z] [B] épouse [F], laquelle demeure seule débitrice envers le créancier, puisque la banque n’a jamais accepté de le substituer à cette dernière en qualité de caution, de sorte qu’il n’a jamais eu aucune obligation directe envers le créancier. Il explique qu’il ne disposait d’aucun pouvoir juridique lui permettant d’empêcher la banque d’agir contre Mme [Z] [B] épouse [F], et qu’en conséquence cette dernière ne peut soutenir qu’il s’est rendu coupable d’une inexécution contractuelle qui lui a causé préjudice. Il considère que son consentement a été vicié au moment de la cession, car les époux [F] se sont gardés de l’informer de la situation réelle de la société, et que s’il avait été informé il ne l’aurait pas acquise à ces conditions. Il estime qu’à titre subsidiaire, il ne peut être tenu aux intérêts de retard.

Une première ordonnance de clôture a été prononcée le 24 février 2026, et révoquée par ordonnance du 3 mars 2026.

Par ordonnance du 24 mai 2026, la clôture a été fixée au 7 mai 2026, et l’affaire a été fixée pour plaider à l’audience du 11 mai 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 2288 du code civil, dans sa version antérieure au 1er janvier 2022 applicable au présent litige, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.

En l’espèce, il est constant que la défenderesse a cautionné un prêt bancaire qui est devenu intégralement exigible suite à la déchéance du terme engendrée du fait du placement en liquidation judiciaire de la société [O].

La caution ne conteste pas que la créance soit devenue exigible également à son égard ; cependant, Mme [Z] [B] épouse [F] soulève deux moyens de défense tirés, en premier lieu, de l’inopposabilité des cautionnements, et en second lieu, de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

1- Sur la disproportion du cautionnement

Aux termes de l’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa version antérieure au 1er juillet 2016 applicable au présent litige, devenu l’article L.332-1 du code de la consommation, et enfin 2300 du code civil, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

La disproportion des engagements de cautions mariées sous le régime légal doit s'apprécier au regard de l'ensemble de leurs biens et revenus propres et communs. (Cf Civ. 1re, 2 février 2022, n°20-22.938)

Il appartient à la caution de prouver le caractère manifestement disproportionné de son engagement au jour de la conclusion du cautionnement. L’appréciation du caractère disproportionné d’un acte de cautionnement s’apprécie au regard de l’ensemble du patrimoine de la caution au jour de la conclusion de l’acte litigieux et non uniquement de ses seuls revenus.

En l’absence d’anomalies apparentes, la fiche déclarative de patrimoine renseignée par la caution au moment de la souscription de l’engagement lui est opposable, conformément à l’article 1104 du code civil, sans que la banque ait à vérifier l’exactitude des éléments financiers déclarés.

En l’espèce, l’établissement prêteur produit à l’instance la fiche patrimoniale remplie par les cautions le 1er avril 2010.

Mme [Z] [B] épouse [F] indiquait qu’elle était sans profession et qu’elle disposait d’une épargne de 28.700 euros. Son époux indiquait qu’il disposait d’un revenu de 1.883 euros par mois et qu’il était propriétaire d’un logement d’une valeur de 165.000 euros, et plusieurs crédits en cours pour un montant de 145.425 euros.

Au regard de ces chiffres, le caractère disproportionné de leur engagement de 286.000 euros est suffisamment établi.

Il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir que, au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation. (Cf Com. 1er avril 2014, n°13-11.313 ; 1er mars 2016, pourvoi n° 14-16.402) )

La Société Générale verse aux débats une ordonnance du juge de l’exécution de ce tribunal qui l’autorise à prendre une hypothèque provisoire sur le domicile des cautions situé [Adresse 4] à Sassenage.

Mme [Z] [B] épouse [F] ne conteste pas être toujours propriétaire avec son époux de ce bien immobilier. Elle communique un plan de surendettement adopté en 2018 dont il résultait que les époux étaient endettés à hauteur de 111.705, 01 euros. La valeur nette de leur patrimoine était par conséquent de (165.000 - 111.705, 01 euros) 53.294, 99 euros.

La Société Générale ne communique pas d’autres éléments sur la situation patrimoniale des époux [F].

La somme réclamée par la Société Générale, compte tenu des dividendes perçus dans le cadre de la procédure collection, s’élève à 70.430, 47 euros.

Dès lors, la Société Générale ne démontre pas que Mme [Z] [B] épouse [F] dispose d’un patrimoine lui permettant de faire face à son engagement de caution.

L’acte de cautionnement est donc inopposable à Mme [Z] [B] épouse [F], et la Société Générale doit être déboutée en conséquence de sa demande en paiement.

Les demandes à l’encontre de M. [Q] [T] sont dès lors sans objet et seront rejetées.

2- Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La Société Générale, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens.

L’article 699 du code de procédure civile prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. Il sera fait droit aux demandes du conseil de Mme [Z] [B] épouse [F] à ce titre.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

La Société Générale, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Mme [Z] [B] épouse [F] la somme de 1.500 euros à ce titre.

Il n’apparaît pas inéquitable que M. [Q] [T] conserve à sa charge ses frais irrépétibles.

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à la présente instance, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant à juge unique, publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire :

DÉBOUTE la Société Générale de sa demande de paiement formée à l’encontre de Mme [Z] [B] épouse [F] au titre de l’acte de cautionnement du 1er avril 2010,

CONDAMNE la Société Générale aux dépens, qui pourront être recouvrés par Maître Erwan Trehiou, Avocat, selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile,

CONDAMNE la Société Générale à payer à Mme [Z] [B] épouse [F] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE les demandes plus amples ou contraires,

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,

LE GREFFIER LE JUGE

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