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TJ 38185, 1 sept. 2026, RG 24/03321


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Date
01/09/2026
Numéro
24/03321
Lieu / cour
tj38185
Chambre
6ème chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a97448c195da062e0bfdaca

Texte de la décision

11,773 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

6ème chambre civile

N° RG 24/03321 - N° Portalis DBYH-W-B7I-L3CB

N° : DH/MD

Copie exécutoire :

Copie :

Délivrée

à :

la SELARL BSV

la SELARL EUROPA AVOCATS

la SCP LACHAT MOURONVALLE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 01 Septembre 2026

ENTRE :

DEMANDEURS

Madame [S] [N]
née le 11 Juin 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE

Monsieur [I] [K]
né le 18 Mai 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE

Compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) Es-qualité d’assureur de Madame [N] et de Monsieur [K], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

E T :

DÉFENDEURS

Madame [O] [P], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE

Monsieur [Z] [P], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE

Compagnie d’assurance GROUPAMA Es-qualité d’assureur de Madame [P], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, intervenante volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART

A l’audience d’incident du 16 Juin 2026 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier,

Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 01 Septembre 2026, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [N] et Monsieur [K] sont propriétaires d'une maison située [Adresse 6] à [Localité 3] qui est assurée auprès de la compagnie MAIF.

Madame [P] est propriétaire d'une maison située dans le même lotissement, et assurée par la compagnie d'assurance GROUPAMA.

Le 11 juillet 2022, un incendie s'est déclaré dans le logement de Madame [P] et s'est communiqué à celui des consorts [N]-[K].

Des opérations d'expertise amiable se sont tenues les 7 et 30 septembre 2022.

La compagnie d'assurance GROUPAMA, assureur de Madame [P] a refusé d'indemniser les dommages subis par les consorts [N]-[K].

La compagnie MAIF, subrogée dans les droits des consorts [N]-[K] a exercé un recours contre la compagnie GROUPAMA.

Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2024, les consorts [N]-[K] et la compagnie MAIF ont assigné les consorts [P] et la compagnie GROUPAMA devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de :
- DIRE recevables et bien fondées les demandes de Madame [S] [N] et de Monsieur [I] [K] ;
- CONSTATER la responsabilité pleine et entière de Madame [O] [P] et Monsieur [Z] [P] dans la survenance du sinistre incendie du 23 juillet 2022.
- DIRE que la garantie de la compagnie GROUPAMA, en qualité d'assureur de Madame [O] [P] et Monsieur [Z] [P] est acquise ;
Dès lors,
- CONDAMNER in solidum Madame [O] [P] et Monsieur [Z] [P], et leur assureur la compagnie GROUPAMA à rembourser à la compagnie MAIF, intervenue en qualité d'assureur de Madame [S] [N] et Monsieur [I] [K] la somme de 115 083,83€, outre intérêts aux taux légal à compter de l'assignation ;
- CONDAMNER in solidum Madame [O] [P] et Monsieur [Z] [P], et leur assureur la compagnie GROUPAMA à verser à Madame [S] [N] et Monsieur [I] [K] la somme de 14 605,64€, outre intérêts aux taux légal à compter de l'assignation ;
- ORDONNER la capitalisation annuelle de ces intérêts, conformément à l'article 1343-2 du Code civil ;
- CONDAMNER in solidum Madame [O] [P] et Monsieur [Z] [P], et leur assureur la compagnie GROUPAMA à verser à Madame [S] [N] et Monsieur [I] [K] la somme de 6 000 € au titre de leur préjudice de jouissance ;
- CONDAMNER in solidum Madame [O] [P] et Monsieur [Z] [P], et leur assureur la compagnie GROUPAMA à verser à Madame [S] [N] et Monsieur [I] [K] la somme de 3 000 € au titre de leur préjudice moral ;
- DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- CONDAMNER in solidum Madame [O] [P] et Monsieur [Z] [P], et leur assureur la compagnie GROUPAMA à payer à Madame [S] [N] et Monsieur [I] [K] la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER in solidum Madame [O] [P] et Monsieur [Z] [P], et leur assureur la compagnie GROUPAMA aux entiers dépens de l'instance, sur le fondement de l'article 699 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de la SELARL BSV Avocats sur son affirmation de droit.

Cette procédure a été enrôlée sous le RG 24/3221.

Le 14 janvier 2026, la compagnie d'assurance GROUPAMA a formé un incident tendant à ordonner l'irrecevabilité des demandes des consorts [N]-[K] et de la compagnie MAIF en raison du non-respect d'une clause prévue par la Convention Règlements Amiables des Litiges (CORAL) conclue entre les parties.

Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 15 juin 2026, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la compagnie GROUPAMA demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l'article 789 du code de procédure civile, de :
- PRENDRE ACTE du désistement de la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE sur l'incident qu'elle a formé devant le Juge de la mise en état ;
- DÉBOUTER la MAIF de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

En réponse, par conclusions notifiées par RPVA le 06 mars 2026, LES CONSORTS [N]-[K] et la MAIF sollicitent du juge de la mise en état de :
- Constater que la compagnie MAIF a mis en œuvre la procédure d'escalade prévue par la convention CORAL jusqu'à son échelon direction ;
- Constater que cette démarche est demeurée sans réponse de la part de la compagnie GROUPAMA ;
- En déduire que la phase amiable conventionnelle a été menée à son terme et n'a pu aboutir ;
- Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la compagnie GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE ;
- Déclarer recevables les demandes formées par la compagnie MAIF à l'encontre de la compagnie GROUPAMA ;
- Condamner la compagnie GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE à verser à la compagnie MAIF la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la compagnie GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE aux dépens de l'incident.

Les consorts [P] n'ont pas fait part de leurs demandes.

L'incident a été plaidé à l'audience du 16 juin 2026 et mis en délibéré au 01 septembre 2026.

SUR QUOI

Selon l'article 789 du code de procédure civile,
" Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. "

Conformément à l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date. Par dérogation, les dispositions des 3° et 6° de l'article 789 qui résultent du décret précité sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.

Aux termes de l'article 788 du code de procédure civile, tels qu'issus du Décret n 2019 1333 du 11 décembre 2019, " Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces ".

Sur la demande de désistement d'incident

En l'espèce, la compagnie d'assurance GROUPAMA avait formulé une demande incidente et invoquait le non-respect, par la compagnie d'assurance MAIF, de la Convention Règlements Amiables des Litiges (CORAL) qui stipule notamment que " les sociétés adhérentes sont tenues, avant de recourir à la conciliation, à l'arbitrage ou à la saisine d'une juridiction d'Etat, d'épuiser toutes voies de recours dans le cadre de la procédure d'escalade ".

En revanche, la compagnie GROUPAMA se désiste désormais de sa demande après que la MAIF ait communiqué un courriel apportant la preuve qu'elle avait bien mené à terme la procédure d'escalade exigée par la CORAL.

Par conséquent, et sans qu'il ne soit nécessaire que la compagnie MAIF formule acceptation, il a lieu de constater le désistement de la compagnie GROUPAMA de sa demande incidente.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la compagnie GROUPAMA estime qu'elle n'avait pas eu connaissance, avant que la compagnie MAIF ne le soulève en réplique incidente, de la procédure à l'échelon direction qui avait été mise en œuvre par cette dernière.

Il s'avère que la compagnie MAIF avait commis une erreur de destinataire et avait adressé son courriel à Madame [T], en congé maladie au moment des faits.
Ainsi, la compagnie GROUPAMA, qui pensait légitimement que la compagnie MAIF n'avait pas mis en œuvre la procédure de d'escalade exigée par la CORAL, était bien fondée à soulever l'irrecevabilité des demandes de la compagnie d'assurance MAIF.

Par conséquent, il n'y a pas lieu de condamner la compagnie GROUPAMA aux dépens qui suivront le sort de l'instance au fond.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, les frais irrépétibles suivront également le sort de l'instance au fond.

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l'espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, compte tenu de l'absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

L'affaire et les parties sont renvoyées à l'audience de mise en état du 29 octobre 2026 date à laquelle il est fait injonction à Maître LACHAT, au soutien des intérêts des consorts [P], d'avoir conclu au fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, Delphine HUMBERT, juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort,

CONSTATONS le désistement d'incident de la compagnie GROUPAMA ;

DISONS en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir tirée du non-respect de la Convention Règlements Amiables des Litiges (CORAL) ;

DISONS que les dépens et frais irrépétibles de l'incident suivront le sort du principal ;

RAPPELLONS l'exécution provisoire de la présente décision ;

RENVOYONS l'affaire et les parties à l'audience de mise en état du 29 octobre 2026, date à laquelle Maître LACHAT, conseil des consorts [P], devra avoir conclu au fond ;

PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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