TJ 38185, 1 sept. 2026, RG 25/05640
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 25/05640 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MTS4
N° : DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES
la SELARL CABINET [R] [V] [S]
la SCP PIERROT ET NEEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 01 Septembre 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [O] [A] épouse [U], née le 11 juillet 1970 à [Localité 2] (Portugal), de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Melanie MURIDI de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [Q] [U], né le 4 août 1966 à [Localité 3] (42), de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Melanie MURIDI de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
Société [I] [H], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Cyril PIERROT de la SCP PIERROT ET NEEL, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. VISION IMMO VISION IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Nawale GASMI de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 16 Juin 2026 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 01 Septembre 2026, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 19 février 2020, la société civile immobilière [I] [H] (ci-après dénommée la " SCI [I] [H] ") a conclu avec la société à responsabilité limitée Vision Immo (ci-après dénommée la " SARL Vision Immo ") un mandat sans exclusivité hors établissement d'une durée de 15 mois, soit jusqu'au 19 mai 2021, portant sur un local professionnel et habitation de fonction situé [Adresse 5] à Renage 38140.
Suivant acte authentique du 06 juillet 2020, Monsieur [Q] [U] et Madame [O] [A] épouse [U] (ci-après dénommés " les époux [U] ") ont acquis la pleine propriété d'un ténement immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 4] moyennant le versement de la somme de 415 000.00€.
Par actes d'huissier de justice des 28 et 29 juin 2021, les époux [U] ont fait assigner (sous le RG n°21/01302) la SCI [I] [H] et la SARL Vision Immo devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble à l'effet d'obtenir notamment une mesure d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du 22 septembre 2021 (RG n°21/01302), le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment ordonné une mesure d'expertise judiciaire et a nommé Monsieur [K] [C] en qualité d'expert pour y procéder.
Le 30 juin 2022, l'expert a procédé au dépôt du rapport d'expertise judiciaire.
* * *
Par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2025, les époux [U] ont fait assigner (sous le RG n°25/5640) la société civile [I] [H] et la SARL Vision Immo devant le tribunal judiciaire de Grenoble afin de :
- condamner la société civile [I] [H] et la SARL Vision Immo au titre de sa responsabilité contractuelle pour manquement à son obligation d'information à l'égard des consorts [U], en application combinée des articles 1992, 1231-1 et 1112-1 du code civil,
- condamner les mêmes in solidum à supporter le coût des travaux réparatoires des désordres subis par eux estimé à la somme de 33 561.79€ TTC, cette somme étant à réserver aux consorts [U],
- condamner in solidum la société LMP One, la société BV26 Iris Expertise et la société Solimmo à les indemniser aux sommes suivantes, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement :
- 10 000€ au titre du préjudice de jouissance,
- 4 000€ au titre du préjudice moral,
- condamner in solidum la société civile [I] et la SARL Vision Immo à leur verser la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le mêmes aux dépens.
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 27 février 2026, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société civile [I] [H] sollicite de :
- se déclarer compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir partielle opposée aux époux [U] par la SC [I] [H],
- déclarer bien fondée la fin de non-recevoir opposée par la SC [I] [H] aux fins d'irrecevabilité partielle des chefs de demandes fondés sur la garantie des vices cachés édictée par les articles 1641 et suivants du Code Civil, en raison de la prescription extinctive,
- déclarer irrecevables comme étant prescrites les demandes formulées sur les dispositions de l'article 1641 et suivants du Code Civil (action en garantie des vices cachés),
- condamner in solidum les époux [U] à payer à la SC [I] [H], une somme de 900 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre dépens de l'incident.
Au soutien de ses prétentions, elle sollicite que les demandes des époux [U] soient déclarées irrecevables comme étant prescrite sur le fondement de l'article 1648 du code civil.
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 15 juin 2026, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, les époux [U] sollicite de :
- rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la SC [I] [H] fondée sur la prescription de l'action en garantie des vices cachés,
- déclarer recevables les demandes des époux [U] fondées sur les articles 1641 et suivants du Code Civil,
- condamner la SC [I] [H] à verser aux époux [U] une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- condamner la SC [I] [H] aux entiers dépens de l'incident.
Au soutien de leurs prétentions, ils indiquent que le délai de prescription de l'article 1648 du code civil court à compter de la découverte du vice. De ce fait, ils expliquent que l'acte introductif d'instance a interrompu le délai biennal de prescription et qu'un nouveau délai a commencé à courir à compter de l'ordonnance de référé. Plus encore, ils soutiennent que la désignation d'un expert judiciaire est de nature à suspendre le délai pendant la durée des opérations et que, de ce fait, celui-ci a recommencé à courir à compter de la date de dépôt du rapport d'expertise, soit le 30 juin 2024, de sorte que leurs demandes ne sont pas prescrites.
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 15 juin 2026, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SARL Vision Immo sollicite de :
- déclarer irrecevables les demandes formulées par les époux [U] sur le fondement de la garantie des vices cachés à l'encontre de la SARL VISION IMMO ;
- déclarer irrecevables comment étant prescrites les demandes formulées par les époux [U] sur le fondement de l'article 1641 du Code Civil ;
- condamner in solidum les époux [U] à payer à la SARL VISION IMMO la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamner in solidum les époux [U] aux dépens de l'incident.
Au soutien de ses prétentions, elle indique, à titre liminaire, qu'elle ne dispose pas de la qualité de vendeur et qu'elle n'est donc pas tenue de la garantie des vices cachés. Toutefois, elle précise que l'action des époux [U] est prescrite depuis le 30 juin 2024 et que, dès lors, leurs demandes doivent être déclarées irrecevables.
L'affaire a été fixée à l'audience d'incident du 16 juin 2026 et mise en délibéré au 1er septembre 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au jour de l'introduction de l'instance, dispose que " le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. "
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L'article 122 du code de procédure civile prévoit que " constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. "
Conformément à l'alinéa 1 de l'article 1648 du code civil, " l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ".
Il est acquis que le délai de 2 ans prévu par l'article 1648 alinéa 1 pour intenter l'action en garantie des vices rédhibitoires est interrompu par une assignation en référé conformément à l'article 2241 du code civil (Cass., ch.mixte, 21 juillet 2023 no 21-17.789 B).
Il a été jugé également que le délai de 2 ans prévu par l'article 1648, alinéa 1er, pour intenter l'action en garantie des vices rédhibitoires est suspendu lorsque le juge a fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès en application de l'article 2239, le délai recommençant à courir à compter du jour où la mesure a été exécutée (Cass, ch. mixte, 21 juill. 2023, no 21-15.809 B).
En l'espèce, il est constant que suivant acte authentique de vente du 06 juillet 2020, les époux [U] ont acquis de la SCI [I] [H] un tènement immobilier situé [Adresse 6] à Renage moyennant le versement de la somme de 415 000.00€ (pièce 4 de la SCI [I] [H]).
Il est également constant que conformément à l'acte introductif d'instance du 13 octobre 2025 les époux [U] entendent notamment exercer leur action sur le fondement de la garantie des vices cachés s'agissant de la responsabilité de la société civile [I] [H] et de la SARL Vision Immo.
Il ressort des pièces versées aux débats que les époux [U] ont saisi le juge des référés par actes d'huissier de justice des 28 et 29 juin 2021, soit moins d'un an après l'acquisition de la maison, afin que soit ordonné une mesure d'instruction ce qui a ainsi interrompu le délai de prescription biennal.
Conformément aux dispositions et à la jurisprudence susvisée, il apparait donc que ce même délai de deux ans a, par la suite, fait l'objet d'une suspension dès lors que le juge des référés a, par son ordonnance du 22 septembre 2021, fait droit à la mesure d'instruction sollicitée, de sorte qu'il a recommencé à courir à compter du 30 juin 2022, date de dépôt du rapport d'expertise, et pour une durée de deux ans.
Aussi, il convient de constater qu'il appartenait aux époux [U] d'agir avant le 30 juin 2024 et qu'en introduisant leur action par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2025 la prescription était déjà acquise.
Ainsi, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société civile [I] [H] et la SARL Vision Immo et de déclarer les demandes des époux [U] fondées sur la garantie des vices cachés des époux [U] irrecevables.
Sur les autres demandes
Les dépens et frais irrépétibles suivront le sort de l'instance au fond.
L'affaire et les parties seront renvoyées à l'audience de mise en état du 29 octobre 2026, date à laquelle il est fait injonction aux défendeurs d'avoir conclu au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS irrecevables comme prescrite les demandes de Monsieur [Q] [U] et de Madame [O] [A] épouse [U] sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
DISONS que les dépens et frais irrépétibles suivront le sort de l'instance au fond ;
RENVOYONS l'affaire et les parties à l'audience de mise en état du à l'audience de mise en état du 29 octobre 2026, date à laquelle il est fait injonction aux défendeurs d'avoir conclu au fond ;
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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