TJ 38185, 1 sept. 2026, RG 25/02275
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 25/02275 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MMLI
N° : DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
la SELARL [Localité 2]-[Localité 3] MANGIONE
Me Martine MANGIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 01 Septembre 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Localité 4] BOURG NEUF pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS CABINET HEURTIER,dont le siège social est situé [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [H], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Martine MANGIN, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 16 Juin 2026 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 01 Septembre 2026, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [H] est propriétaire au sein de la copropriété de l'immeuble " [Adresse 4] " situé [Adresse 5] à [Localité 5].
Par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2022, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [Adresse 4] ", représenté par son syndic en exercice, la SARL Syndic Eco 38, a fait assigner (sous le RG n°22/2324) Monsieur [P] [H] devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en procédure accélérée au fond à l'effet d'obtenir notamment sa condamnation au paiement de la somme de 10 390.93€, représentant l'arriéré de charges et les provisions échues et devenues exigibles avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2022.
Par jugement du 15 juin 2023 (RG n°22/2324), signifié 12 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a notamment :
- condamné Monsieur [P] [H] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [Adresse 4] ", représenté par son syndic en exercice, la SARL Syndic Eco 38, la somme de 653.17€ au titre de l'arriéré des charges échues et des provisions devenues exigibles au 1er décembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2022,
- ordonné la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 24 novembre 2022.
Suivant certificat du 06 septembre 2023, il a été indiqué qu'aucune déclaration d'appel n'avait été enregistrée.
Par acte de commissaire de justice du 22 avril 2025, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [Adresse 4] ", représenté par son syndic en exercice, la SAS Cabinet Heurtier, a fait assigner Monsieur [P] [H] (sous le RG n°25/2275) à l'effet d'obtenir notamment sa condamnation à lui verser la somme de 15 031.26€ correspondant à l'arriéré de charges de copropriété arrêté au 1er avril 2025.
Par courrier du 18 juin 2025, le tribunal judiciaire de Grenoble a informé Monsieur [P] [H] du transfert de la procédure de saisie des rémunérations s'agissant de la créance détenue à son égard par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [Adresse 4] " d'un montant 1 459.53€ aux commissaires de justice.
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 14 avril 2026, et aux termes desquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur [P] [H] sollicite de :
- déclarer cette demande en paiement d'une somme de 8.344,32 € irrecevable car se heurtant à l'autorité de la chose jugée et la rejeter,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à payer à M. [H] une indemnité de 600 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Au soutien de ses prétentions, il indique que le jugement du 15 juin 2023 a été signifié à l'ensemble des parties par acte du 12 juillet 2023 et qu'il est devenu définitif suite à la délivrance du certificat de non-appel du 06 septembre 2023. Aussi, il précise que la demande en paiement du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [Localité 4] [Adresse 6] [Localité 6] " au titre de l'arriéré des charges pour la période s'étalant du 1er juillet 2019 au 1er avril 2021 est irrecevable en ce qu'elle se heurte à l'autorité de la chose jugée. En effet, il soutient que les conditions de l'autorité de la chose jugée sont réunies en ce que l'objet, la cause et l'identité des parties sont identiques à la précédente instance.
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 26 mai 2026, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [Adresse 4] ", représenté par son syndic en exercice, la SAS Cabinet Heurtier, sollicite de :
- dire que la demande du Syndicat des copropriétaires visant le paiement d'une créance de 3.645,83 € pour la période du 1er juillet 2019 au 1er avril 2021 ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée, et est donc recevable,
- condamner Monsieur [H] [P] à régler au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Localité 4] Bourg [Localité 6] une somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.
Au soutien de ses prétentions, il indique exercer cette nouvelle action selon la procédure de droit commun et non suivant la procédure accélérée au fond ce qui démontre qu'il ne s'agit ni de la même procédure ni de la même demande. Plus encore, il précise que seule la démonstration d'événements postérieurs modifiant la situation antérieurement reconnue en justice est de nature à faire obstacle à l'autorité de la chose jugée ce qui est le cas en l'espèce puisqu'elle dispose d'un nouveau syndic, la SAS Cabinet Heurtier, qui, après examen des documents comptables, a permis de reconstituer le report et de justifier les sommes sollicitées au titre de la période allant du 1er juillet 2019 au 1er avril 2021. Aussi, il soutient que ses demandes sont donc recevables.
L'affaire a été fixée à l'audience d'incident du 16 juin 2026 et mise en délibéré au 1er septembre 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au jour de l'introduction de l'instance, dispose que " le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. "
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée
L'article 122 du code de procédure civile dispose que " constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. "
Conformément à l'article 1355 du code civil, " l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. "
Il est acquis que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif (Cass, ass.plé., 13 mars 2009 no 08-16.033 P :).
Afin que soit caractérisé l'autorité de la chose jugée, il importe de rapporter la preuve de la triple identité de :
- parties,
- cause,
- objet (demandes),
En outre, il est de jurisprudence constante qu'il n'y a pas autorité de la chose jugée lorsqu'un fait ou un acte postérieur à la décision dont l'autorité est invoquée, modifie la situation antérieurement reconnue en justice et la cause de la demande (Civ 1, 23 juin 2011 n°10-20.110 P).
Toutefois, il a été jugé que le caractère nouveau de l'événement permettant d'écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ne peut résulter de ce que la partie qui l'invoque a négligé d'accomplir une diligence en temps utile (Civ 1, 19 septembre 2018 n°17-22.678 P).
En l'espèce, il est constant que par jugement du 15 juin 2023 rendu selon la procédure accélérée au fond, signifié le 12 juillet 2023, et devenu définitif, le tribunal judiciaire de Grenoble a notamment condamné Monsieur [P] [H] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [Adresse 4] ", représenté par son syndic en exercice, la SARL Syndic Eco 38, la somme de 653.17€ au titre de l'arriéré des charges échues et des provisions devenues exigibles au 1er décembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2022 (pièce 1 du défendeur).
Aux termes de ce jugement, il a été précisé que conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et que les sommes de 7 144.32€ et 1200€ devaient donc être rejetées dans la mesure où elles avaient été présentées comme report du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 (pièce 1 du défendeur).
Tout d'abord, il convient de constater l'identité des parties lesquelles se trouvent en la même qualité que lors de l'instance ayant conduit au jugement du 15 juin 2023. En effet, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [Adresse 4] ", représenté par son syndic en exercice, la SAS Cabinet Heurtier, ayant la qualité de demandeur à l'instance, et Monsieur [P] [H], celle de défendeur à l'instance.
Par ailleurs, il convient également de constater l'identité des demandes, soit d'objet, dans la mesure où le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [Adresse 4] " sollicite, dans la présente instance, la condamnation de Monsieur [P] [H] à lui verser, notamment, la somme de 8 344.32€ pour la période du 1er juillet 2019 au 1er avril 2021 et qu'aux termes de l'acte introductif d'instance du 24 novembre 2022 il sollicitait également sa condamnation à lui verser les sommes de 7 144.32€ et de 1200€, soit un total de 8 344.32€, au titre des reports du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021.
En outre, s'agissant de l'identité de cause, si le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [Adresse 4] " soutient que la substitution de la SAS Cabinet Heurtier à la SARL Syndic Eco 38 en qualité de syndic constitue une circonstance nouvelle modifiant ainsi la cause il convient d'écarter ce moyen dans la mesure où il n'est pas susceptible de modifier la situation antérieurement reconnue.
Plus encore, si le Syndicat des copropriétaires demandeur soutient que son syndic en exercice a reconstitué le report à nouveau et a ainsi pu justifier que les sommes sollicitées au titre de la période du 1er juillet 2019 au 1er avril 2021 n'étaient pas déjà couvertes par le titre exécutoire constitué par l'ordonnance de référé du 03 mai 2017, il apparait, d'une part, que ce dernier ne prend pas la peine de produire l'ordonnance susvisée et que, d'autre part, le nouveau décompte établi par la SAS Cabinet Heurtier ne saurait constituer un fait ou élément nouveau survenu postérieurement au jugement du 15 juin 2023. En effet, l'établissement d'un décompte expurgé des frais susceptibles de relever de l'instance antérieure à la décision rendue le 15 juin 2023 n'est pas de nature à modifier la situation antérieurement reconnue en justice dans la mesure où il appartenait à la SARL Syndic Eco 38 de produire une telle pièce à l'appui de ses demandes dès l'instance précédente du fait de sa qualité de syndic professionnel chargé d'assurer la gestion comptable et financière du syndicat conformément au II de l'article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 si bien qu'il a manqué de diligences en temps utile (pièce 27 du demandeur).
Au surplus, il convient de faire état que ce n'est que postérieurement à l'assignation du 22 avril 2025 et au cours de la présente instance que le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [Adresse 4] " a actualisé et expurgé des frais sa demande en paiement la portant ainsi à la somme 3 645.83€ et ce alors qu'aux termes de l'acte introductif d'instance il sollicitait le paiement de la somme de 8 344.32€ non expurgée des frais ce qui témoigne de l'absence de diligence en temps utile de sa part ainsi que de l'absence d'élément nouveau survenu postérieurement au jugement du 15 juin 2023 (pièces 3 et 27 du demandeur).
Ainsi, il convient d'accueillir la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et de déclarer irrecevable la demande en paiement du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [Adresse 4] ", représenté par son syndic en exercice, la SAS Cabinet Heurtier, au titre de la somme de 8 344.32€ pour la période du 1er juillet 2019 au 1er avril 2021.
Sur les autres demandes
Les dépens et frais irrépétibles suivront le sort de l'instance au fond.
L'affaire et les parties seront renvoyées à l'audience de mise en état du 29 octobre 2026, date à laquelle il est fait injonction au défendeur d'avoir conclu au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS irrecevable au regard de l'autorité de la chose jugée la demande en paiement du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [Adresse 4] ", représenté par son syndic en exercice, la SAS Cabinet Heurtier, au titre de la somme de 8 344.32€ pour la période du 1er juillet 2019 au 1er avril 2021 ;
DISONS que les dépens et frais irrépétibles suivront le sort de l'instance au fond ;
RENVOYONS l'affaire et les parties à l'audience de mise en état du 29 octobre 2026, date à laquelle il est fait injonction au défendeur d'avoir conclu au fond ;
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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