TJ 38185, 1 sept. 2026, RG 25/06344
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
6ème chambre civile
N° RG 25/06344 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MVDQ
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
Me Ophélie AMIEZ
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 01 Septembre 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [C] [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Ophélie AMIEZ, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
Mutuelle MAIF Société d’assurance à forme mutuelle AXA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
S.A. SA AXA FRANCE IARD SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
Organisme CPAM DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 30 Juin 2026 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Patricia RICAU, Greffier
Après dépôt des dossiers, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 01 Septembre 2026, date à laquelle, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 juin 2021, à [Localité 1], Madame [C] [I] a été victime d'une chute accidentelle. La responsabilité civile de la ville de [Localité 1] a été engagée et son assureur, la SA Axa France Iard n'a pas contesté son implication.
Par actes des 14, 16 et 23 octobre 2025, Madame [C] [I] a assigné la SA Axa France Iard, la Maif et la CPAM de l'Isère aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Entre temps, les parties se sont entendues et ont trouvé un accord pour régler leurs différends.
Par conclusions d'incident, dont les dernières ont été notifiées par RPVA le 26 mai 2026 et à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un exposé en fait et en droit, Madame [C] [I] a saisi le juge de la mise en état d'un incident par lequel elle demande l'homologation du protocole d'accord transactionnel signé par les parties le 25 février 2026 et le constat de désistement d'instance des parties.
Par dernières conclusions d'incident en réponse notifiées par RPVA le 3 juin 2026 à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un exposé en fait et en droit, la SA Axa France Iard accepte la demande d'homologation du protocole d'accord et demande le constat du désistement d'instance et d'action de Madame [C] [I].
L'affaire a été plaidée à l'audience d'incident du 30 juin 2026 et mise en délibéré au 1er septembre 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 789 du Code de procédure civile, tel que modifié par Décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, dispose que :
" Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; […]".
Sur la demande d'homologation d'accord et de désistement d'instance et d'action
En l'espèce, les parties ont trouvé un accord, dont les termes sont transcrits dans le procès-verbal de transaction signé par les parties le 25 février 2026.
Au terme de cet accord, Madame [C] [I] renonce à tous droits et actions ayant les mêmes causes et le même objet, à l'exception d'une aggravation.
Cet accord étant conforme à l'ordre public et aux bonnes mœurs et portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition, il lui sera donné force exécutoire.
Aussi, il est rappelé aux parties que l'accord homologué prévoit expressément le désistement d'instance et d'action de Madame [C] [I] concernant l'indemnisation des préjudices qu'elle a subis suite à l'accident dont elle a été victime en date du 21 juin 2021.
Il n'y a donc pas lieu à statuer sur ce point dans le dispositif de la décision.
Sur les autres demandes
Chaque partie est d'accord pour conserver à sa charge, les frais qu'elle a exposés pour la présente procédure ainsi que ses entiers dépens. Dès lors, il en sera donné acte.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine Humbert, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel,
HOMOLOGUONS le procès-verbal de transaction conclu entre Madame [C] [I] et la SA Axa France Iard et lui DONNONS force exécutoire,
DISONS qu'il sera annexé à la présente ordonnance,
DISONS que chaque partie conserve la charge de ses honoraires, frais et dépens,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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