TJ 38185, 1 sept. 2026, RG 22/00388
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 22/00388 - N° Portalis DBYH-W-B7G-KPMT
N° : DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 01 Septembre 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [F] [Y]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [I] [S]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [D] [S]
né le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE
Organisme CPAM DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 16 Juin 2026 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 01 Septembre 2026, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [Y], alors qu'elle circulait à bord de son véhicule assuré auprès de la société GMF Assurances, a été victime d'un accident de la circulation survenu le 17 février 2017, ayant impliqué un autre véhicule, assuré par la société Allianz Iard.
A la suite de cet accident, Madame [F] [Y] a regagné son domicile.
Le 18 février 2017, après avoir débuté sa journée de travail au sein du centre hospitalier mutualiste de [Localité 1] dont elle était salariée en qualité d'agent des services logistiques, elle a présenté des douleurs cervicales, sollicitant une consultation au sein du service des urgences de son lieu de travail.
A cette occasion, des contusions du rachis cervical et des contusions musculaires de la région lombaire ont été diagnostiquées, des antalgiques et anti douleurs, ainsi que le port d'un collier cervical étant prescrits.
Suite à un scanner réalisé le 27 février 2017, a été relevée l'existence d'une " inversion de courbure du rachis cervical pouvant traduire une entorse du segment mobile rachidien, compte tenu des antécédents traumatiques récents ".
Madame [F] [Y] a été hospitalisée au sein du centre rhumatologique d'[Localité 4] du 27 février au 10 mars 2017, pour bilan et traitement antalgique, rééducation et prise en charge psychologique.
Par correspondance du 15 mars 2017, la société GMF Assurances, assureur du véhicule de Madame [F] [Y], proposait une provision d'un montant de 200 euros.
Le 13 juin 2017, la société GMF refusait le versement d'une indemnité provisionnelle complémentaire et missionnait un expert amiable, le docteur [M], en vue de l'examen de Madame [F] [Y]
Sur saisine de Madame [F] [Y] et par ordonnance du 25 octobre 2017, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment ordonné une expertise médicale confiée au docteur [X] [C] et rejeté la demande de provision de Madame [F] [Y].
L'expert judiciaire, le Docteur [U] [L], ayant remplacé l'expert initialement désigné, assisté d'un sapiteur psychiatre, a déposé son rapport le 8 octobre 2018. Il a conclu à :
- une absence de consolidation eu égard à un état psychiatrique dégradé non stabilisé,
- une absence d'état antérieur,
- un déficit fonctionnel temporaire de 100 % du 21 février au 10 mars 2017,
- un déficit fonctionnel temporaire de 75 % du 10 mars au 31 août 2017,
- un déficit fonctionnel temporaire de 50 % depuis le 1er septembre 2017 jusqu'au jour du rapport,
- des souffrances endurées de 4/7,
- un arrêt de l'activité professionnelle depuis le 18 février 2017,
- une assistance par tierce personne (familiale).
Le 10 septembre 2018, Madame [F] [Y] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Sur saisine de Madame [F] [Y] et par ordonnance du 9 octobre 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment ordonné une expertise médicale confiée au docteur [U] [L] et rejeté la demande de provision de Madame [F] [Y].
Madame [F] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance.
Dans un arrêt du 9 juin 2020, la cour d'appel de Grenoble a notamment :
- confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné une expertise médicale de Madame [F] [Y] ;
- infirmé l'ordonnance entreprise pour le surplus ;
- statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
- condamné la société Allianz Iard payer à Madame [F] [Y] la somme de 5 000 € à titre de provision en vue du procès.
Le docteur [U] [L], assisté d'un sapiteur psychiatre, a rendu son rapport définitif le 8 avril 2021.
Suite au dépôt du rapport, Madame [F] [Y] n'a pas reçu d'offre indemnitaire la société Allianz Iard.
Sur saisine de Madame [F] [Y] et par ordonnance du 6 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment ordonné une expertise médicale confiée au docteur [U] [L] et rejeté la demande de provision de Madame [F] [Y].
La société Allianz Iard a alors offert à titre d'indemnité provisionnelle complémentaire la somme de 13.000 € à Madame [F] [Y].
Par actes de commissaire de justice délivrés les 18 et 20 janvier 2022, Madame [F] [Y] et Monsieur [I] [S] et Monsieur [D] [S] (ci-après " les consorts [V] ") ont fait assigner la société Allianz Iard et la CPAM de l'Isère devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d'obtenir réparation de leurs préjudices subis.
Par ordonnance du 25 avril 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment enjoint à Madame [F] [Y] de communiquer à la société Allianz Iard des pièces médicales qu'elle a produite dans le cadre des opérations d'expertise et mentionnées par l'expert judiciaire, mais non versées aux débats par ce dernier, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard.
Le 26 avril 2024, la société Allianz Iard a formé un incident tendant à :
> à titre principal :
- Juger que les conclusions du rapport d'expertise établi par le Docteur [L], ainsi que l'avis sapiteur en psychiatrie, sont contestables, et ne permettent pas au Tribunal de trouver les éléments nécessaires à la liquidation du préjudice subi par Madame [F] [Y] ;
- Ecarter, par conséquent, l'avis du Docteur [L] comme étant non probant ;
- Ordonner la mise en œuvre d'une mesure d'expertise, aux frais avancés de la concluante, confiée à tel collège d'expert qu'il plaira de désigner, composé d'un rhumatologue et d'un psychiatre, aux fins d'évaluer le préjudice subi par Madame [F] [Y] en relation de causalité certaine avec l'accident de la circulation dont elle a été victime le 17 février 2017 ;
- Surseoir à statuer sur la liquidation du préjudice des demandeurs dans l'attente du rapport à intervenir ;
- Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires en les déclarant injustifiées et non fondées ;
- Déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM de l'Isère ;
- Surseoir à statuer sur les demandes présentées au visa de l'article 700 du Code de Procédure Civile et au titre des dépens ;
> à titre subsidiaire :
- Déclarer excessives et partiellement injustifiées les réclamations indemnitaires présentées par les demandeurs ;
- Débouter Madame [F] [Y] de sa demande tendant à obtenir la capitalisation des préjudices patrimoniaux futurs que constituent les éventuelles pertes de gains professionnels et les besoins en assistance par une tierce personne ;
- Indemniser les éventuels préjudices patrimoniaux futurs ainsi subis par Madame [F] [Y] sous forme de rente trimestrielle, revalorisable et payable à terme échu ;
- Fixer le montant des indemnités susceptibles d'être allouées à Madame [F] [Y] de la manière suivante :
o Frais divers :
* Frais d'assistance à expertise : 1 400,00 €
* Assistance temporaire par tierce personne : 6 876,00 €
o Perte de gains professionnels actuels : Rejet
o Dépenses de santé futures : Rejet
o Pertes de gains professionnels futurs : Rejet
o Incidence professionnelle : 5 000,00 €
o Assistance par tierce personne : Rejet
o Déficit fonctionnel temporaire : 17 409,75 €
o Souffrances endurées : 8 000,00 €
o Préjudice esthétique temporaire : 250,00 €
o Déficit fonctionnel permanent : 77 000,00 €
o Préjudice sexuel : Rejet
o Préjudice d'agrément : Rejet
- Déduire également de ces sommes le montant des indemnités d'ores et déjà versées, à hauteur de la somme totale de 142 500,00 € ;
- Prononcer les condamnations à intervenir en deniers ou quittances ;
- Fixer le montant des indemnités susceptibles d'être allouées aux proches de Madame [F] [Y] en réparation de leur préjudice d'affection respectif de la manière suivante :
o Monsieur [I] [S] : Rejet
o Madame [W] [S] 1 000,00 €
- Juger que les présentes écritures emportent offres d'indemnisation et les Déclarer satisfactoires ;
- Débouter les demandeurs de leurs réclamations tendant à ce que les indemnités qui seront allouées produisent intérêts à compter du 17 février 2017 ;
- Dire n'y avoir lieu à capitalisation ;
- Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires en les déclarant injustifiées et non fondées ;
- Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire et titre subsidiaire, limiter cette exécution provisoire à hauteur de 50 % des indemnités susceptibles d'être allouées ;
- Déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM de l'Isère ;
- Réduire le montant de l'indemnité susceptible d'être allouée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par jugement du 6 mars 2025, le tribunal a notamment :
- Ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture ;
- Ordonné la réouverture des débats ;
- Ordonné une mesure d'expertise médicale de Madame [F] [Y] au contradictoire de la société Allianz Iard et de la CPAM de l'Isère ;
- Déclaré le présent jugement commun à la CPAM de l'Isère ;
- Désigné en qualité d'expert, le Docteur [K] [J].
Le 3 avril 2026, les consorts [V] ont formé un incident tendant à obtenir une provision à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices.
Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 3 avril 2026, les consorts [V] demandent au juge de la mise en état, sur le fondement de l'article 789 du Code de procédure civile et des pièces versées au débat, de :
- Condamner la SA Allianz Iard à payer, par provision, à Madame [F] [Y] une somme complémentaire de 1.877.449,26 € subsidiairement de 1.832.951,25 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
- Condamner la SA Allianz Iard à payer, par provision, à Monsieur [I] [S] une somme de 20.000,00 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
- Condamner la SA Allianz Iard à payer, par provision, à Monsieur [W] [S] une somme de 12.000,00 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
- Condamner la SA Allianz Iard à régler par provision le montant capitalisé des intérêts par année entière ;
- Condamner la SA Allianz Iard aux dépens de l'instance par application de l'article 696 du code procédure civile, avec distraction de droit ;
- Condamner la SA Allianz Iard à payer à Madame [F] [Y], Monsieur [I] [S] et Monsieur [W] [S], indivisément entre eux, une somme de 1 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déclarer l'ordonnance à intervenir opposable à la CPAM de l'Isère.
En réponse et aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 15 juin 2026, la SA Allianz Iard demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l'accident de la circulation du 17 février 2017, des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et des articles 789 et 246 du Code de procédure civile, de :
- Juger qu'en l'état l'obligation d'indemnisation pesant sur la Société Allianz Iard à l'égard de Madame [F] [Y] est sérieusement contestable au-delà de la somme totale de 224.486,09 € ;
- Déduire de cette somme le montant des indemnités provisionnelles d'ores et déjà perçues par Madame [F] [Y] à hauteur de la somme de 142 500 € ;
- Fixer en conséquence, le montant de l'indemnité provisionnelle complémentaire susceptible d'être allouée à Madame [F] [Y] à la somme de 82 000 € ;
- Fixer le montant de l'indemnité provisionnelle complémentaire susceptible d'être allouée à Monsieur [I] [S] à la somme de 1 000 € ;
- Fixer le montant de l'indemnité provisionnelle complémentaire susceptible d'être allouée à Monsieur [W] [S] à la somme de 1 000 € ;
- Rejeter toute demande plus ample ou contraire comme se heurtant à des contestations sérieuses ;
- Déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM de l'Isère ;
- Réduire le montant de l'indemnité susceptible d'être allouée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens ;
La CPAM de l'Isère n'a pas constitué avocat, il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire.
L'incident a été plaidé le 16 juin 2026 et mis en délibéré le 1er septembre 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 789 du Code de procédure civile, tel que modifié par Décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, dispose que :
" Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :(...)
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;(...) ".
Sur les demandes de provisions
L'article 789 3° du Code de procédure civile, applicable à la présente affaire, dispose que le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Les consorts [V] sollicitent que la SA Allianz Iard soit condamnée à leur verser, par provisions, les sommes suivantes :
- 1.877.449,26 € ou subsidiairement, 1.832.951,25 € à valoir sur l'indemnisation des préjudices de Madame [F] [Y],
- 20.000 € à valoir sur l'indemnisation des préjudices de Monsieur [I] [B],
- 12.000 € à valoir sur l'indemnisation des préjudices de Monsieur [W] [S].
En l'espèce, aucune partie à l'instance ne conteste que les consorts [V] ont subi un préjudice suite à l'accident dont Madame [F] [Y] a été victime le 17 février 2017. Les consorts [V] bénéficieront en conséquence d'une indemnisation à ce titre.
Toutefois, le juge de la mise en état ne peut préjuger les décisions du juge du fond. Dès lors, il n'est pas de la compétence du juge de la mise en état de statuer sur chacun des postes de préjudice invoqué par les consorts [V].
En outre, la SA Allianz Iard a déjà versé la somme de 142.500 € à valoir sur l'indemnisation des préjudices de Madame [F] [Y].
En considération de ces éléments, la SA Allianz Iard accepte de verser :
- Une provision de 82.000 € à Madame [F] [Y] à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.
- Une provision de 1.000 € à Monsieur [I] [S] à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;
- Une provision de 1.000 € à Monsieur [W] [S] à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.
Dès lors, la SA Allianz Iard sera condamnée à verser :
- Une provision de 82.000 € à Madame [F] [Y] à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.
- Une provision de 1.000 € à Monsieur [I] [S] à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;
- Une provision de 1.000 € à Monsieur [W] [S] à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.
Sur la capitalisation des intérêts par année entière
La demande de capitalisation des intérêts n'étant pas motivée, il n'y sera pas fait droit.
Sur les demandes accessoires
Les frais irrépétibles et les dépens suivront le sort de l'instance au fond.
Compte tenu de l'ancienneté du dossier, et du dépôt du rapport d'expertise intervenu en 2025 et alors que les parties n'ont pas conclu au fond depuis, il y a lieu de fixer la présente affaire à plaider à l'audience du 12 novembre 2026 à 13h45 et de fixer le présent calendrier de procédure :
Conclusions au fond du demandeur au plus tard le 25 septembre 2026 à 18h ; Conclusions au fond du défendeur au plus tard le 23 octobre 2026 à 18h ; Eventuelles répliques au plus tard le 2 novembre 2026 à 18h ;Ordonnance de clôture différée fixée 5 novembre 2026.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine Humbert, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
CONDAMNONS la SA Allianz Iard à verser à Madame [F] [Y] la somme de 82.000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;
CONDAMNONS la SA Allianz Iard à verser à Monsieur [I] [S] la somme de 1.000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;
CONDAMNONS la SA Allianz Iard à verser à Monsieur [W] [S] la somme de 1.000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;
DÉBOUTONS les consorts [V] de leur demande de capitalisation des intérêts ;
DISONS que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l'instance au fond ;
ORDONNONS la fixation du dossier à l'audience de plaidoirie du 12 novembre 2026 à 13h45 salle 10 ;
FIXONS le présent calendrier de procédure :
Conclusions au fond du demandeur au plus tard le 25 septembre 2026 à 18h ; Conclusions au fond du défendeur au plus tard le 23 octobre 2026 à 18h ; Eventuelles répliques au plus tard le 2 novembre 2026 à 18h ;
ORDONNONS la clôture différée de l’affaire à la date du 5 novembre 2026 ;
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.