TJ 38185, 1 sept. 2026, RG 25/02853
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
6ème chambre civile
N° RG 25/02853 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MOBE
N° : DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
la SELARL EUROPA AVOCATS
la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 01 Septembre 2026
ENTRE :
DEMANDERESSES
S.A.R.L. A.B.C INVESTISSEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 1]
représentée par Maître Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
Société A2C ALPES CONSTRUCTIONS CONTEMPORAINES, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 1]
représentée par Maître Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. MR 87, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 1]
représentée par Maître Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [F], demeurant [Adresse 2] - [Localité 2]
représenté par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [E] [B]
né le 23 Juillet 1951 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
représenté par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 16 Juin 2026 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 01 Septembre 2026, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [B] est propriétaire de la parcelle cadastrée AC n°[Cadastre 1] à [Localité 2], [Adresse 4], sur laquelle il a édifié sa maison d'habitation.
Monsieur [C] [F] est propriétaire quant à lui de la parcelle également située [Adresse 4] sur la commune de [Localité 2], cadastrée AC n°[Cadastre 2] et sur laquelle se trouve également sa maison d'habitation.
Monsieur [J] [N] était initialement propriétaire des parcelles cadastrées AC [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], situées entre les propriétés de Monsieur [B] et de Monsieur [F].
Le 30 janvier 2012, Monsieur [N] a vendu sa parcelle AC [Cadastre 7] en janvier 2012 à la société MR87 et sa parcelle AC [Cadastre 8] à la société A2C ALPES CONSTRUCTIONS CONTEMPORAINES.
Le 3 août 2023, la société A.B.C INVESTISSEMENTS a ensuite acquis de la société MR87 les parcelles AC [Cadastre 9], AC [Cadastre 10] et AC [Cadastre 11] en division de la parcelle AC [Cadastre 7] et de la société A2C CONSTRUCTIONS CONTEMPORAINES les parcelles AC [Cadastre 12] et AC [Cadastre 13] en division de la parcelle AC [Cadastre 8].
Le promoteur a ensuite procédé à des demandes d'autorisation d'urbanisme dans le cadre de la mise en œuvre de ses différents projets immobiliers sur les parcelles acquises.
Monsieur [F] et Monsieur [B] ont exercé des recours à l'encontre de ces demandes d'autorisation.
Par acte de commissaire de justice du 23 mai 2025, la SARL ABC INVESTISSEMENTS, la société A2C ALPES CONSTRUCTIONS CONTEMPORAINES et la SARL MR87 ont assigné Monsieur [F] et Monsieur [B] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de :
- DÉCLARER recevables et bien fondées les demandes et l'action des sociétés A.B.C INVESTISSEMENTS, A2C et MR 87.
- QUALIFIER de fautifs les agissements et comportements de Monsieur [C] [F] et de Monsieur [E] [B] à l'encontre des sociétés A2C " ALPES CONSTRUCTIONS CONTEMPORAINES ", A.B.C INVESTISSEMENTS et MR 87.
- CONSTATER que Messieurs [C] [F] et [E] [B] se sont rendus coupables d'abus de droit causant un préjudice direct, matériel et certain aux sociétés demanderesses.
En conséquence,
- CONDAMNER solidairement Monsieur [C] [F] et Monsieur [E] [B] à payer aux sociétés A2C " ALPES CONSTRUCTIONS CONTEMPORAINES ", A.B.C INVESTISSEMENTS et MR 87 la somme totale de 600 000 Euros correspondant aux préjudices subis depuis plus de 10 ans, répartie comme suit :
o Société A2C : 250 000 Euros,
o Société MR87 : 250 000 Euros,
o Société ABC INVESTISSEMENTS : 100 000 Euros.
- CONDAMNER solidairement Monsieur [C] [F] et Monsieur [E] [B] à payer aux sociétés requérantes la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Cette procédure a été enrôlée sous le RG 25/2853
Le 20 février 2026, Monsieur [F] et Monsieur [B] ont formé un incident tendant à déclarer irrecevable une partie des demandes de la SARL ABC INVESTISSEMENTS, la société A2C ALPES CONSTRUCTIONS CONTEMPORAINES et la SARL MR87 pour cause de prescription.
Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 01 juin 2026, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur [F] et Monsieur [B] demandent au juge de la mise en état, sur le fondement de l'article 789 du code de procédure civile, de :
- JUGER irrecevables les sociétés A2C - ALPES CONSTRUCTIONS CONTEMPORAINES, A.B.C INVESTISSEMENTS et MR87 en leurs demandes portant sur l'indemnisation de préjudices nés avant le 23 mai 2020 ;
- CONDAMNER solidairement la société A2C - ALPES CONSTRUCTIONS CONTEMPORAINES, A.B.C INVESTISSEMENTS et MR87 à payer à Monsieur [C] [F], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à Monsieur [E] [B], la somme de 3 000 euros sur le même fondement, outre aux entiers dépens de l'incident.
En réponse, par conclusions notifiées par RPVA le 22 avril 2026, la SARL ABC INVESTISSEMENTS, la société A2C ALPES CONSTRUCTIONS CONTEMPORAINES et la SARL MR87 sollicitent du juge de la mise en état de :
- REJETER l'ensemble des moyens, fins et prétentions de Monsieur [C] [F] et Monsieur [E] [B].
- CONDAMNER solidairement Monsieur [C] [F] et Monsieur [E] [B] à payer aux sociétés A2C - ALPES CONSTRUCTIONS CONTEMPORAINES, A.B.C INVESTISSEMENTS et MR87 la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.
L'incident a été plaidé à l'audience du 16 juin 2026 et mis en délibéré au 01 septembre 2026.
SUR QUOI
Selon l'article 789 du code de procédure civile,
" Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. "
Conformément à l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date. Par dérogation, les dispositions des 3° et 6° de l'article 789 qui résultent du décret précité sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Selon l'article 2224 du code civil " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. "
Le point de départ du délai de prescription des actions en responsabilité extracontractuelle se situe au jour de la manifestation de son dommage ou de son aggravation (Civ. 3e, 13 septembre 2006, no 05-12.018, Civ. 2e, 12 avril 2012, no 11-20.664).
En l'espèce, Monsieur [F] et Monsieur [B] soutiennent que les demandes des sociétés en réparation des préjudices subis en raison des différents recours exercés avant le 23 mai 2020 seraient prescrites au motif que leur préjudice serait fractionné par chacun de ces recours.
Les sociétés demanderesses font valoir à l'inverse que le préjudice allégué serait d'une part indivisible et d'autre part que ses effets se prolongeraient dans le temps de sorte que le point de départ doit être fixé au jour où les nuisances ont cessé, et que par conséquent, leurs demandes ne seraient pas prescrites.
Depuis 2014, Monsieur [F] et Monsieur [B] ont exercé divers recours dirigés contre la société A2C ALPES CONSTRUCTIONS et la SARL MR 87 concernant la mise en œuvre de leurs projets immobiliers sur les parcelles acquises.
Monsieur [F] et Monsieur [B] ont d'abord contesté amiablement la délivrance par la mairie d'un permis de construire pour la construction de 6 logements. En 2018, ils ont contesté des arrêtés de la commune de [Localité 2] qui accordaient une déclaration préalable pour le détachement d'un lot.
Contrairement à ce qu'attestent Monsieur [F] et Monsieur [B], le fait d'avoir exercé plusieurs recours est indifférent dès lors que les sociétés demanderesses font valoir que ce sont justement ces nombreux recours successifs qui leur ont causé un dommage, la répétition de ces recours ayant aggravé leur dommage de sorte qu'il n'est pas possible de le fractionner.
En effet, il ressort de leur assignation et à ce stade des débats, qu'elles disent avoir subi plusieurs préjudices dont un " manque à gagner résultant de l'échec des opérations immobilières, de l'immobilisation des sommes engagées pour l'acquisition des terrains et les travaux réalisés, mais aussi du paiement des charges et impôts fonciers relatifs à la propriété de ces terrains durant de nombreuses années et, plus gravement, de la perte de droits à bâtir. "
Il a donc lieu de fixer le point de départ du délai de prescription au 15 octobre 2024, jour où le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le recours des consorts [B] et [F]. Les sociétés demanderesses ont ensuite été autorisées à réaliser les travaux d'ouverture de chantier de sorte que leur dommage ne s'est ensuite pas davantage aggravé.
Par conséquent, les demandes de la SARL ABC INVESTISSEMENTS, de la société A2C ALPES CONSTRUCTIONS CONTEMPORAINES et de la SARL MR 87 seront déclarées recevables.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, les dépens et frais irrépétibles suivront le sort de l'instance au fond.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l'espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, compte tenu de l'absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
L'affaire et les parties sont renvoyées à l'audience de mise en état du 29 octobre 2026 date à laquelle il est fait injonction à Maître REBOUL, au soutien des intérêts de Monsieur [F] et Monsieur [B], d'avoir conclu au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine HUMBERT, juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARONS recevables les demandes en réparation du préjudice subi de la SARL ABC INVESTISSEMENTS, de la société A2C ALPES CONSTRUCTIONS CONTEMPORAINES et de la SARL MR 87 portant sur les recours effectués avant le 23 mai 2020 ;
DISONS que les dépens et frais irrépétibles de l'incident suivront le sort du principal ;
RAPPELLONS l'exécution provisoire de la présente décision ;
RENVOYONS l'affaire et les parties à l'audience de mise en état du 29 octobre 2026, date à laquelle Maître REBOUL, conseil de Monsieur [F] et Monsieur [B], devra avoir conclu au fond ;
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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