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TJ 38185, 1 sept. 2026, RG 24/00461


Vérifier : TJ 38185, 1 sept. 2026, RG 24/00461 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
24/00461
Lieu / cour
tj38185
Chambre
6ème chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a97460a195da062e0bfe80e

Texte de la décision

11,791 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

6ème chambre civile

N° RG 24/00461 - N° Portalis DBYH-W-B7I-LPS6

DH/MD

Copie exécutoire :

Copie :

Délivrée

à :

la SELARL BSV

la SELARL DENIAU AVOCATS [Localité 1]

Me Eric HATTAB

la SCP LACHAT MOURONVALLE

la SELARL LX [Localité 1]-CHAMBERY

la SELARL QV AVOCATS ASSOCIÉS

la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 01 Septembre 2026

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [Q] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

E T :

DÉFENDERESSES

S.A. CHAUX ET CIMENTS [Localité 2] SAINT HILAIRE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alban VILLECROZE de la SELARL QV AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRENOBLE

S.A.S. RESEAU CHAPE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE

S.A.S.U. ISERSOLS, domiciliée : chez [Adresse 4] [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Eric HATTAB, avocat au barreau de GRENOBLE

Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 7] (BELGIQUE)
représentée par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE

S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A., dont le siège social est sis [Adresse 7] (BELGIQUE)
représentée par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE

S.A.R.L. VITALE CARRELAGE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE

S.E.L.A.R.L. L&L ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART

A l’audience d’incident du 30 Juin 2026 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Patricia RICAU, Greffier

Après dépôt des dossiers, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 01 Septembre 2026, date à laquelle, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [Z], en qualité de maître d'ouvrage, a entrepris de faire construire sa maison d'habitation à [Localité 5].

La société L&L ARCHITECTURE est intervenue en qualité de maître d'œuvre.

La réalisation du lot n°9 " chapes " a été confiée à la société ISERE SOLS qui s'est elle-même fournie auprès de la société RESEAU CHAPES.

Monsieur [Z] a assigné la société ISERE SOLS par exploit du 12 janvier 2017 aux fins de désignation d'un expert judiciaire et par ordonnance du 12 avril 2017, le Président du tribunal de grande instance de Grenoble y a fait droit, Monsieur [D] a été désigné.

Les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables aux sociétés SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 4], venue aux droits de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, assureur de la société ISERE SOLS.

Elles ont ensuite été rendues également opposables à la société L&L ARCHITECTURE par ordonnance du 6 juin 2019 et à la société CHAUX ET CIMENTS [Localité 2] SAINT HILAIRE [Localité 2] BRENS par ordonnance du 23 septembre 2020.

Monsieur [D] a déposé son rapport final le 20 février 2023.

Par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2023, Monsieur [Z] a assigné la SA CHAUX ET CIMENTS [Localité 2] SAINT HILAIRE [Localité 3], la SAS RESEAU CHAPE, la SASU ISERSOLS, la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S [Localité 2] LONDRES, la SA LLOYDS'S INSURANCE COMPANY SA, la SARL VITALE CARRELAGE devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de :

Cette procédure a été enrôlée sous le RG 24/461.

Le 03 décembre 2025, la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S [Localité 2] [Localité 4] a formé un incident tendant à ordonner la communication de pièces par la société ISERE SOLS.

Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 29 juin 2026, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l'article 394 du code de procédure civile, de :
- Prendre acte du désistement d'instance entrepris par la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY à l'encontre de la société ISERE SOLS ;
- Debouter la société L&L ARCHITECTURE de sa demande de condamnation à la somme de 1000 € au titre de l'article 700 ;
- Juger que chacune des parties conserve à sa charge ses frais de procédure et dépens.

En réponse, par conclusions notifiées par RPVA le 12 janvier 2026, la société VITALE CARRELAGE sollicite du juge de la mise en état de :
- Prendre acte que la société VITALE ERIC s'en rapporte sur la demande formée par la LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA à l'encontre de la société ISERE SOLS ;
- Condamner la LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA ou qui mieux le devra, à verser la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile à la société VITALE ERIC, outre les entiers dépens.

En réponse, par conclusions notifiées par RPVA le 15 janvier 2026, la société RESEAU CHAPE sollicite du juge de la mise en état de :
- Prendre acte que la Société Réseau Chape s'en rapporte à la décision s'agissant de la demande de communication de pièces formée par la Lloyd's Insurance Company SA à l'encontre de la Société Isère Sols ;
- Statuer sur les dépens.

En réponse, par conclusions notifiées par RPVA le 16 janvier 2026, la SA CHAUX ET CIMENTS [Localité 2] SAINT HILAIRE [Localité 3] sollicite du juge de la mise en état de :
- Prendre acte que la société SA CHAUX ET CIMENTS [Localité 2] SAINT HILAIRE s'en rapporte sur la demande formée par la LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA à l'encontre de la société ISERE SOLS ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.

En réponse, par conclusions notifiées par RPVA le 16 mars 2026, Monsieur [Z] sollicite du juge de la mise en état de :
- Prendre acte que Monsieur [Z] s'en rapporte à la décision sur la demande formée par la LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA à l'encontre de la société ISERE SOLS ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.

En réponse, par conclusions notifiées par RPVA le 25 juin 2026, la SELARL L&L ARCHITECTURE sollicite du juge de la mise en état de :
- Declarer que la société L&L-ARCHITECTURE s'en rapporte sur la demande formée par la LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA à l'encontre de la société ISERE SOLS ;
- Condamner la LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA ou qui mieux le devra, à verser la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile à la société L&L-ARCHITECTURE, outre les entiers dépens.

En réponse, par conclusions notifiées par RPVA le 29 juin 2026, la SASU ISERSOLS sollicite du juge de la mise en état de :
- Debouter la société L&L-ARCHITECTURE et la société VITALE CARRELAGE de leurs demandes abusives présentées en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Renvoyer cette affaire à une prochaine mise en état pour le dépôt des conclusions des défendeurs.

L'incident a été plaidé à l'audience du 30 juin 2026 et mis en délibéré au 01 septembre 2026.

SUR QUOI

Selon l'article 789 du code de procédure civile,
" Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;"

Conformément à l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date. Par dérogation, les dispositions des 3° et 6° de l'article 789 qui résultent du décret précité sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.

Aux termes de l'article 788 du code de procédure civile, tels qu'issus du Décret n 2019 1333 du 11 décembre 2019, " Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces ".

Sur le désistement d'incident

Selon l'article 394 du Code de procédure civile, " Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ".

La société LLOYD'S INSURANCE a formulé une demande d'incident notamment aux fins de se voir communiquer des pièces par ISERE SOLS qui arguait que deux assureurs avaient succédé à la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY.

Cependant, et puisque lesdits documents ont été communiqués par voie officielle, l'incident n'a plus d'objet de sorte que la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY souhaite s'en désister.

Par conséquent, il sera donné acte du désistement d'incident de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, les dépens suivront le sort de l'instance au fond.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, les sociétés L&L ARCHITECTURE et VITALE CARRELAGE sollicitent que leur soit accordée une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile alors que la demande incidente formulée par la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY concernait exclusivement la société ISERE SOLS à qui il était demandé la communication de plusieurs documents.

Par conséquent, il conviendra de débouter les sociétés L&L ARCHITECTURE et VITALE CARRELAGE de leur demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l'espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, compte tenu de l'absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

L'affaire et les parties sont renvoyées à  l'audience de mise en état du 15 Octobre 2026 date à laquelle il est fait injonction Maître [S], au soutien des intérêts de la société ISERESOLS, d'avoir conclu au fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, Delphine HUMBERT, juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort,

CONSTATONS le désistement d'incident de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY ;

DISONS en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur la demande de communication de pièce ;

DISONS que les dépens et frais irrépétibles de l'incident suivront le sort du principal ;

RAPPELLONS l'exécution provisoire de la présente décision ;

RENVOYONS l'affaire et les parties à l'audience de mise en état du 15 Octobre 2026, date à laquelle Maître [S], conseil de la société ISERESOLS, devra avoir conclu au fond ;

PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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