TJ 38185, 31 août 2026, RG 24/04164
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
4ème chambre civile
N° RG 24/04164 - N° Portalis DBYH-W-B7I-L5FF
SS
Copie exécutoire
et copie
délivrées le : 31/08/26
à :
Me Lucile GARNIER
la SELARL LEXWAY AVOCATS
Me Séverine VIELH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 31 Août 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [A], demeurant [Adresse 1]
Madame [X] [A], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Lucile GARNIER, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A.S. EURO PROTECTION SURVEILLANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentés par Me Séverine VIELH, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Maître Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant) substitué par maître PIETRUCHA, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 01 Juin 2026, tenue à juge unique par Sophie SOURZAC, Vice-Présidente, assistée de Patricia RICAU, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 31 Août 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Par contrat en date du 3 juin 2020, Madame [X] [A] et Monsieur [O] [A] ont souscrit auprès de la société SA PROTECTION 24 un système de protection, d'alarme (comprenant une installation de détection d’intrusion) et de télésurveillance pour leur domicile situé [Adresse 4].
Ce contrat prévoyait la fourniture, la maintenance et le fonctionnement d'un système d'alarme et de surveillance de leur domicile.
Le raccordement et la télésurveillance ont été effectués le 9 juin 2020.
Le 8 août 2021, les époux [A] ont été cambriolés à leur domicile.
La société EURO PROTECTION SURVEILLANCE est venue aux droits de la société PROTECTION 24 ensuite de la fusion par absorption intervenue par traité de fusion du 23 novembre 2021 publié au B.O.D.A.C.C. le 7 décembre 2021.
Une réunion d'expertise amiable et contradictoire s'est tenue le 19 octobre 2021.
Les époux [A] n'ont été indemnisés par leur assureur que partiellement au titre de leur préjudice matériel.
Par courrier recommandé du 30 janvier 2024, la société EURO PROTECTION SURVEILLANCE (venue aux droits de la société PROTECTION 24) a été mise en demeure par le conseil des époux [A] de les indemniser au titre du préjudice subi du fait de la défaillance du système de surveillance, non pris en charge par leur assureur.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2024, Madame [X] [A] et Monsieur [O] [A] ont assigné la société EURO PROTECTION SURVEILLANCE, venant aux droits de la société PROTECTION 24, devant le tribunal judiciaire de GRENOBLE, aux fins d'être indemnisés de leur préjudice.
Par acte du 6 février 2025, les époux [A] ont fait assigner la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la société PROTECTION 24.
La jonction des deux dossiers a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état le 9 avril 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 23 avril 2026, par voie électronique, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des demandes et des moyens, Madame [X] [A] et Monsieur [O] [A] demandent au tribunal au, visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil, de :
- Condamner in solidum la société EURO PROTECTION SURVEILLANCE venant aux droits de la société PROTECTION 24 et la société ALLIANZ IARD à leur payer la somme de 12 775 euros en réparation de leur préjudice matériel ;
- Condamner in solidum la société EURO PROTECTION SURVEILLANCE venant aux droits de la société PROTECTION 24 et la société ALLIANZ IARD à leur payer la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- Débouter la société EURO PROTECTION SURVEILLANCE et la société ALLIANZ IARD de l'intégralité de leurs demandes ;
- Condamner la société EURO PROTECTION SURVEILLANCE venant aux droits de la société PROTECTION 24 et la société ALLIANZ IARD à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Ils font notamment valoir que la société de surveillance était tenue à leur égard à une obligation de résultat quant au fonctionnement de l'alarme et au déclenchement des signaux d'alerte en cas d'effraction. Ils prétendent qu'alors que l'alarme était opérationnelle, les cambrioleurs n'ont déclenché l'alarme qu'au moment de leur sortie. Ils considèrent que ces défaillances sont établies par le rapport d'expertise amiable et par l'enquête pénale qui a retracé le cheminement des cambrioleurs. Les époux [A] prétendent aussi que la société de surveillance a également manqué à son obligation de conseil puisqu'elle n'a pas préconisé l'installation de détecteurs d'ouverture sur les fenêtres de l'étage.
D'après eux, en raison des défaillances du système de détection des intrusions, les cambrioleurs ont eu le temps de fouiller l'intégralité de leur domicile et de voler un nombre important d'objets.
Ils précisent n'avoir reçu aucune indemnisation dans le cadre de la procédure pénale.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 19 mai 2026 par voie électronique, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des demandes et des moyens, la société EURO PROTECTION SURVEILLANCE et la société ALLIANZ IARD demandent au tribunal de:
- Débouter les époux [A] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
- Condamner les époux [A] à leur verser la somme de 5 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Écarter l'exécution provisoire sauf à ce que les époux [A] fournissent une garantie bancaire d'un montant équivalent aux sommes allouées ;
- Condamner les époux [A] aux entiers dépens avec distraction au profit du cabinet LEXWAY AVOCATS ;
- Subsidiairement, juger que la compagnie ALLIANZ ne peut être condamnée à prendre en charge un éventuel préjudice que dans la limite des dispositions contractuelles de la police d'assurance souscrite par la société EURO PROTECTION SURVEILLANCE au titre de sa responsabilité civile professionnelle prévoyant une franchise maximale de 7 500 euros.
La société EURO PROTECTION SURVEILLANCE prétend notamment qu'aucune responsabilité n'est susceptible de lui être imputée dès lors que le système d'alarme a parfaitement fonctionné le jour du cambriolage et que le préjudice dont font état les époux [A] n'est pas établi. Elle fait valoir que suite à l'intervention des forces de l'ordre, tous les détecteurs se sont déclenchés selon les déplacements des policiers, établissant le bon fonctionnement du système. Les défenderesses considèrent par conséquent qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la société EURO PROTECTION SURVEILLANCE. Elles dénient par ailleurs tout manquement à une obligation de conseil, l'installation préconisée étant suffisante. Elles ajoutent que le rapport d'expertise amiable doit être corroboré par d'autres éléments. Elles considèrent que le scénario élaboré par l'expert amiable n'est pas crédible. Elles ajoutent que le cambriolage a pu être commis lors de la désactivation du système d'alarme le 3 août. Elles prétendent ensuite que les détecteurs de mouvement n'étaient pas défaillants mais ont été neutralisés par les cambrioleurs grâce probablement à des repérages antérieurs. Elles estiment que le cambriolage ne permet pas à lui seul de démontrer le dysfonctionnement du système d'alarme.
Les deux sociétés soutiennent que le 1er étage de la maison était équipé d'un détecteur de mouvement fonctionnel sur le palier, zone de circulation à l'étage. Elles estiment que si l'accès des cambrioleurs par l'étage était démontré, les époux [A] ont fait preuve de négligence en laissant un échafaudage roulant sur le terrain. Elles considèrent donc qu'aucun manquement à l'obligation de conseil n'est démontré.
Les deux sociétés prétendent que le plafond de garantie appliqué est de 8525 euros et non 12 345 euros et considèrent que le préjudice subi ne peut être réparé qu'au titre d'une perte de chance. Elles prétendent que les époux [A] ont fait preuve de négligence en ne se constituant pas partie civile à l'encontre du cambrioleur qui a été jugé. Elles ajoutent qu'ils ont sans doute récupéré des biens volés suite aux perquisitions et font valoir que les demandeurs ont souscrit une assurance avec un plafond de garantie très inférieur au montant de leurs biens. Il est ensuite précisé que l'intervention du technicien en décembre 2021 a concerné la nouvelle installation mise en place en septembre 2021.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 24 mars 2026.
L'affaire a été retenue à l'audience du 1er juin 2026 et mise en délibéré au 31 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la défaillance du système de surveillance
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L'installateur d'un système de vidéosurveillance n'est pas tenu de rendre toute intrusion ou tout cambriolage impossible. Il est cependant tenu d'une obligation de résultat quant au déclenchement de l'alarme en cas d'effraction et à la transmission de ces informations aux fins de déclenchement de l'intervention d'un agent de sécurité ou des forces de l'ordre (cass, civ 1ère, 6 juillet 2016, n°15-21.767).
La société PROTECTION 24 était donc tenue d'une obligation de résultat quant au bon fonctionnement de l'installation. Seule une cause extérieure est de nature à la dégager de sa responsabilité.
En l'espèce, il résulte des pièces versées au dossier que le domicile des époux [A] a été victime d'un cambriolage le 8 août 2021. Les époux [A] entendent engager la responsabilité de la société de vidéosurveillance estimant que le système a été défaillant.
Pour l'établir, ils produisent un rapport d'expertise amiable en date du 6 janvier 2022.
Les défenderesses contestent la valeur probatoire de ce rapport.
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Il est acquis que le juge ne peut pas refuser d'examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d'une partie, dès lors qu'il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire. Par contre, la preuve ne peut résulter d'une expertise amiable non contradictoire réalisée à la demande de la victime et qui n'est corroborée par aucun autre élément de preuve. (Chambre mixte, 28 Septembre 2012 - n° 11-18.710).
Le rapport d'expertise en cause a été établi à la demande des époux [A] et de leur assureur. La société PROTECTION 24 était représentée à ces opérations d'expertise par son propre expert. Ce rapport a été versé aux débats et a été soumis à la discussion des parties. Il constitue donc un élément de preuve soumis au débat contradictoire qui doit être corroboré par d'autres éléments.
Selon ce rapport (pièce 14 des époux [A]), les cambrioleurs ont soulevé un volet et fracturé une porte-fenêtre située au 1er étage. Ils ont fouillé l'étage avant de descendre et de fouiller notamment la chambre parentale et son dressing. Les cambrioleurs ont ensuite fracturé depuis l'intérieur la porte de communication entre le séjour et la buanderie. Ils sont enfin sortis par la porte d'accès secondaire située dans cette buanderie en utilisant les clés laissées sur la serrure.
L'expert relève que le système d'alarme ne s'est déclenché que lors de l'entrée des cambrioleurs dans la buanderie grâce au détecteur volumétrique le 8 août 2021 à 2h59. Pourtant, selon lui, les malfaiteurs sont passés avant devant les 3 autres détecteurs situés au niveau du séjour, du palier du 1er étage, de la chambre parentale. Or, il résulte de l'historique de la vidéosurveillance que ces détecteurs n'ont pas été déclenchés alors que le système d'alarme était activé.
D'après le rapport d'intervention technique de la police (pièce 26 des époux [A]), les auteurs du cambriolage sont entrés par une chambre située au 1er étage après avoir forcé le store métallique et ouvert la porte par pesée. Les techniciens de la police relèvent que les auteurs seraient sortis par la porte de la buanderie retrouvée ouverte, sans trace d'effraction. Il résulte par ailleurs des photos prises par les policiers que les chambres de l'étage, comme la chambre parentale située au rez-de-chaussée, ont été fouillées.
Aussi, il y a lieu de considérer que les conclusions du rapport d'expertise sont corroborées par les constatations des policiers. Il sera ainsi retenu que les cambrioleurs sont bien rentrés par une fenêtre du 1er étage, ont fouillé notamment les trois chambres et sont sortis par la buanderie en déclenchant l'alarme. Les cambrioleurs sont donc nécessairement passés préalablement au moins dans la zone de détection des capteurs de mouvement situés au niveau du palier et de la chambre parentale. Ils ne les ont cependant pas déclenchés.
Pourtant il n'est pas contesté qu'au moment des faits le système de surveillance était activé. En outre, juste après les faits, alors que le système d'alarme n'avait pas été désactivé, les forces de l'ordre ont déclenché successivement tous les détecteurs de mouvement en faisant leurs constatations dans la maison (voir historique). Il est ainsi établi le bon fonctionnement du système.
Dès lors, seule la neutralisation des détecteurs par les cambrioleurs lors des faits peut expliquer la défaillance de la protection du domicile des époux [A].
La défaillance du système de surveillance n'est donc pas imputable à la société PROTECTION 24, mais à une cause extérieure. La responsabilité de la société EURO PROTECTION SURVEILLANCE venant aux droits de la société PROTECTION 24 ne pourra donc être engagée sur ce fondement. Les époux [A] seront en conséquence déboutés de leur demande d'indemnisation à ce titre.
Sur le manquement au devoir de conseil
Les époux [A] estiment que le dispositif de surveillance était manifestement insuffisant dès lors qu'aucun détecteur d'ouverture n'avait été préconisé pour les ouvertures de l'étage. Or les cambrioleurs se sont introduits dans leur domicile par une porte-fenêtre de l'étage.
Il apparaît cependant, et il n'est pas contesté à la lecture du procès-verbal d'installation, qu'un détecteur de mouvement a été installé au niveau du palier du 1er étage. Ce détecteur visait ainsi à déclencher l'alarme en cas d'intrusion au 1er étage. Dès lors, il y a lieu de considérer que le risque d'intrusion par l'étage avait été envisagé par la société de vidéoprotection et traité de manière appropriée par la pose d'un détecteur au niveau d'une zone de passage. A titre surabondant, il convient par ailleurs de relever que les cambrioleurs ayant réussi à neutraliser les détecteurs de mouvements, les détecteurs d'ouverture auraient de la même manière été rendus inefficaces.
Il sera en conséquence considéré que la société PROTECTION 24 n'a pas manqué à son obligation de conseil. Les époux [A] seront donc déboutés de leurs demandes d'indemnisation à l'encontre de la société EUROP PROTECTION SURVEILLANCE et de son assureur, la société Allianz IARD, sur ce fondement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Aucune faute ou manquement n'a été constaté à l'encontre de la société PROTECTION 24. Dès lors aucune résistance abusive ne peut être reprochée à la société EUROPROTECTION SURVEILLANCE et à la société ALLIANZ IARD.
Les époux [A] seront déboutés de leur demande d'indemnisation pour résistance abusive.
Sur les autres demandes
Monsieur et Madame [A], succombant à la présente procédure, seront condamnés aux entiers dépens, avec distraction au profit de la société LEXWAY AVOCATS.
Les époux [A] seront également condamnés à verser à la société EUROPROTECTION SURVEILLANCE et à la société ALLIANZ IARD la somme de 2 000 euros chacune.
L'exécution provisoire, compatible avec la nature de la présente affaire, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur et Madame [A] de leurs demandes d'indemnisation à l'encontre de la société EUROPROTECTION SURVEILLANCE venant aux droits de la société PROTECTION 24 et de la société ALLIANZ IARD ;
DEBOUTE Monsieur et Madame [A] de leurs demandes d'indemnisation pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur et Madame [A] à verser à la société EUROPROTECTION SURVEILLANCE venant aux droits de la société PROTECTION 24 et à la société ALLIANZ IARD, la somme de 2 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur et Madame [A] aux dépens de la présente procédure avec distraction au profit de la société LEXWAY AVOCATS ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA JUGE
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