TJ 45234, 1 sept. 2026, RG 26/04096
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 26/04096 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HW5E
Minute N°26/01048
ORDONNANCE
statuant sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 01 Septembre 2026
Le 01 Septembre 2026
Devant Nous, Hervé AUCHERES, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Chloé PERRIN, Greffière,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la décision du tribunal correctionnel de LORIENT en date du 30 novembre 2020 ayant condamné Monsieur [B] [I] à une interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire ou principale ;
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU MORBIHAN en date du 27 aout 2026, notifié à Monsieur [B] [I] le 27 aout 2026 à 09h20 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU MORBIHAN en date du 31 Août 2026, reçue le 31 Août 2026 à 06h58
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L.741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [B] [I]
né le 27 Mars 1995 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Charlotte TOURNIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DU MORBIHAN, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [B] [I] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU MORBIHAN, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Charlotte TOURNIER en ses observations.
M. [B] [I] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 27 août 2026 à 09H20.
Aucun moyen de procédure et de recevabilité de la requête n’a été soulevé à l’audience.
Sur le fond et la demande de prolongation de la rétention :
L'intéressé a été pleinement informé, lors de la notification de son placement en rétention, des droits lui étant reconnus par l'article L.744-4 du CESEDA et placé en état de les faire valoir, ainsi que cela ressort des mentions figurant au registre prévu à cet effet.
Les articles L 741-3 et L751-9 du CESEDA disposent qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet;
Les services de la Préfecture du Morbihan justifient d'ores et déjà de démarches auprès des autorités consulaires de Tunisie en vue de la délivrance d’un laissez passer, [B] [I] se déclarant de nationalité tunisienne et ne disposant d’aucun document de voyage. La préfecture avait saisi les autorités consulaires dès le 22 juillet 2026, soit avant même la levée d’écrou. Le consulat de Tunisie a répondu, par courrier en date du 12 août 2026, que le dossier avait été transmis aux autorités compétentes en Tunisie aux fins d’identification.
La préfecture, par courriel en date du 27/08/2026, a informé le consulat de Tunisie du placement en rétention de [B] [I] et a relancé sa demande tendant à la délivrance d’un laissez passer. Toutes les diligences nécessaires ont donc été accomplies par la préfecture.
L’avocat de [B] [I] a fait valoir que celui-ci disposait d’un passeport en cours de validité en possession de la préfecture de [Localité 2], et que les diligences consulaires n’étaient donc pas utiles.
Toutefois, dans sa saisine, la préfecture du Morbihan indique avoir pris attache téléphoniquement avec la préfecture des Côtes d’Armor, laquelle a indiqué ne pas avoir le passeport de l’intéressé en sa possession.
Dès lors, les diligences consulaires entreprises par la préfecture du Morbihan, en l’absence de documents de voyage en sa possession, étaient parfaitement justifiées.
Il convient donc de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement, de faire droit à la requête du Préfet et de prolonger la rétention administrative de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [B] [I] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [B] [I] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 01 Septembre 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 01 Septembre 2026 à ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la PREFECTURE DU MORBIHAN et au CRA d’[Localité 3].
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