TJ 45234, 28 août 2026, RG 26/04058
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/04058 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HW2B
Minute N°26/01037
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 28 Août 2026
Le 28 Août 2026
Devant Nous, Charlotte RIZZO, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Chloé PERRIN, Greffière placée,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU CHER en date du 6 juin 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire avec interdiction de retour pour une durée de 3 ans,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU CHER en date du 23 aout 2026, notifié à Monsieur [L] [Y] le 23 aout 2026 à 14h45 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [L] [Y] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 25 aout 2026 à 11h38
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU CHER en date du 27 Août 2026, reçue le 27 Août 2026 à 09h38
COMPARAIT CE JOUR:
Monsieur [L] [Y]
né le 13 Octobre 1991 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Enagnon GBEMOUDJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de PREFECTURE DU CHER, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [L] [Y] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU CHER, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me [R] [Z] en ses observations.
M. [L] [Y] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »
Cela implique que le juge n’est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l’audience. De telle sorte que sauf la contestation de l’arrêté de placement en rétention qui est une procédure écrite, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparait pas ou qui n’est pas représentée (voir en ce sens Civ. 2ème, 14 juin 1989, n° 88-14.425 / 23 septembre 2004, n° 02-20.197 / 27 septembre 2012, n° 11-18.322).
Lorsque la partie comparaît en personne ou est représentée à l’audience, les conclusions qu’elle dépose saisissent le juge (voir en ce sens Civ. 2ème, 17 décembre 2009, n° 08-17.357 / 16 décembre 2004, n° 03-15.614 / 9 février 2012, n° 10-28.197 / 13 mai 2015, n° 14-14.904). Ainsi, si la partie est présente et qu’elle dépose ses écritures, le juge est saisi de la totalité des moyens et prétentions qui y sont exposés, même si cette partie ne développe pas oralement tous les points contenus dans ces conclusions, sauf à ce que l’intéressé ou son conseil ne renonce explicitement aux moyens.
A l’audience, le conseil de Monsieur [L] [Y] a fait savoir qu’il n’entendait pas maintenir les exceptions de procédure soulevées par écrit.
Ces moyens ni développés ni soutenus à l’audience seront donc considérés comme abandonnés.
II. Sur la recevabilité de la requête en prolongation :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).
Le conseil de l’intéressé soutient l’irrecevabilité de la requête pour défaut de production de pièces justificatives utiles à savoir la copie du passeport dont il est allégué que Monsieur est en possession ainsi que les éléments de procédure de rétention entre la garde à vue et le placement en rétention administrative.
En l’espèce, la préfecture ayant seulement effectué une demande routing vers l’Algérie sans préalablement saisir les autorités consulaires au motif que Monsieur [Y] dispose d’un passeport en cours de validité, fait de ce passeport une pièce nécessaire au contrôle des diligences de la préfecture et donc une pièce justificative utile.
En effet, l’article 15 § 1 de la directive n°2008-115 et de l’article L.741-3 du CESEDA disposent que la rétention ne peut être maintenue que si la préfecture justifie de sa diligence dans l’exécution de la décision d’éloignement. A ce titre, le maintien en rétention doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Ainsi, l’administration est tenue au respect d’une obligation de moyens qui s’impose à elle dès le placement en rétention administrative (voir en ce sens CA d’[Localité 1], 23 septembre 2024, n° 24/02397).
En ce sens, pour faire droit à une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Le défaut de production du passeport prive en l’espèce le magistrat de tout élément d’appréciation de la suffisance des diligences de l’administration.
Dès lors, il y a lieu de déclarer la requête irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/04058 avec la procédure suivie sous le N° RG 26/04059 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/04058 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HW2B ;
Déclarons irrecevable la requête en prolongation de la rétention admistrative
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [Y]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 28 Août 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 28 Août 2026 à [Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la PREFECTURE DU CHER et au CRA d’Olivet.
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