TJ 17300, 19 août 2026, RG 24/00376
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 19 AOUT 2026
DOSSIER : N° RG 24/00376 - N° Portalis DBXC-W-B7I-FJSI
AFFAIRE : [Y] [S] ([W]) C/ MDPH
MINUTE : 26/00036
Notifié par LRAR
le
CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Monsieur Pierre MESNARD, Président du tribunal judiciaire de La Rochelle, président du Pôle social
ASSESSEURS : Madame Jenny MORTAGNE, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Madame Dany CHEVENON, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [S] ([W]), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Raphaël JOYEUX, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C173002025002898 du 12/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEFENDERESSE
MDPH, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Madame Noëlla CRAMAIL, Directrice Adjointe, munie d’un pouvoir
***
Débats tenus à l'audience du 24 Juin 2026
Jugement prononcé le 19 Août 2026, par mise à disposition au greffe.
Vu les conclusions de Madame [Y] [S] et celles de la MDPH, auxquelles nous renvoyons expressément en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et prétentions soulevés ;
MOTIFS :
Sur la demande d’AAH
Par application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %. L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d'incapacité :
- un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de la personne,
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
- un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Le guide-barème rappelle que le taux d'incapacité d'une personne est déterminé à partir de l'analyse des déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne, et non sur la seule nature médicale de l'affection qui en est l'origine, et s'appuie sur une analyse des interactions entre la déficience (c'est-à-dire toute perte de substance ou altération d'une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique, la déficience correspondant à l'aspect lésionnel et équivalent, dans la définition du handicap, à la notion d'altération de fonction) l'incapacité (c'est-à-dire toute réduction résultant d'une déficience, partielle ou totale, de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain, l'incapacité correspondant à l'aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivalent, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d'activité), et le désavantage (c'est-à-dire les limitations voire l'impossibilité de l'accomplissement d'un rôle social normal en rapport avec l'âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels, le désavantage et donc la situation concrète de handicap résultant de l'interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ou d'incapacités et son environnement).
Les déficiences évaluées sont les déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, les déficiences du psychisme, de l'audition, du langage et de la parole, de la vision, les déficiences viscérales et générales, les déficiences de l'appareil locomoteur et les déficiences esthétiques. Les différentes déficiences sont évaluées individuellement mais la détermination du taux d'incapacité est globale, les taux mentionnés pour chaque déficience ne s'ajoutant pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant.
En l’espèce, au soutien de sa contestation, Madame [Y] [S] faisait valoir que sa déficience locomotrice d’origine dégénérative entraine des douleurs, qu’elle a un périmètre de marche estimé à 500 mètres et qu’elle n’est pas autonome dans la réalisation des tâches essentielles car en difficulté pour les tâches ménagères. Elle affirmait que ces limitations d’activité ont une incidence importante sur sa vie sociale, professionnelle et domestique, voire sévère puisque ses déplacements sont très difficiles. Elle ajoutait que l’IRM du 14 août 2023 révèle une dégénérescence du ménisque, et que les douleurs vont donc augmenter. Elle affirmait que les éléments du dossier caractérisent une déficience importante et que ses difficultés s’aggravent.
La MDPH faisait valoir que les éléments médicaux démontrent des douleurs chroniques perturbant la vie professionnelle avec des restrictions de postures statiques, mais sans atteindre son autonomie dans la réalisation de son entretien personnel et la vie quotidienne, et que le taux ne pouvait qu’être évalué comme inférieur à 50 %.
La situation de Madame [Y] [S] devant s’apprécier au jour de la demande de la prestation, soit le 18 janvier 2023, il ne peut être tenu compte des éléments postérieurs à cette date.
Il ressort du certificat médical du 18 janvier 2023 que Madame [Y] [S] présente une déficience locomotrice d’origine dégénérative et malformative au niveau des hanches et congénitale au niveau du pied gauche, entrainant des douleurs mécaniques du genou et de la hanche, notamment lors de la marche. Ce même certificat indique que la requérante a un périmètre de marche de 500 mètres, n’a pas d’aide technique, a besoin de pause mais pas d’accompagnement lors de ses déplacements extérieurs ; qu’elle est autonome en termes de mobilité, manipulation et capacité motrice ; qu’elle est autonome pour communiquer ; qu’elle est autonome sur le plan cognitif ; qu’elle est autonome pour son entretien personnel ; que s’agissant de la vie quotidienne et domestique, elle est en difficulté pour les tâches ménagères mais les réalise seule et que seule la réalisation des courses nécessitant une aide humaine. Il est également précisé que la station debout prolongée lui est impossible.
A la lecture de ce certificat en date du 18 janvier 2023, et dans la mesure où le taux d’incapacité ne repose pas sur la ou les pathologies subies, mais uniquement sur l'analyse des déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne, force est de constater que la MDPH ne pouvait que retenir un taux d’incapacité inférieur à 50 % dans la mesure où les éléments du dossier démontrent certes des limitations, mais constitutives seulement d’une incapacité modérée car n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de la personne, et non de troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne, concrètement repérable ou compensée au prix d'efforts importants.
Par conséquent, Madame [Y] [S] sera déboutée de sa demande.
Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que : “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
Madame [Y] [S] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE Madame [Y] [S] de ses prétentions ;
CONDAMNE Madame [Y] [S] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre MESNARD, président et par Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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