TJ 17300, 19 août 2026, RG 26/00023
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 19 AOUT 2026
DOSSIER : N° RG 26/00023 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FTMJ
AFFAIRE : [T] [M], [F] [X] C/ MDPH
MINUTE : 26/00042
Notifié par LRAR
le
CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Monsieur Pierre MESNARD, Président du tribunal judiciaire de La Rochelle, président du Pôle social
ASSESSEURS : Madame Jenny MORTAGNE, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Madame Dany CHEVENON, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [T] [M], demeurant [Adresse 1], comparante
Monsieur [F] [X], demeurant [Adresse 1], non comparant
DEFENDERESSE
MDPH, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Madame Noëlla CRAMAIL, Directrice Adjointe, munie d’un pouvoirES
***
Débats tenus à l'audience du 24 Juin 2026
Jugement prononcé le 19 Août 2026, par mise à disposition au greffe.
Vu les conclusions de Madame [T] [M] et de Monsieur [F] [X] ainsi que celles de la MDPH, auxquelles nous renvoyons expressément en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et prétentions soulevés ;
MOTIFS :
Sur la demande d’[1] mutualisé
L’article D. 351-16-1 du code de l’éducation dispose :
« L'aide individuelle et l'aide mutualisée mentionnées à l'article L. 351-3 constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l'article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée ».
L’article D. 351-16-2 du code de l’éducation précise :
« L'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue.
Lorsqu'elle accorde une aide mutualisée, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles définit les activités principales de l'accompagnant. »
En l’espèce, [L] [X], 12 ans, scolarisé en classe de 5ème, qui présente des troubles sévères des apprentissages en raison d’une dyslexie, d’une dysgraphie, et d’une dysorthographie, outre des troubles neuro visuel visuo-spatial ainsi que neuro-sensoriel, a bénéficié d’un [1] mutualisé en complément de matériel pédagogique (ordinateur) intégré dès la classe de CM1, ce qui lui a permis de poursuivre une scolarité dans de bonnes conditions avec réussite et motivations pour progresser et donc d’atteindre les attendus de sa classe d’âge. L’enfant est également suivi par une orthophoniste et un ergothérapeute.
Au soutien de leur demande de renouvellement de l’[1] mutualisé, Madame [T] [M] et Monsieur [F] [X] faisaient valoir que leur enfant est bon élève mais que le retrait de l’[1] est prématuré, ce qui se ressent dans ses résultats scolaires qui sont en baisse, comme révélé par le Gevasco 2026. Ils indiquaient qu’ils font leur maximum, mais qu’ils atteignent leurs limites et que depuis l’arrêt brutal de l’[1], [L] présente des phases de rejet alors que sa scolarité demande de plus en plus de productions écrites et d’attention. Ils ajoutaient que leur enfant produit les efforts mais que cela lui est très coûteux et que le corps professoral les a récemment alertés, notamment sur ses grandes difficultés attentionnelles.
Au soutien de sa décision, la MDPH faisait valoir que la compensation matérielle convient à [L], qui doit s’autonomiser, et que le GEVASCO ne fait pas état de retard scolaire. Elle ajoutait que l’[1] est une aide subsidiaire et que sa prolongation, en cumul de l’ordinateur, n’est pas profitable pour l’acquisition de l’autonomie.
Pour autant, en janvier 2025, l’ergothérapeute indiquait, s’agissant de la maitrise de l’outil informatique, qu’[L] présentait un défaut d’inhibition, ce qui a des conséquences sur la gestion des enregistrements de ses fichiers informatiques et qu’il était très gêné par la frappe qu’il ne peut pas accélérer dans la mesure où les allers-retours entre le tableau et l’outil informatique sont très coûteux puisqu’il se perd dans les lignes et ne mémorise pas l’orthographe des mots, d’autant que la lecture est également laborieuse, limitant l’accès au sens.
Le GEVASCO de janvier 2026 rapporte que l’enfant, pleinement impliqué et motivé, présente une grande fatigabilité pour l’écoute, une attention faible et une déconcentration facile, une faible mémoire visuelle, une lenteur de la graphie et un manque de maitrise du geste d’écriture, ainsi que des difficultés à organiser et structurer ses réponses malgré une bonne compréhension, et mentionnait que la période observée sans accompagnement humain (depuis début novembre 2025) a démontré qu’[L] n’est pas en mesure de compenser seul ses troubles avec son outil informatique puisqu’il ne le maitrise pas complètement, ce qui l’amène à faire preuve de désorganisation, et à accumuler de la fatigue en essayant de suivre le rythme de la classe. Par ailleurs, il est clairement indiqué qu’[L] [X] était tout à fait prompt à se saisir de toutes les aides proposées par l’[1], bien conscient de son intérêt et des apports pour le bon déroulement de sa scolarité. Le corps professoral rapportait un effet de panique du fait de sa lenteur, et craignait une baisse de motivation, puisqu’il existe un décalage entre son implication et sa production.
A l’aune de ces éléments, force est de constater que la présence d’une [1] aux côtés d’[L] [X] déjà fortement mobilisé dans ses apprentissages, est indispensable pour lui permettre de continuer à gagner en autonomie dans l’usage de l’outil informatique, dont il n’a pas la pleine maitrise et qui ne compense donc pas encore ses difficultés, notamment en lui donnant le temps dont il a besoin pour prendre correctement ses cours, mais également pour l’accompagner dans la compréhension des consignes, limiter la double tâche et donc la fatigue, outre contribuer à mobiliser et préserver son attention. Le soutien de l’[1] permettra de limiter les coûteux efforts déployés par l’enfant pour les matières où les cours ne sont toujours pas sur supports informatiques, alors même que ses troubles à l’écrit sont importants malgré sa bonne volonté et son investissement, ce qui impacte nécessairement ses apprentissages. Par ailleurs, le passage en classe de quatrième va continuer d’accentuer les exigences en concentration et productions d’écrits, ce qui, au regard du manque actuel d’autonomie d’[L] [X], risque d’entrainer une démotivation puis un décrochage, alors qu’il est avéré que le duo outil informatique et [1] lui permet de révéler tout son potentiel et de poursuivre une scolarité dans des conditions satisfaisantes.
Dès lors, après en avoir délibéré de manière collégiale, le pôle social fait droit à la demande d’[1] mutualisé, à compter du 1er septembre 2026 et jusqu’à juillet 2028.
Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que : “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
La MDPH sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
FAIT droit à la demande d’attribution d’un [1] mutualisé à compter du 1er septembre 2026 et jusqu’à juillet 2028 ;
CONDAMNE la MDPH aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre MESNARD, président et par Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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