TJ 17300, 1 sept. 2026, RG 26/00025
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Texte de la décision
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Copie certifiée conforme à :
- dossier
- Me Cécile HIDREAU 7
- Me Catherine CIBOT-DEGOMMIER 28
- Me Kouamé Hubert KOKI 47
Grosse délivrée à :
- Me Catherine CIBOT-DEGOMMIER 28
- Me Kouamé Hubert KOKI 47
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00335
ORDONNANCE DU : 01 Septembre 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00025 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FSSF
AFFAIRE : [L] [Q] C/ [N] [Z], [S] [R]
l’an deux mil vingt six et le un Septembre,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 16 Juin 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
Madame [L] [Q]
née le 29 Juin 1935 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Kouamé Hubert KOKI, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur [S] [R], demeurant [Adresse 3] [Localité 2]
représenté par Me Catherine CIBOT-DEGOMMIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de bail commercial sous seing privé du 8 juillet 2016, Madame [L] [Q] a donné à bail commercial un local sis [Adresse 4], lot n°6, à [Localité 3].
Le bail a été conclu pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 2016, depuis prolongé tacitement, et moyennant un loyer mensuel de 700 euros.
Ce bail contient une clause résolutoire en cas de non-exécution par le locataire de ses obligations.
Par exploit du 10 octobre 2025, Madame [Q] a fait signifier à Monsieur [Z] et Monsieur [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour la somme principale de 26 128,36 euros au titre des loyers impayés depuis le mois d’octobre 2022.
Soutenant qu’elle n’a pas été réglée de l’intégralité de ses loyers, Madame [Q] a fait citer, par exploits du 17 décembre 2025, Monsieur [Z] et Monsieur [R] devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire par l'effet du commandement signifié le 10 octobre 2025 et ordonner la résiliation de plein droit du bail commercial,
- ordonner l'expulsion de Monsieur [Z] et Monsieur [R] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir,
- ordonner l'enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls des défendeurs qui disposeront d'un délai d'un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par le commissaire de justice chargé de l'exécution,
- condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme provisionnelle de 28 228,36 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayées arrêtés au 1er décembre 2025,
- condamner solidairement les défendeurs à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter du jour de la résiliation du bail jusqu'à la libération des locaux et la restitution des clefs,
- condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 10 octobre 2025 d'un montant de 231,28 euros et les frais de greffe de recherche de créanciers inscrits,
- rappeler que l'ordonnance de référé à intervenir bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
En réplique, Monsieur [Z] sollicite de constater la nullité du contrat de bail à son égard. A titre subsidiaire, il s’oppose aux demandes de Madame [Q]. En tout état de cause, il sollicite la condamnation de la requérante à lui verser une indemnité de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Monsieur [R] s’oppose aux demandes de Madame [Q], sollicite de la condamner à lui verser une indemnité de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi qu’à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2026 et la décision a été fixée en délibéré au 1er septembre 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’article L145-41 du code de commerce indique « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
La demande de constatation de la nullité du contrat de bail ne relève pas de la compétence du juge des référés.
S’agissant de la demande de résiliation du bail et de paiement des loyers et impayés, le juge des référés constate que le bail litigieux n’a été signé que par Monsieur [R] de même que l’état des lieux du 8 juillet 2016 et que le bail prévoit une prise d’effet au 1er juillet 2016 et une fin de bail fixé au 30 juin 2025.
La clause résolutoire suivante est stipulée dans le bail :
« 16-1. Il est expressément convenu qu’à défaut de paiement à son échéance de tout, ou partie d’un seul terme de loyer, des charges ou accessoires y compris les frais de commandement, comme en cas d’inexécution de l’une quelconque des conditions du présent bail et un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter demeurée sans effet, le présent bail sera résilié de plein droit, si le propriétaire le souhaite, qu’il y ait préjudice ou non pour ce dernier et sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire.
16-2. Si le locataire se refusait à quitter les lieux, il suffirait pour l’y contraindre d’une simple ordonnance de référé rendue par le Monsieur le juge des référés, laquelle sera exécutoire par provision, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
16-3. Dans ce cas, les loyers, les loyers d’avance du dépôt de garantie resteront acquis au bailleur à titre de première indemnité de résiliation, sans préjudice de tous autres dus ».
Par exploit du 10 octobre 2025, Madame [Q] a fait signifier à Monsieur [Z] et Monsieur [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour la somme principale de 26 128,36 euros au titre des loyers impayés depuis le mois d’octobre 2022. La requérante ne produit aucune lettre de relance ou tout autre document établissant l’occupation du local par M. [R] ou Monsieur [Z] après le 30 juin 2021.
Monsieur [R] indique avoir donné congé à la bailleresse au 30 juin 2021 et Monsieur [Z] soutient avoir informé la bailleresse de son départ du local suivant courrier du 27 décembre 2018. Sont produits un courrier en LRAR de M. [Z] présenté le 27 décembre 2018 mais non réclamé dans lequel ce dernier indique avoir quitté définitivement le local qu’il dit avoir loué avec M. [R] et un courrier de Monsieur [R] de résiliation du bail au 30 juin 2021. Aucune preuve d’envoi de ce courrier n’est produite, ni éventuelle réponse du propriétaire, ni éventuel état des lieux de sortie.
Monsieur [Z] et Monsieur [R] n’occupent manifestement plus le local. La demande de libération du local sous astreinte est sans objet.
Il est constant que le bail a été résilié à une date qui reste indéterminée à ce stade. La demande de Madame [Q] de paiement des loyers impayés et frais se heurte par conséquent aux contestations sérieuses relatives aux conditions de résiliation du bail et à sa durée.
La résiliation du bail sera néanmoins constatée et la requérante déboutée de ses autres demandes.
Sur les demandes indemnitaires formulées par les défendeurs
Monsieur [Z] sollicite la condamnation de la requérante à lui verser une indemnité de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts. Monsieur [R] sollicite une condamnation à hauteur de 2 000 euros.
Les parties défenderesses ne justifient pas de la mauvaise foi de la bailleresse ou de son intention de nuire et au demeurant le juge des référés est compétent pour accorder des provisions et non des dommages-intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur les dépens de l'instance ouverte devant lui.
Madame [Q] supportera les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs la totalité de leurs frais exposés et non compris dans les dépens. Madame [Q] sera en conséquence condamnée à leur verser à chacun la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
NOUS DECLARONS incompétent pour statuer sur la demande de nullité du contrat de bail commercial et les demandes de condamnation à des dommages et intérêts ;
CONSTATONS qu’à la date de la décision le bail est déjà résilié et que la demande de libération du local sous astreinte est sans objet ;
DEBOUTONS les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNONS Madame [Q] à payer respectivement à Monsieur [Z] et à Monsieur [R] une somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [Q] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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