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TJ 17300, 1 sept. 2026, RG 26/00086


Vérifier : TJ 17300, 1 sept. 2026, RG 26/00086 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
26/00086
Lieu / cour
tj17300
Chambre
REFERE
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a974683195da062e0bfec3c

Texte de la décision

12,260 caractères

Notification le :
Copie certifiée conforme à :
- dossier
- Maître Nathalie BOUTILLIER 7
- Maître Magalie ROUGIER 132
- Médiateur

Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D’APPEL DE POITIERS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

MINUTE N° : 26/00337
ORDONNANCE DU : 01 Septembre 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00086 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FTRK
AFFAIRE : [G] [M], [Y] [V] [M], [Q] [M] C/ [H] [N], [P] [M]

l’an deux mil vingt six et le un Septembre,

Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,

Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 23 Juin 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :

DEMANDEURS :

Madame [G] [M]
née le 22 Octobre 1999 à [Localité 1] (MAYOTTE), demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Magalie ROUGIER de la SCP MAGALIE ROUGIER MARION VIENNOIS, avocats au barreau de SAINTES

Monsieur [Y] [V] [M]
né le 15 Décembre 1966 à [Localité 2] (17), demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Magalie ROUGIER de la SCP MAGALIE ROUGIER MARION VIENNOIS, avocats au barreau de SAINTES

Monsieur [Q] [M]
né le 03 Mai 2003 à [Localité 3] (MAYOTTE), demeurant [Adresse 3] (LA REUNION)

représenté par Maître Magalie ROUGIER de la SCP MAGALIE ROUGIER MARION VIENNOIS, avocats au barreau de SAINTES

DÉFENDERESSE :

Madame [H] [N], [P] [M]
née le 12 Juin 1993 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Nathalie BOUTILLIER de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte du 12 août 2006, Monsieur [A] [M] et Madame [P] [J], depuis décédés, ont donné à deux de leurs enfants, Monsieur [Y] [M] et Monsieur [B] [M], l'usufruit d'un terrain nu situé [Adresse 5] à [Localité 5] parcelles cadastrées n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], ainsi que la moitié indivise du passage destiné à desservir ces parcelles.

Monsieur [Y] [M] a donné à chacun de ses deux enfants Madame [G] [M] et Monsieur [Q] [M] la moitié indivise de la nue-propriété dudit terrain ainsi que la moitié indivise du passage, selon acte authentique du même jour.

Monsieur [B] [M] a donné à sa fille, Madame [H] [M], l'usufruit du terrain nu et la moitié indivise du passage selon acte authentique du 4 avril 2024.

Il est précisé que Madame [H] [M] est propriétaire des parcelles cadastrées n°[Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], adjacentes au passage litigieux.

Pour courrier du 6 novembre 2023 notamment, Monsieur [Y] [M] a sollicité de Madame [H] [M] qu'elle cesse d'utiliser ledit passage pour se rendre sur ses parcelles et qu'elle prenne toutes les mesures nécessaires pour fermer l'accès à ce passage depuis ses parcelles.

Ayant constaté que Madame [H] [M] utilisait ce chemin pour accéder à sa propriété et qu'elle y a fait installer sans autorisation des canalisations ainsi qu'un branchement d'électricité, Monsieur [Y] [M] a saisi un conciliateur de justice. Un procès-verbal d'échec de conciliation était dressé le 6 mai 2024.

Soutenant qu'il est fait un usage illicite du passage indivis, Messieurs [Y] [M], [Q] [M] et à Madame [G] [M] ont fait citer, par exploit du 4 février 2026, Madame [H] [M] devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins de :
- la condamner sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance à venir, à ne plus utiliser le portail posé pour desservir la parcelle à partir du passage indivis élargi et plus généralement à ne plus utiliser à quelque titre que ce soit ce passage et ce portail pour desservir les parcelles lui appartenant qui ne sont pas enclavées et notamment la parcelle BX N° [Cadastre 8], [Cadastre 7] et [Cadastre 9] ; étant précisé que les infractions pourront être constatées par tout moyen.
- la condamner sous les mêmes conditions d'astreinte et de délais à procéder au retrait des réseaux installés sur la parcelle BX [Cadastre 10] qui ne lui appartient pas en propre et ce sans autorisation pour desservir ces mêmes parcelles, alors surtout que les parcelles ainsi desservies ne sont pas enclavées,
- la condamner à leur payer à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance qui comprendront le coût du procès-verbal de constat du 29 novembre 2024 outre la moitié des frais de bornage et les frais de renumérotation cadastrale (DMPC).

En réplique, Madame [H] [M] :
- s'oppose aux demandes des requérants,
- sollicite d'interdire aux requérants de mettre en place toute entrave sur le chemin indivis, à défaut de quoi toute infraction constatée par acte de commissaire de justice fera courir, à compter de la date du constat, une astreinte de 150 euros par jour de maintien de ladite entrave,
- à tout le moins, rappeler aux requérants qu'ils ne peuvent entraver ledit chemin indivis,
- condamner les requérants in solidum à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner également in solidum à la prise en charge des entiers dépens de l'instance.

L'affaire a été appelée à l'audience du 23 juin 2026 et la décision a été fixée en délibéré au 1er septembre 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur les demandes principales

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile "Le président du tribunal judiciaire ou le Juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ".

Sur le fondement de cet article, les requérants sollicitent de condamner Madame [H] [M] à ne plus utiliser le passage litigieux pour desservir ses parcelles, qui ne seraient pas enclavées, ainsi qu'à procéder au retrait des réseaux et aménagements installés sur ce passage.

Les parties ont fait établir contradictoirement un procès-verbal de bornage le 18 février 2025 à l'occasion duquel Madame [H] [M] était représentée.

Au regard des conclusions de ce procès-verbal, il apparaît désormais nécessaire pour les parties d'échanger quant à l'utilisation faite, projetée et permise du passage indivis notamment.

Il convient de rappeler que les règlements amiables des litiges sont à privilégier par les parties dans leur propre intérêt.

Selon l'article 131-1 du code de procédure civile "Le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, ordonner une médiation.
Le médiateur désigné par le juge a pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
La médiation peut également être ordonnée en cours d'instance par le juge des référés ".

Dans le but de trouver un accord durable et en application des articles 21 et 131-1 du code de procédure civile, il convient de commettre Monsieur [D] [C], notaire honoraire, en qualité de médiateur pour informer gratuitement les parties sur l'objet, le déroulement, l'issue et le coût d'une mesure de médiation et recueillir leur accord éventuel sur une telle mesure.

Dans le cas d'accord des parties, Monsieur [D] [C] sera chargé de la mesure de médiation, les requérants devant lui verser à titre de consignation 600 euros de même que la défenderesse, la durée de la mission étant fixée à cinq mois et le médiateur devant avant la fin du délai informer le juge de sa mission.

Il sera rappelé que l'inexécution de cette injonction sans motif légitime est susceptible d'être sanctionnée d'une amende civile d'un montant maximal de 10 000 euros, de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou de constituer un des critères de l'équité lors de l'appréciation par le juge des demandes formées du chef des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

2. Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'article 696 du code de procédure civile prévoit que "La partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie".

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile :
" Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. ".

Chaque partie conservera provisoirement à sa charge les dépens exposés.

En l'état de la procédure rien ne justifie qu'il soit fait application de l'articles 700 du code de procédure civile.

La demande des parties à ce titre sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,

ORDONNONS une mesure de médiation sur le litige soumis au juge des référés et FAISONS INJONCTION aux parties de rencontrer Monsieur [D] [C], médiateur assermenté près la cour d'appel de Poitiers ([Courriel 1], tel [XXXXXXXX01]) qui les informera gratuitement sur l'objet, le déroulement, l'issue et le coût d'une mesure de médiation, ordonnée dans les conditions prévues par les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile ;

INVITONS les avocats des parties à faire part de cette injonction aux parties ;

DISONS que les conseils des parties devront communiquer, dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la présente décision au médiateur désigné les coordonnées de leurs clients respectifs (adresse, téléphone, adresse mail) ;

DISONS que cette information se déroulera dans les locaux professionnels du médiateur ou tout autre lieu convenu avec les parties, ou par visio-conférence ;

DISONS que, dans l'hypothèse où, au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur transmettra au greffe des référés l'impossibilité de mettre en œuvre cette médiation au plus tard un mois après la réception de la présente décision, et cessera ses opérations, sans défraiement ;

DISONS en cas d'accord sur le principe de la médiation que la requérante et les défendeurs devront consigner respectivement la somme de 600 euros TTC directement entre les mains du médiateur avant la première réunion de médiation;

FIXONS la durée de celle-ci à une durée de cinq mois, à compter de la présente ordonnance ;

RAPPELONS que la mission peut être prolongée une fois pour une durée de trois mois, à la demande du médiateur ;

RAPPELONS que le défaut de consignation entraîne la caducité de la décision ordonnant la médiation ;

DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l'absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l'exercice de sa mission ;

DISONS qu'à l'expiration de sa mission le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose;

DISONS que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l'une ou l'autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu'à chacune des parties avant le 1er février 2026 ;

RENVOYONS l'examen de l'affaire à l'audience de référé du 16 février 2027 à 9h00, la notification de la présente ordonnance aux parties valant convocation;

LAISSONS à la charge de chacune des parties les frais et dépens dont elle aura fait l'avance ;

RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Ségolène FAYS Pierre MESNARD

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