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TJ 17300, 1 sept. 2026, RG 26/00171


Vérifier : TJ 17300, 1 sept. 2026, RG 26/00171 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
26/00171
Lieu / cour
tj17300
Chambre
REFERE
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a974695195da062e0bfece3

Texte de la décision

11,521 caractères

Notification le :
Copie certifiée conforme à :
- dossier
- Me Marion LE LAIN ([Localité 1])
- Me Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT 67
- Me Karine MARTIN 35
- Me Anne GLAUDET 38
- régie
- expertises x1
Grosse délivrée à : Me Anne GLAUDET 38
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

MINUTE N° : 26/00342
ORDONNANCE DU : 01 Septembre 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00171 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FTUK
AFFAIRE : [Z] [A], [L] [A] épouse [A] C/ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, MUTUELLES DE [Localité 1], S.C.P. [E] [Y], S.A.S. [H] [I], S.A.S. EASYBAT, S.A.S. QBE INSURANCE LIMITED, [U] [F], S.A. GENERALI IARD, S.A.S. ATELIER CHARPENTE

l’an deux mil vingt six et le un Septembre,

Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,

Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 23 Juin 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :

DEMANDEURS :

Monsieur [Z] [A]
né le 30 Mars 1959 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Anne GLAUDET de la SELARL SCHMITT ANDURAND GLAUDET, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

Madame [L] [A] épouse [A]
née le 06 Février 1962 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Anne GLAUDET de la SELARL SCHMITT ANDURAND GLAUDET, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

DÉFENDEURS :

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Non comparante, ni représentée

MUTUELLES DE [Localité 1] ès qualité d’assureur de ATELIER CHARPENTE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

S.C.P. [E] [Y] PRIS EN LA PERSONNE DE ME [B] [M] ès qualité de mandataire liquidateur de la société DSV [T] [K] ET VOLETS, dont le siège social est sis [Adresse 4]

Non comparante, ni représentée

S.A.S. SAS [H] [I], dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocats au barreau de POITIERS

S.A.S. EASYBAT, dont le siège social est sis [Adresse 6]

Non comparante, ni représentée

S.A.S. QBE INSURANCE LIMITED ès qualité d’assureur d’EASYBAT, dont le siège social est sis [Adresse 7] - ROYAUME UNI

Non comparante, ni représentée

Monsieur [U] [F] ès qualité de mandataire ad hoc de la société ATLANTIQUE APPLICATIONS radiée le 25/11/2025, demeurant [Adresse 8]

Non comparant, ni représenté

S.A. GENERALI IARD ès qualité d’assureur de la société ATLANTIQUE APPLICATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Me Karine MARTIN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Thomas DE BOYSSON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

S.A.S. ATELIER CHARPENTE, dont le siège social est sis [Adresse 10]

représentée par Maître Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte authentique du 11 avril 2016, Madame [J] [A] et Monsieur [Z] [A] ont acquis une maison d’habitation située [Adresse 11] à [Localité 5].

Par contrats d’architecte des 24 avril et 23 juillet 2018, Monsieur et Madame [A] ont confié des travaux de transformation et d’extension de leur habitation à la SASU [H] [I].

Sont intervenues sur le chantier :
- la SARL ATELIER CHARPENTE pour le lot charpente – ossature bois,
- la SAS EASYBAT pour le lot maçonnerie,
- la SARL ATLANTIQUE APPLICATIONS pour le lot enduits,
- la société [T] [K] ET VOLETS pour le lot menuiserie.

Les travaux ont été réceptionnés le 08 décembre 2020.

Monsieur et Madame [A] ont fait établir deux procès-verbaux de constat par commissaire de justice les 1er mars 2023 et 12 février 2024 en raison de fissures apparues en façade.

Selon jugement du 19 octobre 2021, le tribunal de commerce de LA ROCHELLE a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL ATLANTIQUE APPLICATIONS et a désigné la SCP [E] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire.
Soutenant que les travaux sont affectés de désordres, Monsieur et Madame [A] ont fait citer, par exploits des 5, 9, 10, 12, 19, 20 février et du 11 mars 2026, la SAS EASYBAT, son assureur la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société ATLANTIQUE APPLICATIONS, la SARL ATELIER CHARPENTE, son assureur la SAMCV MUTUELLES DE [Localité 1] ASSURANCES, la SASU [H] [I], son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SCP [E] [Y] et Monsieur [U] [F] es-qualité de mandataire ad-hoc de la SARL ATLANTIQUE APPLICATIONS aux fins d’ordonner une expertise.

La SASU [H] [I], la SA GENERALI IARD, SARL ATELIER CHARPENTE et la SAMCV MUTUELLES DE [Localité 1] ASSURANCES formulent des protestations et réserves.

La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la MUTUELLE DE [Localité 1], la SCP [E] [Y], la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, la SAS EASYBAT et Monsieur [U] [F] en qualité de mandataire ad hoc, régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 juin 2026 et la décision a été fixée en délibéré au 1er septembre 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.

Suivant procès-verbaux des 1er mars 2023 et 12 février 2024, les requérants justifient notamment de diverses fissures, écoulements d’eaux pluviales, coulures de rouille, délitements d’enduit, auréoles, moisissures, écaillements de peinture et détérioration du placoplâtre.

Dans son rapport du 28 novembre 2023, le cabinet [Q] relevait des défauts d’étanchéité aux endroits de l’encoignure maison/bureau et mur de parpaing/ossature bois.

Dans son rapport du 15 décembre 2023, le cabinet ARCIER identifiait une désolidarisation de la construction existante et de la surélévation lors de la mise en œuvre de l’enduit.

Dans son rapport du 14 novembre 2025, le cabinet LOTIAM constatait l’absence d’étude de sol en dépit d’une zone de sismicité de zone 3.

Au regard des pièces produites, notamment les rapports d’expertise des 28 novembre 2023, 15 décembre 2023 et 14 novembre 2025, les requérants justifient d’un intérêt légitime à voir ordonner cette mesure selon mission détaillée dans le dispositif.

Sur les dépens
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

Sans contestation des parties sur ce point, les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,

ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :

[N] [C]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mel : [Courriel 1]

avec mission de :
Se rendre sur les lieux sis [Adresse 11] à [Localité 5] après avoir convoqué les parties et s’être fait remettre tout document utile,D’entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,Examiner les travaux réalisés et dire s’ils sont affectés de désordres, malfaçons ou défauts de conformité aux documents techniques ou aux règles de l’art,Décrire notamment les désordres dénoncés par les requérants aux termes de leur assignation, des procès-verbaux des 1er mars 2023 et 12 février 2024 et des rapports d’expertise des 28 novembre 2023, 15 décembre 2023 et 14 novembre 2025,Dire si l’ouvrage est conforme à la réglementation en vigueur, s’agissant notamment du permis de construire et des normes sismiques applicables,Dire si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ou s’ils sont susceptibles de revêtir ce caractère dans le délai de la garantie décennale, En rechercher les causes et indiquer s’ils proviennent d’une non-conformité aux règles de l’art ou aux documents contractuels, ou d’une exécution défectueuse ou encore d’un défaut de conseil,Décrire et chiffrer le coût des travaux de reprise nécessaires,Faire toute observation utile et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis.
DISONS que dans le cadre de sa mission, l’expert pourra concilier les parties et qu’il en informera immédiatement par écrit le greffe du tribunal judiciaire le cas échéant ;

FIXONS la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 4 000 euros que Monsieur et Madame [A] devra consigner entre les mains du régisseur de la juridiction avant le 29 septembre 2026 à peine de caducité de la désignation de l'expert ;

DISONS que la consignation devra être versée entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de La Rochelle, préférentiellement par virement bancaire en indiquant le numéro de dossier (RG 26/00171), le service ordonnateur (juge des référés) ainsi que l’identité de la personne pour laquelle le versement est réalisé si différente de l'émetteur du virement directement dans l’intitulé du virement ou par l’envoi d’un avis de virement à [Courriel 2] ;

DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;

DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu'un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;

DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;

DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l'expert justifiera de l'information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d'observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;

DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Monsieur et Madame [A] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n'est faite ;

DISONS que dans l'hypothèse où Monsieur et Madame [A] seraient admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la rémunération de l'expert sera avancée par le trésor public conformément à l'article 119 du décret du 19 décembre 1991 ; 
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Ségolène FAYS Pierre MESNARD

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