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TJ 17300, 1 sept. 2026, RG 26/00226


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Date
01/09/2026
Numéro
26/00226
Lieu / cour
tj17300
Chambre
REFERE
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a974698195da062e0bfed00

Texte de la décision

7,264 caractères

Notification le :
Copie certifiée conforme à :
- dossier
- Maître Sylvie FERNANDES 14
- Me Alexandre GRARD 46

Grosse délivrée à : Me Alexandre GRARD 46
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D’APPEL DE POITIERS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

MINUTE N° : 26/00346
ORDONNANCE DU : 01 Septembre 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00226 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FVZ4
AFFAIRE : [R] [N], [W] [U] épouse [N] C/ S.A. SOGESSUR, Caisse CPAM DE LA DORDOGNE

l’an deux mil vingt six et le un Septembre,

Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,

Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 23 Juin 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :

DEMANDEURS :

Monsieur [R] [N]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

représenté par Me Alexandre GRARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Charlotte CAZALS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Madame [W] [U] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3] (52), demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

représenté par Me Alexandre GRARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Charlotte CAZALS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DÉFENDERESSES :

S.A. SOGESSUR, société immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°379 846 637, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4]

représentée par Maître Sylvie FERNANDES de la SCP FERNANDES - KOOB, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Me Bertrand GAYET, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

CPAM DE LA DORDOGNE, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 5]

Non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Le 20 juillet 2022, Monsieur [R] [N] et Madame [W] [U] épouse [N] ont été victimes d’un accident de la route impliquant un véhicule assuré auprès de la SA SOGESSUR.

Par courrier du 8 août 2023, la compagnie GMF, assureur des requérants, indemnisait ses assurés à hauteur de 19 300 euros pour Monsieur [N] et de 20 105 euros pour Madame [N].

Par courrier du 30 juin 2025, la SA SOGESSUR a formulé une proposition d’indemnisation définitive d’un montant de 41 171,25 euros pour Monsieur [N] et de 43 148,27 euros pour Madame [N], soit 21 871,25 euros et 23 043,27 euros déduction faite des provisions déjà versées.

Par exploits des 23 et 28 avril 2026, Monsieur et Madame [N] ont fait citer, par la SA SOGESSUR et la CPAM DE LA DORDOGNE devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins de :
- condamner la SA SOGESSUR à verser à Monsieur [N] la somme provisionnelle de 21 874,25 euros,
- condamner la SA SOGESSUR à verser à Madame [N] la somme provisionnelle de 23 043,27 euros,
- condamner la SA SOGESSUR à leur verser respectivement la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

En réplique, la SA SOGESSUR sollicite de limiter chacune des provisions sollicitées au montant de 10 000 euros, de débouter les requérants du surplus, et de statuer ce que de droit quant aux dépens.

La CPAM DE LA DORDOGNE, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 juin 2026 et la décision a été fixée en délibéré au 1er septembre 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile « Le président du tribunal judiciaire ou le Juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».

Sur le fondement de cet article, les requérants sollicitent de condamner la SA SOGESSUR à leur verser les sommes provisionnelles de 21 874,25 euros pour Monsieur [N] et 23 043,27 euros pour Madame [N] à valoir sur leur indemnisation.

Si la liquidation définitive des préjudices de la victime relève en principe de la compétence du juge du fond, il résulte de l’article 835 du code de procédure civile que le juge des référés demeure compétent pour allouer à la victime une provision à concurrence d’un montant non sérieusement contestable. 

En l’espèce, les conclusions du rapport d’expertise ne sont pas contestées.

La SA SOGESSUR ne conteste pas non plus le droit à indemnisation de Monsieur et Madame [N].

En formalisant une offre officielle par courrier du 30 juin 2025, peu importe que celle-ci ait été acceptée ou non par les requérants, la SA SOGESSUR a manifestement reconnu de manière implicite que les requérants disposaient d’une créance à son encontre d’un montant non sérieusement contestable calculé sur la base des conclusions expertales. 

Au regard de l’offre définitive d’indemnisation et des constats médicaux produits, apparaît justifiée l’allocation d’une indemnité provisionnelle d’un montant équivalent celui proposé par la SA SOGESSUR.

La SA SOGESSUR sera dès lors condamnée à verser à Monsieur [N] la somme provisionnelle de 21 874,25 euros et à Madame [N] la somme provisionnelle de 23 043,27 euros.

Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. ».

Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur les dépens de l'instance ouverte devant lui.

La SA SOGESSUR, qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser aux requérants la somme de 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS la SA SOGESSUR à verser à Monsieur [N] la somme provisionnelle de VINGT-ET-UN MILLE HUIT CENT SOIXANTE-QUATORZE EUROS ET VINGT-CINQ CENTIMES (21 874,25 euros) ;
CONDAMNONS la SA SOGESSUR à verser à Madame [N] la somme provisionnelle de VINGT-TROIS MILLE QUARANTE-TROIS EUROS ET VINGT-SEPT CENTIMES (23 043,27 euros) ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNONS la SA SOGESSUR à verser à Monsieur et Madame [N] la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros) ;

RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Ségolène FAYS Pierre MESNARD

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