TJ 17300, 15 juill. 2026, RG 26/01142
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Texte de la décision
Jugement n° 26/10096
du 15 Juillet 2026
R.G. N° N° RG 26/01142 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FVUK
[Q] [J] [C] épouse [I]
C/
[W] [D] [N] [I] épouse [C]
Copie délivrée le :
A
Maître Brigitte BOUILLONNEC de l’AARPI LEX VALORYS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 92
1 CCC + 1 CE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
JUGEMENT DE DIVORCE
Le 15 Juillet 2026
Priscille FLEITOUR, , juge aux affaires familiales, a prononcé le jugement suivant :
Dans l’affaire opposant :
Madame [Q] [J] [C] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
de nationalité Française
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-003038 du 20/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Maître Brigitte BOUILLONNEC de l’AARPI LEX VALORYS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEMANDEUR, représentée par Maître Brigitte BOUILLONNEC de l’AARPI LEX VALORYS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 92, concluant et plaidant ;
A :
Madame [W] [D] [N] [I] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
de nationalité Française
DEFENDEUR, non constitué
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires tenue le 20 Mai 2026 devant Priscille FLEITOUR, juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, en présence de M. [Z], auditeur de justice et assisté de Isabelle MENAGE, Greffier, les conseils des parties ont accepté que le jugement soit rendu sans audience.
Le dossier a été clôturé le 20 Mai 2026 et mis en délibéré par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2026, date indiquée à l’issue de l’audience d’orientation, par Priscille FLEITOUR, juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, qui en a délibéré conformément à la loi ; délibéré prononcé en présence de Isabelle MENAGE, greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE LE DIVORCE, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, de :
Madame [Q] [J] [C]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 5] (44)
et
Madame [W] [D] [N] [I]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 4] (85)
lesquelles se sont mariées le [Date mariage 1] 2020 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 6] (17) sans contrat de mariage préalable;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des épouses détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, au vu d’un extrait du présent jugement ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire;
DIT que chaque épouse perd l'usage du nom de sa conjointe;
FIXE la date des effets du divorce entre les épouses quant à leurs biens au 30 décembre 2024;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation amiable de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
CONSTATE que Mme [Q] [C] et Mme [W] [I] exercent en commun l'autorité parentale sur :
- [Y] [C] née le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 7] (17);
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment la santé, la scolarité, l’orientation professionnelle, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s'informer sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…);
- permettre les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle d’[Y] en alternance au domicile de chacun des parents, l’alternance se faisant de manière hebdomadaire:
- du lundi au lundi suivant les semaines paires chez Mme [C], les semaines impaires chez Mme [I], cette alternance se poursuivant pendant les petites vacances scolaires à l’exception de Noël et pendant l’été,
- à Noël, première moitié au domicile de Mme [C] les années paires seconde moitié chez Mme [T] et première moitié au domicile de Mme [I] et seconde moitié chez Mme [C] les années impaires;
- l’été: par quinzaine, 1ère quinzaines les années paires chez Mme [C], 2de quizaine les années impaires chez Mme [C]; 1ère quinzaines les années impaires chez Mme [I], secondes quinzaines les années paires chez Mme [F];
DIT que quelle que soit leur position calendaire et sans compensation, le jour de la fête des mères sera réservé à la mère, celui de la fête des pères au père ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclame encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende ;
DIT que les frais éducatifs seront partagés par moitié entre les parents, chacun assumant par ailleurs les frais du quotidien engagés sur sa semaine de garde (nourriture, loisirs ponctuels partagés avec l’enfant, garderie selon ses besoins, petits vêtements restant au domicile de l’un ou de l’autre),
ORDONNE le partage par moitié des frais exceptionnels engagés d’un commun accord entre les parents comprenant les frais de scolarité en établissement privé, les frais liés aux études supérieures (frais de scolarité, de logement, de transport), les frais de voyages scolaires, séjours pédagogiques et stages payants, les achats de matériels onéreux pour les activités scolaires et extra-scolaires, les frais médicaux non couverts par la sécurité sociale et la mutuelle, les frais de permis de conduire, et DIT que ces frais seront remboursés, au parent qui a engagé la dépense, par l’autre parent, sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l’engagement de la dépense ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires de l’Académie de la résidence habituelle de l’enfant ;
DIT que le parent hébergeant devra remettre à l’autre un trousseau adapté au séjour de l’enfant, outre le carnet de santé dans lequel sera insérée une copie de la carte de Sécurité Sociale et de la Mutuelle complémentaire en cours de validité justifiant de sa prise en charge au titre des assurances sociales, sans oublier tout traitement médical en cours, accompagné de sa posologie;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant, à charge pour le parent non hébergeant d’en faire retour à l’issue de l’exercice de son droit ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclame encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit,
DIT que les dépens seront réglés par Mme [C];
DEBOUTE Mme [C] de ses demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Isabelle MENAGE, Priscille FLEITOUR,
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