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TJ 17300, 25 août 2026, RG 25/01126


Vérifier : TJ 17300, 25 août 2026, RG 25/01126 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/08/2026
Numéro
25/01126
Lieu / cour
tj17300
Chambre
CG
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a9747c5195da062e0bff7a6

Texte de la décision

18,476 caractères

Minute N° 26/00266
Jugement du 25 août 2026

Dossier : N° RG 25/01126 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FMCT
Affaire : [H] [O] C/ CENTRE HOSPITALIER GROUPE HOSPITALIER DE [Localité 1] RE AUNIS pris en son établissement spécialisé l'HOPITAL [Etablissement 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE CONTENTIEUX GENERAL CIVIL

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

PRÉSIDENT : Sophie ROUBEIX
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile
GREFFIER : Sophie BERTHONNEAU

DEMANDERESSE

[H] [O]
née le 18 mars 1994 à [Localité 2] (92)
de nationalité française
demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Maître Julien GUILLARD, membre de la S.E.L.A.R.L. BONNEAU-CASTEL-PORTIER-GUILLARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant

DÉFENDEUR

CENTRE HOSPITALIER GROUPE HOSPITALIER DE [Localité 1] RE AUNIS
pris en son établissement spécialisé l’HOPITAL [Etablissement 1]
pris en la personne de son représentant légal
siège social : [Adresse 2]
représentée par Maître Matthieu COUTAND, membre de la S.C.P. GOMBAUD COMBEAU COUTAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant, Maître Catherine TAMBURINI-BONNEFOY, membre de la S.E.L.A.S. TAMBURINI-BONNEFOY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

—ooOoo—

Clôture prononcée le 26 février 2026
Débats tenus à l'audience du 02 juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président le 25 août 2026
Jugement prononcé le 25 août 2026 par mise à disposition au greffe

EXPOSE DU LITIGE

Madame [H] [O] est suivie pour un état dépressif et bénéficiait à ce titre d’un suivi mensuel par le Docteur [Q], psychiatre libéral.
Le 1er août 2024, alors que son traitement par antidépresseur était interrompu depuis presque un an, Madame [H] [O] s’est présentée, sur conseil du cabinet de son médecin traitant, aux urgences de l’hôpital de [Localité 1]. Là elle a été conduite en service ouvert à l’hôpital psychiatrique [Etablissement 1] où elle a été admise le 02 août à 03h11 et examinée par un médecin psychiatre, le Docteur [N].
Elle a ensuite fait l’objet, à 11h05, d’une réévaluation par un autre médecin, le Docteur [X] qui a sollicité son transfert en unité fermée et une mesure de soins sans consentement a été initiée.
A 11h30 Madame [V] [O], la mère de Madame [H] [O], a sollicité l’hospitalisation de sa fille sous la forme d’une hospitalisation sans consentement à la demande d’un tiers et le Docteur [X] a établi un certificat initial en vue de cette admission dans lequel il faisait état d’une crise suicidaire évoluant dans un contexte de perplexité anxieuse et d’une dégradation de la situation au cours de la nuit.

Le 03 août, le Docteur [U] a conclu à la poursuite de l’hospitalisation et deux jours plus tard, le 05 août, le Docteur [A] a préconisé la poursuite des soins.
Le même jour, a été prise une décision de maintien de l’hospitalisation sans consentement.
Elle a été notifiée à Madame [H] [O] le 07 août 2024.

Le 13 août 2024, je juge des libertés et de la détention a relevé des irrégularités entachant la mesure d’hospitalisation sans consentement et en a ordonné la mainlevée immédiate.

Par exploit du 17 avril 2025, Madame [H] [O] a fait assigner le CENTRE HOSPITALIER GROUPE HOSPITALIER DE [Localité 1] RE AUNIS pris en son établissement spécialisé HOPITAL [Etablissement 1] aux fins de voir indemniser ses préjudices découlant de son hospitalisation sans consentement.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 décembre 2025, Madame [H] [O] demande au tribunal de :
* Constater l’internement abusif de Madame [H] [O] sur la période du 02 au 13 août 2024,
* En conséquence :
- Condamner le CENTRE HOSPITALIER GROUPE HOSPITALIER DE [Localité 1] RE AUNIS pris en son établissement spécialisé HOPITAL MARIUS LACROIX à verser à Madame [H] [O] la somme de 5 500€ en réparation de son préjudice lié à la privation de liberté,
- Condamner le CENTRE HOSPITALIER GROUPE HOSPITALIER DE [Localité 1] RE AUNIS pris en son établissement spécialisé HOPITAL MARIUS LACROIX à verser à Madame [H] [O] la somme de 5 000€ en réparation de son préjudice lié à l’administration de traitements sans son consentement,
- Condamner le CENTRE HOSPITALIER GROUPE HOSPITALIER DE [Localité 1] RE AUNIS pris en son établissement spécialisé HOPITAL MARIUS LACROIX à verser à Madame [H] [O] la somme de 500€ en réparation de son préjudice lié à l’atteinte à sa vie privée et son droit de mener une vie familiale normale,
- Condamner le CENTRE HOSPITALIER GROUPE HOSPITALIER DE [Localité 1] RE AUNIS pris en son établissement spécialisé HOPITAL MARIUS LACROIX à verser à Madame [H] [O] la somme de 800€ en réparation de son préjudice lié à la tardiveté de la notification des décisions d’admission et de maintien,

- Condamner le CENTRE HOSPITALIER GROUPE HOSPITALIER DE [Localité 1] RE AUNIS pris en son établissement spécialisé HOPITAL [Etablissement 1] à verser à Madame [H] [O] la somme de 3 600€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Madame [H] [O] expose que le CENTRE HOSPITALIER aurait engagé sa responsabilité civile en prenant une décision d’hospitalisation irrégulière.
Elle ajoute que l’administration aurait commis quatre fautes à savoir :
* une décision d’admission dont il aurait été impossible d’identifier le signataire,
* l’absence de preuve de la notification de la décision d’admission à la patiente,
* la notification tardive sans motif justifié de la décision de maintien du 05 août notifiée à Madame [H] [O] seulement le 07 août 2024,
* et l’absence de saisine de la commission départementale de soins psychiatriques.

Elle soutient que cette hospitalisation irrégulière lui aurait causé une privation de liberté devant être indemnisée à hauteur de 500€ par jour au regard de sa qualité de vie habituelle à savoir un travail en qualité d’ingénieur agronome à la chambre d’agriculture de [Localité 1] et une vie en couple.
Elle estime que le traitement qui lui aurait été donné l’aurait été sans son consentement et sans information et que depuis elle serait contrainte de poursuivre l’absorption de médicaments alors qu’elle aurait été déliée de tout traitement depuis octobre 2023.
Elle invoque l’atteinte au respect de sa vie privée alors qu’elle aurait eu une vie familiale équilibrée avant son hospitalisation et que depuis les relations avec son compagnon et ses parents seraient distendues.
Enfin, elle indique que l’absence de notification des décisions administratives l’aurait placée dans une situation d’incompréhension créant une angoisse.

Elle énonce que la saisine de la commission départementale de soins psychiatriques n’aurait pas été justifiée devant le juge des libertés et de la détention et ne le serait toujours pas aujourd’hui.
Elle conteste son transfert en chambre de protection ouverte alors qu’un tel dispositif n’existerait pas.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique, le CENTRE HOSPITALIER GROUPE HOSPITALIER DE LA ROCHELLE RE AUNIS pris en son établissement spécialisé HOPITAL [Etablissement 1] demande au tribunal de :
* Constater que le défendeur ne conteste pas l’irrégularité de la mesure d’hospitalisation sans consentement dont Madame [H] [O] a fait l’objet entre le 02 et le 13 août 2024,
* En conséquence au regard de la durée d’hospitalisation de 11 jours et des conditions dans lesquelles elle s’est déroulée,
- Limiter l’indemnisation du préjudice lié à la privation de liberté de Madame [H] [O] à la somme de 1250€,
- Rejeter la demande de Madame [H] [O] relative à l’indemnisation d’un préjudice lié à l’administration de traitements sans consentement et à titre subsidiaire limiter l’indemnisation de ce préjudice à la somme de 1 000€,
- Rejeter la demande au titre de l’indemnisation d’un préjudice d’atteinte au respect de sa vie familiale,
- Ramener à de plus justes proportions la demande de Madame [H] [O] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui ne devra pas excéder 1 000€.

Il fait valoir que la décision d’admission comme la décision de maintien du 05 août 2024 auraient bien été transmises à la commission départementale des soins psychiatriques et qu’en outre Madame [H] [O] aurait été informée de la possibilité de saisir cette commission.
Il ne conteste pas les trois autres irrégularités soulevées par la demanderesse.

Sur la privation de liberté, il affirme que l’isolement décidé le 02 août à 19h28 aurait été justifié par l’état d’agitation et l’agressivité de Madame [H] [O] ne permettant pas de la raccompagner dans sa chambre classique et que cette mesure aurait été levée dès le lendemain à 12h48 soit moins de 24 heures après alors que la patiente était plus calme.
Il ajoute que la seconde période d’isolement aurait été également consécutive à une crise d’agitation avec agressivité et idées suicidaires et aurait duré moins de 24 heures si bien que Madame [H] [O] aurait été placée en chambre fermée seulement deux nuits.

Sur la prise de traitements sans consentement, il énonce que Madame [H] [O] ne rapporterait pas la preuve du traitement administré et qu’en outre, il résulterait des transmissions ciblées qu’une discussion aurait eu lieu régulièrement entre la demanderesse et l’équipe soignante.
Il invoque le fait que Madame [H] [O] se serait d’elle-même présentée aux urgences en sollicitant de l’aide au regard de la dégradation de son état psychique.

Il conteste l’impact sur la vie familiale de Madame [H] [O] alors que celle-ci aurait reçu au cours de son hospitalisation la visite tant de son compagnon que de ses parents et qu’elle aurait même pu effectuer une sortie avec eux.

L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 26 février 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 1240 du code civil “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”.
Il incombe à celui qui entend engager la responsabilité d’un tiers de prouver la faute commise, le préjudice subi et le lien de causalité entre les deux.

En l’espèce, il résulte de la décision du juge des libertés et de la détention du 13 août 2024 que la mesure d’hospitalisation sous contrainte pris à l’égard de Madame [H] [O] était affectée d’irrégularités procédurales au point que cette mesure a été immédiatement levée, peu important à ce titre le nombre d’irrégularités commises.

Ces irrégularités de procédure constituent des fautes de la part de l’administration.
Madame [H] [O] invoquent 4 préjudices découlant de ces fautes.

1) sur la privation de liberté

Il est constant que Madame [H] [O] a été privée de liberté sur la période du 02 au 13 août 2024.
Néanmoins, il est également reconnu par la demanderesse qu’elle est elle-même allée à l’hôpital car elle sentait qu’elle avait besoin de soins sans attendre son rendez-vous mensuel avec son psychiatre. Madame [H] [O] ressentait un tel besoin de soins immédiats qu’elle s’est rendue aux urgences en pleine nuit démontrant un réel besoin de prise en charge immédiate.
En outre le Docteur [N] qui a reçu Madame [H] [O] en entretien à son arrivée à l’hôpital [Etablissement 1] a retracé son parcours selon les propres déclarations de la demanderesse.

Il a ainsi indiqué que Madame [H] [O] était suivie par le Docteur [Q] mais avec une alliance médiocre.
Surtout, il a retracé le mal être persistant de Madame [H] [O] avec une aggravation sur les dernières semaines et apparition d’idées morbides.
Les certificats postérieurs font également état d’une anxiété importante.
Enfin, le dossier de transmissions retrace l’inquiétude exprimée par le petit ami de Madame [H] [O] faisant état d’un comportement compliqué depuis 7 jours ainsi que postérieurement de l’inquiétude également des parents de la demanderesse. Il est précisé, le 08 août, que “la famille est contente. Commence à la retrouver comme avant” démontrant ainsi que l’hospitalisation de la jeune femme avait été utile.
Ainsi il est démontré que si la régularité de la procédure n’a pas été observée, le besoin de soins de Madame [H] [O] était réel si bien que son préjudice lié à la privation de liberté ne découle pas des seules fautes commises par l’administration.

En ce qui concerne le placement en chambre fermée, il résulte des certificats médicaux que celui-ci n’a été effectif que du 02 août 19h28 au 03 août 12h48 puis du 04 août 22h09 au 05 août 11h11 et non pas pendant les 11 jours d’hospitalisation.

Enfin, il sera relevé au vu des éléments de l’histoire de Madame [H] [O] que celle-ci n’a fait l’objet que d’une seule hospitalisation antérieure et uniquement au centre d’accueil psychiatrique d’urgence.

En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, à savoir la durée de l’hospitalisation complète irrégulière, de la jurisprudence en la matière, du caractère médicalement justifié de la mesure mais également du peu d’antécédents de Madame [H] [O], le GROUPE HOSPITALIER DE [Localité 1] RE-AUNIS pris en son établissement spécialisé l’HOPITAL [Etablissement 1] sera condamné à verser à Madame [H] [O], sur la base de 120€ par jour, la somme de 1 320€ au titre de sa privation irrégulière de liberté.

2) sur les traitements sans consentement

Certes Madame [H] [O] a été hospitalisée sans son consentement.
Néanmoins, elle ne démontre nullement que des traitements médicamenteux lui aient été administrés sans son consentement.

En effet, les observations médicales effectuées à compter de l’entrée de Madame [H] [O] à l’hôpital font état d’une sédation à compter du 03 août à 12h48 sans qu’un nom de médicament soit précisé. Le 04 août à 22h09 il est prescrit de la loxapine en gouttes (25mg 2f/j) si besoin.
Le 11 août il est de nouveau fait état de loxapine et le 12 août de loxapac arrêté mal toléré.
Il est donc bien établi que Madame [H] [O] a pris des médicaments pendant ses 11 jours à l’hôpital.

Par contre, elle ne démontre pas que ces traitements lui ont été imposés alors que le dossier de transmissions indique que Madame [H] [O] a accepté les traitements après parfois des négociations et surtout après des explications sur ledit traitement.

Dès lors Madame [H] [O] succombe dans la preuve lui incombant d’une administration de médicaments sans son consentement.
Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.

3) sur l’atteinte au droit au respect de sa vie privée

L’article 9 du code civil dispose que « chacun a droit au respect de sa vie privée ».

Madame [H] [O] ne produit aucune pièce de nature à établir que ses relations avec son compagnon ou ses parents auraient pâti de son hospitalisation.
Elle ne justifie d’aucune interdiction de droit de visite ou d’appels téléphoniques de sa famille alors au contraire qu’il résulte des observations médicales que Madame [H] [O] a pu, durant son séjour au sein de l’hôpital, rencontrer son petit ami mais également ses parents et ce à plusieurs reprises et qu’elle a même pu effectuer une sortie dans le parc avec eux.

Il est même établi que les membres de sa famille étaient satisfaits de constater sa bonne évolution au cours de ce séjour hospitalier.

Dès lors aucune atteinte à la vie privée de Madame [H] [O] et à son droit de mener une vie familiale normale n’est démontrée et la demande à ce titre sera rejetée.

4) sur la tardiveté de la notification des décisions administratives

La tardiveté de la notification de la décision du 05 août 2024, notification effectuée seulement le 07 août 2024 sans justification d’un motif médical, est un des motifs d’irrégularité de la mesure d’hospitalisation de Madame [H] [O].

Cette notification tardive crée à la personne hospitalisée un préjudice spécifique au delà de la privation de liberté.
En effet ce retard de notification prive la personne hospitalisée d’une information importante sur sa situation exacte, son statut et ses droits.

En réparation de ce préjudice, il sera alloué à Madame [H] [O] la somme de 500€.

5) sur les dépens et les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”.

Le CENTRE HOSPITALIER GROUPE HOSPITALIER DE [Localité 1] RE AUNIS pris en son établissement spécialisé HOPITAL [Etablissement 1], qui reconnaît l’irrégularité de la mesure d’hospitalisation justifiant la présente procédure, sera condamné aux entiers dépens.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Madame [H] [O], contrainte d’agir en justice, l’intégralité de ses frais irrépétibles. Le CENTRE HOSPITALIER GROUPE HOSPITALIER DE LA ROCHELLE RE AUNIS pris en son établissement spécialisé HOPITAL [Etablissement 1] sera condamné à lui verser à ce titre la somme de 2 000€.

PAR CES MOTIFS,

Le TRIBUNAL, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

- CONDAMNE le CENTRE HOSPITALIER GROUPE HOSPITALIER DE [Localité 4] ROCHELLE RE AUNIS pris en son établissement spécialisé HOPITAL MARIUS LACROIX à verser à Madame [H] [O] au titre du préjudice découlant de sa privation de liberté, la somme de MILLE TROIS CENT VINGT EUROS (1 320€),

- CONDAMNE le CENTRE HOSPITALIER GROUPE HOSPITALIER DE [Localité 1] RE AUNIS pris en son établissement spécialisé HOPITAL MARIUS LACROIX à verser à Madame [H] [O] au titre du préjudice découlant de la tardiveté de la notification de la décision administrative, la somme de CINQ CENTS EUROS (500€),

- DEBOUTE Madame [H] [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’administration de traitements sans son consentement,

- DEBOUTE Madame [H] [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’atteinte à sa vie privée et à son droit de mener une vie familiale normale,

- CONDAMNE le CENTRE HOSPITALIER GROUPE HOSPITALIER DE [Localité 1] RE AUNIS pris en son établissement spécialisé HOPITAL MARIUS LACROIX à verser à Madame [H] [O] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000€),

- CONDAMNE le CENTRE HOSPITALIER GROUPE HOSPITALIER DE [Localité 1] RE AUNIS pris en son établissement spécialisé HOPITAL MARIUS LACROIX aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Copies délivrées le
à
Maître Julien GUILLARD de la SELARL BONNEAU-CASTEL-PORTIER-GUILLARD (1 ccc + 1 ce)
Maître Matthieu COUTAND de la SCP GOMBAUD COMBEAU COUTAND (1 ccc)

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