TJ 53130, 31 août 2026, RG 25/00482
Vérifier : TJ 53130, 31 août 2026, RG 25/00482 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n° 26/00101
N° RG 25/00482 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EEQY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 31 Août 2026
DEMANDEUR :
S.A.R.L. VISUEL
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Xavier MAILLARD, avocat postulant au barreau de LAVAL, Me Christophe BARTHELEMY, avocat plaidant au barreau de REIMS
DEFENDEUR :
Association COMITE D’ANIMATION DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Eric L’HELIAS, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Catherine MENARDAIS
Greffière : Marion ARNOLD
DEBATS à l’audience publique du 15 Juin 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, la Présidente a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 31 Août 2026.
JUGEMENT :
- Prononcé par mise à disposition au greffe
- Jugement contradictoire et rendu en premier ressort.
- Signé par Catherine MENARDAIS, Présidente et par Marion ARNOLD, Greffière.
Copie avec formule exécutoire à :
-Me BARTHELEMY
-Me L’HELIAS
délivrée le 31 août 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2025, la SARL VISUEL a fait assigner l’association Comité d’Animation de Grez-en-Bouère devant le tribunal judiciaire de Laval aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
-14 350 euros en principal avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du 4 juin 2022 ;
-2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Outre les entiers dépens.
Elle fait essentiellement valoir que par acte sous seing privé en date du 8 septembre 2020, elle a signé avec l’association Comité d’Animation de [Localité 5] un contrat de cession de droit de représentation d’un spectacle (concert) prévu le 4 juin 2022 au parc des tilleuls de la commune de [Localité 5] , moyennant le prix de 31 650 euros TTC, payable à hauteur de 5 000 euros à la signature du contrat et le solde le jour du spectacle ; qu’un chèque de 26 650 euros a été rejété faute de provision ; que divers paiements ont été effectués ; qu’il reste dûe une somme de 14 350 euros ; que les relances sont demeurées sans effet ; qu’une mise en demeure a été adressée par courrier recommandé du 5 juin 2025.
Par conclusions en date du 2 février 2026, notifiées par RPVA, l’association Comité d’Animation de Grez-en-Bouère demande au tribunal judiciaire de Laval de :
-lui accorder un moratoire de deux ans et subsidiairement un échéancier sur deux ans, pour s’acquitter des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit de la SARL VISUEL ;
-débouter la SARL VISUEL de sa demande capitalisation des intérêts à compter du 4 juin 2022 ;
-débouter la SARL VISUEL sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-écarter l’exécution provisoire ;
-condamner la SARL VISUEL aux entiers dépens.
Elle soutient principalement qu’elle est débitrice de bonne foi ; que les conditions climatiques n’ont pas permis d’engranger les recettes attendues lors du spectacle du 4 juin 2022 ; qu’elle n’a pas pu régler la somme restant due, faute de moyens financiers et d’événements qui auraient permis de dégager des ressources ; que la capitalisation des intérêts ne peut être octroyée par le juge qu’à compter de la demande en justice .
Par conclusions en réplique, notifiées par RPVA, la SARL VISUEL maintient sa demande initiale et sollicite le rejet de la demande de moratoire et d’échéancier rappelant que le solde était exigible dès le jour du spectacle le 4 juin 2022 que toutes les promesses de règlement faites par l’association Comité d’Animation de [Localité 5] sont restées sans effet.
Il sera statué par jugement contradictoire en premier ressort.
*
* *
Par ordonnance de clôture en date du 21 mai 2026, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 15 juin 2026.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS de la DÉCISION :
Sur la demande principale
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et elles doivent être négociées, formées et exécutées de bonne foi.
En l’espèce, l’association Comité d’Animation de [Localité 5] ne conteste pas l’existence et le montant de la créance réclamée par la SARL VISUEL.
Le tribunal observe qu’en application de l’article 4 du contrat de cession de droits de représentation, le prix de 31 650 euros était ferme et définitif, et ce, indépendamment des recettes du spectacle ; que dans ces conditions, l’association Comité d’Animation de [Localité 5] ne pouvait s’opposer au paiement du prix au motif d’une insuffisance de recettes.
En conséquence et au regard des pièces produites, il convient de faire droit à la demande de la SARL VISUEL en condamnant l’association Comité d’Animation de [Localité 5] à lui payer la somme de 14 350 euros au titre du solde dû en vertu du contrat signé le 8 septembre 2020.
S’agissant des intérêts moratoires, il résulte de l’article 1344-1 du même code que « La mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice.”
A ce titre, la lettre de mise en demeure, correctement adressée et non réclamée par le destinataire, vaut mise en demeure au sens des dispositions susvisées et constitue le point de départ des intérêts moratoires .
En l’espèce, la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 juin 2025, retournée avec la mention « non réclamée » vaut mise en demeure au sens des dispositions susvisées de sorte que la somme de 14 350 euros produit intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2025.
S’agissant de la capitalisation des intérêts, il résulte de l’article 1343-2 du code civil que A Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Cette capitalisation est n’est conditionnée qu’à l’existence d’une demande judiciairement formée et pour les intérêts duq pour au moins une année entière.
En conséquence, l’association Comité d’Animation de [Localité 5] est condamnée à payer à la SARL VISUEL la somme de 14 350 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2025.
Les intérêts dus pour une année entière produisent eux-mêmes intérêts au taux légal.
2) Sur la demande tendant à l’octroi d’un report ou de délais de paiement
L'article 1343- 5 du code civil précise que "le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. (...)
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment."
Il convient de relever qu’aucun paiement n’a été effectué depuis le 26 mai 2023, soit depuis 3 ans ; que l’association Comité d’Animation de [Localité 5] a d’ores et déjà bénéficié de très larges délais de paiement ; qu’elle ne produit aucune pièce de nature à étayer sa demande de report ou d’échéancier ; qu’elle n’apporte aucune garantie quant à ses possibilités de respecter ses obligations dans un délai de 2 années.
Dans ces conditions, il ne saurait être fait droit à sa demande de ce chef, laquelle est rejetée.
3) Sur les demandes accessoires
L’association Comité d’Animation de [Localité 5] qui succombe au litige, doit en supporter les entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable, au regard de l’ancienneté de la créance et des tentatives de règlement amiable de laisser à la SARL VISUEL la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer de sorte qu’il est justifié de lui allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner l’association Comité d’Animation de [Localité 5] au paiement de cette somme.
Quant à l’exécution provisoire du présent jugement il n’est pas justifié de déroger au principe posé par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort,
- CONDAMNE l’association Comité d’Animation de [Localité 5] à payer à la SARL VISUEL la somme de 14 350 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2025 ;
-DIT que les intérêts échus au moins pour une année entière produisent eux-mêmes intérêts au taux légal ;
-DEBOUTE l’association Comité d’Animation de [Localité 5] de sa demande de moratoire et de délais de paiement ;
-CONDAMNE l’association Comité d’Animation de [Localité 5] à payer à la SARL VISUEL la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
-CONDAMNE l’association Comité d’Animation de [Localité 5] aux entiers dépens de la présente instance ;
-RAPPELLE qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.