TJ 53130, 31 août 2026, RG 26/00008
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n° 26/00102
N° RG 26/00008 - N° Portalis DBZC-W-B7K-EGFI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 31 Août 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [W]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Anne-marie MAYSONNAVE, avocat au barreau de LAVAL
DEFENDEURS :
Monsieur [R] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Vanina LAURIEN, avocat au barreau d’ANGERS
Madame [Q] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Vanina LAURIEN, avocat au barreau d’ANGERS
CPAM DE LA [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Catherine MENARDAIS
Greffière : Marion ARNOLD
DEBATS à l’audience publique du 15 Juin 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, la Présidente a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 31 Août 2026.
JUGEMENT :
- Prononcé par mise à disposition au greffe
- Jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
- Signé par Catherine MENARDAIS, Présidente et par Marion ARNOLD, Greffière.
Copie avec formule exécutoire à :
- Me LAURIEN
- Me MAYSONNAVE
délivrée le 31 août 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 23 mai 2007, le Tribunal pour enfants de Laval a déclaré [D] [S], [H] [U] et [X] [F] coupables de violences volontaires ayant entrainé une incapacité temporaire totale supérieure à 8 jours, en réunion et avec usage ou menace d’une arme sur la personne de [Z] [W].
Par jugement en date du 23 juin 2010, le tribunal pour enfants a déclaré M. et Mme [R] et [Q] [F] civilement responsables de leur fils mineur [X] [F]. S’appuyant sur les conclusions de l’expertise médicale en date du 22 mai 2008, le tribunal a condamné, notamment, M. [X] [F] et ses parents civilement responsables à indemniser les préjudices subis par [Z] [W].
Faisant valoir que son état de santé s’était dégradé, M. [Z] [W] a sollicité et obtenu du juge des référés du tribunal judiciaire de Laval la désignation d’un expert médical.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance en date du 4 janvier 2023, le docteur [Y] [J] étant désigné en qualité d’expert.
S’appuyant sur les conclusions du rapport d’expertise en date 27 juillet 2023, par acte en date du 10 juin 2024, M. [Z] [W] a fait assigner M. [R] [F], Mme [Q] [F] et la CPAM de la Mayenne , devant le tribunal judiciaire de Laval, statuant sans représentation obligatoire, aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis du fait de l’aggravation de son état de sante.
Par jugement en date du 11 décembre 2025, le tribunal s’est déclaré incompétent pour statuer selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire et a renvoyé l’affaire devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Laval.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 20 mai 2026, M. [Z] [W] demande au présent tribunal de condamner solidairement M. et Mme [F], civilement responsables à lui payer les sommes suivantes au titre de l’indemnisation de l’aggravation de ses préjudices :
-dépenses de santé actuelles : 2 402,50 euros
-frais de déplacement : 702,66 euros
-frais divers : 1 000 euros
-dépenses de santé futures : 2 506,50 euros
-déficit fonctionnel temporaire partiel : 2 659,80 euros
-souffrances endurées : 2 500 euros
-préjudice esthétique temporaire : 2 500 euros
S’y ajoutent la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris la procédure de référé et les frais d’expertise ;
Il demande que le jugement soit déclaré commun à la CPAM.
Par conclusions notifiées par RPVA, M. et Mme [F] demandent au présent tribunal de :
-débouter M. [W] de sa demande au titre des dépenses de santé actuelles ;
-débouter M. [W] de sa demande au titre des frais de déplacement et à titre subsidiaire fixer l’indemnité à 662,87 euros
-déclarer bien fondé M. [W] en sa demande d’indemnisation des frais divers à hauteur de 1000 € au titre du rattrapage d’heures de d’absence au travail ;
-déclarer bien fondée la demande de M. [W] au titre des frais d’expertise judiciaire ;
-débouter M. [W] de sa demande au titre des dépenses de santé futures et à titre subsidiaire fixer l’indemnité à 1 087, 47 euros ;
-débouter M. [W] de sa demande au titre du déficit fonctionnel temporaire et à titre subsidiaire fixer l’indemnité à 2 659,80 euros ;
-débouter M. [W] de sa demande au titre des souffrances endurées et à titre subsidiaire fixer l’indemnité à 2 000 euros ;
-débouter M. [W] de sa demande au titre du préjudice temporaire et à titre subsidiaire fixer l’indemnité à 2 000 euros.
La CPAM de la [Localité 5], régulièrement appelée à la cause, n’a pas comparu.
Le présent jugement lui est déclaré commun.
Il convient de se reporter aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2026, l’affaire fixée à l’audience du 15 juin 2026.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la responsabilité et le droit à indemnisation
Il convient d’observer que la responsabilité et le principe du droit à indemnisation n’est pas discuté par les époux [F], civilement responsables de leur fils mineur [X] [F], pour les faits de violences en réunion commis le 16 mars 2007.
Sur l’indemnisation des préjudices subis.
Il convient de rappeler que par jugement en date du 23 juin 2010, [Z] [W] a été indemnisé des préjudices subis par lui, tels que fixés par l’expertise médicale du 22 mai 2008.
Ces préjudices découlaient des faits de violences et de leurs conséquences, à savoir l’expulsion de la dent 11 avec réimplantation dans l’heure suivant les faits, la forte mobilisation de la dent 12 et une moindre mobilisation de la dent 13.
La présente procédure tend à l’indemnisation des préjudices subis par [Z] [W] à la suite de l’aggravation de son état de santé.
L’expert M. [Y] [J] retient une aggravation des lésions et plus précisément :
-une discoloration de la dent 12 traitée par un produit d’éclaircissement en 2022
-la perte de la dent 11 dont la racine s’est détruite au fur et à mesure du renouvellement osseux.
L’expert affirme que ces lésions sont en lien direct et certain avec le faits de violences jugés le 23 mai 2007.
Il y a lieu d’observer que cette imputabilité n’est pas discutée par les époux [F].
S’agissant des séquelles en aggravation l’expert décrit :
-pour la dent 11 qui avait été réimplantée avec succès et dévitalisée, sa perte était inévitable et la solution implantaire est en relation avec le traumatisme initial (l’expert apporte une explication précise du mécanisme ayant entraîné la perte de cette dent) ;
-pour la dent 12 : elle a perdu sa vitalité et a pu être sauvée en 2023 ; elle a fait l’objet d’un éclaircissement qui a été efficace. L’expert ajoute qu’une aggravation résultant d’une fracture de cette dent n’est pas prévisible au jour de l’examen.
L’expert a fixé la date du consolidation au 22 février 2024, [Z] [W] était âgé de 34 ans à cette date.
S’agissant des soins découlant de cette aggravation, l’expert retient : le traitement orthodontique, la reprise du traitement canalaire de la dent 12, le traitement d’éclaircissement de la dent 12, la contention, la prothèse amovible provisoire pour la dent 11, la pose de l’implant avec greffe et la pose de la couronne sur cette dernière.
Le rapport de l'expert relève d'un travail complet et détaillé appuyé sur des éléments décrits avec objectivité à la suite d'un examen de la victime et de l'écoute des doléances de cette dernière. Il constitue dès lors une base probante d'évaluation du préjudice corporel subi par la partie civile.
Il n’en demeure pas moins que les parties peuvent apporter tous éléments et développer tous arguments utiles pour compléter ou ajuster ledit rapport.
Au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime à la date de consolidation retenue, le Tribunal possède les éléments suffisants d'appréciation pour procéder à l'évaluation, poste par poste, de ses préjudices.
Aucune critique médicalement fondée n'est formulée contre le rapport d'expertise médicale.
Au vu de ces constatations et des conclusions médicales, il convient de liquider comme suit les préjudices de [Z] [W] :
A - Les préjudices patrimoniaux :
Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
- les dépenses de santé actuelles
Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation déjà exposés, tant par les organismes sociaux que par la victime, incluant les frais d'orthèse, de prothèse, para-médicaux, d'optique...
Au regard des pièces produites, ses dépenses de santé sont évaluées par l’expert à la somme de 3 544,30 euros. Il y a lieu d’observer que l’expert explicite poste par poste les sommes retenues par lui de ce chef.
Cette somme doit être réajustée compte tenu du temps écoulé depuis l’expertise. Les pièces produites permettent de retenir un coût total de 3 594,30 euros au titre des soins rendus nécessaires par l’aggravation de l’état de santé d’[Z] [W].
La CPAM prend en charge un montant de 138,95 euros et la mutuelle santé PRO BTP un montant total de 1 052,86 euros.
Les dépenses de santé actuelles restant à la charge de [Z] [W] s’élèvent donc à la somme de 2 402,49 euros.
- les frais divers
Ce sont les frais autres que les frais médicaux restés à charge avant la date de consolidation des blessures, tels les frais de déplacements pour se rendre aux divers rdv médicaux et à l’expertise.
Au regard des pièces produites, des éléments de l’expertise et IN FINE de l’absence de contestation sur le nombre de km parcourus, il est retenu un kilométrage de 1 325,75 km. Le véhicule utilisé pour ces déplacements est d’une puissance fiscale de 8cv.
Par conséquent, ce poste de préjudice est évalué à la somme demandé soit 702,66 euros.
S’agissant de la demande relative au préjudice découlant de la nécessité de rattraper les heures d’absence ou travail (pour assurer les soins) la demande n’est pas contestée ni en son principe, ni en son montant.
Elle apparaît justifiée et il convient d’y faire droit.
Les préjudices patrimoniaux après consolidation
-les dépenses de santé futures
Il s’agit les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation ;
En l’espèce, [Z] [W] sollicite de ce chef la somme de 2506,50 euros.
L’expert judiciaire retient le principe d’un renouvellement de la couronne sur implant (dent 11) tous les 15 à 20 ans, soit 3 renouvellements. Il évalue le coût de ces renouvellements à la somme de 2 670 euros.
Il ne saurait être retenue une éventuelle prise en charge par une mutuelle santé, laquelle est soumise à divers aléas (notamment l’effectivité d’une assurance mutuelle santé au moment où les frais seront exposés).
Déduction faite de la prise en charge connue de la CPAM, ce poste de préjudice s’élève à la somme de 2 506,50 euros.
Le tribunal observe que cette somme est déterminée sur la base des éléments connus à ce jour, sans prise en compte d’une quelconque augmentation de la tarification de ces prestations.
Il est fait droit à la demande de ce chef.
B – Les préjudices extra-patrimoniaux :
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
- le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment aux périodes d'hospitalisation, et à la perte ou à la diminution de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant cette période, ce qui inclut le cas échéant le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel subi pendant la période de consolidation.
Une indemnité égale à la moitié du S.M.I.C. (750 euros et 1.000 euros par mois ou 25 à 33 euros par jour) peut être envisagée pour réparer la gêne dans les actes de la vie courante sous réserve de ne pas faire double emploi avec un préjudice d’agrément temporaire. Cette indemnisation est proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle.
Cette indemnisation est proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle.
En l'espèce, les parties s’accordent pour fixer ce poste de préjudice à la somme de 2 659 ,80 euros.
Il est calculé sur la base d’une indemnité journalière de 26 euros pour un déficit fonctionnel total (soit 100 %).
L’expert retient un déficit de :
-classe 1 (soit 10 %) du 1er juin 2021 au 3 février 2023 puis du 22 février 2023 au 21 février 2024 ;
- classe 2 ( soit 25 %) : du 4 février 2023 au 21 février 2023.
Au regard des éléments, il convient de retenir l’accord des parties et de fixer ce poste de préjudice à la somme de 2659,80 euros.
- les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et morales ainsi que les troubles associés endurés par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’au jour de la consolidation.
Il doit être recherché dans l’expertise les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l’âge de la victime etc.
En l'espèce, [Z] [W] sollicite la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice. La partie défenderesse offre subsidiairement de verser la somme de 2 000 euros.
Dans son rapport, l'expert judiciaire évalue les souffrances endurées à 1,5/7.
Il prend notamment en compte, sur le plan physique à la nécessité de s’adapter à un appareil qui tient avec des crochets et les séances de préparation implantaire douloureuses ; et sur le plan psychologique en ce que la perte de l’incisive rappelle les violences subies outre la nécessité d’une nouvelle expertise.
Ces éléments justifient d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 2 500 euros.
- le préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
En l'espèce, [Z] [W] sollicite la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice.
La partie défenderesse offre subsidiairement une somme de 2 000 euros.
L'expert dans son rapport évalue ce préjudice à 2/7, entre le 5 et le 21 février 2023 (en lien avec la pose d’un appareil provisoire).
Cette donnée médicale atteste de la réalité d'une altération de l'apparence physique de [Z] [W], ouvrant droit à indemnisation, laquelle sera justement fixée à la somme de 2 000 euros.
***
Au regard de l’ensemble de ces développements, il convient d’évaluer les préjudices découlant de l’aggravation de l’état de santé de [Z] [W] (en lien avec les faits de violences jugés le 23 mai 2007) à la somme totale de 14 842,86 euros.
Déduction faite des sommes versées par la CPAM de la [Localité 5] à hauteur de 138,95 euros et de la mutuelle santé PRO BTP à hauteur de 1 052,86 euros) les demandes sont fondées à hauteur de la somme totale de 13 651,05 euros.
M. [R] [F] et Mme [Q] [F] sont solidairement condamnés au paiement de cette somme, en leur qualité de civilement responsable de leur fils [X] [F].
Sur les demandes accessoires
-sur l’article 700 du code de procédure civile
S’agissant de la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. [W] les sommes exposées par lui à l'occasion de la présente instance, laquelle a été précédée d’une saisine du juge des référés .
Il lui sera dès lors alloué la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [F] sont condamnés solidairement au paiement de cette somme.
-sur les dépens
Parties perdantes M. et Mme [F] sont condamnés in solidum aux entiers dépens , en ce compris le coût de l’expertise médicale ordonnée par décision du 4 janvier 2023.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, prononcé en premier ressort,
DIT que le présent jugement est commun à la CPAM de la [Localité 5] ;
FIXE à la somme totale de 14 842,86 euros le préjudice subi par [Z] [W] à la suite de l’aggravation de son état de santé découlant des faits de violences jugés le 23 mai 2007, somme ventilée de la manière suivante :
-dépenses de santé actuelles : 3 473,90 euros dont 138,95 euros déboursés par le CPAM et 1 052,86 euros déboursés par la mutuelle santé PRO BTP
-frais de déplacement et frais divers : 702,66 euros
-dépenses de santé futures : 2 506,50 euros
-déficit fonctionnel temporaire : 2 659,80 euros
-souffrances endurées : 2 500 euros
-préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
CONDAMNE solidairement M. [R] [F] et Mme [Q] [F] à payer à M. [Z] [W] la somme de 13 651,05 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’aggravation de son état de santé et après déduction des sommes versées par la CPAM de la [Localité 5] et la mutuelle santé PROP BTP ;
RAPPELLE que la somme arrêtée ci-dessus produit intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement M. [R] [F] et Mme [Q] [F] à payer à M. [Z] [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [R] [F] et Mme [Q] [F] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris ceux afférents à la procédure de référé et au coût de l’expertise judiciaire ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
La Greffière La Présidente
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