Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déclare la demande ou le recours irrecevable source api

TJ 53130, 23 juill. 2026, RG 26/00029


Vérifier : TJ 53130, 23 juill. 2026, RG 26/00029 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
26/00029
Lieu / cour
tj53130
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a974b82195da062e0c034b8

Texte de la décision

5,268 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL

Surendettement des Particuliers

N° RG 26/00029 - N° Portalis DBZC-W-B7K-EGFJ

Minute n° 26/00105

J U G E M E N T
du 23 Juillet 2026

DEBITEURS :

Monsieur [U] [I] [T] [Z]
né le 10 Août 1974 à [Localité 1] (53)
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant

Monsieur [Y] [G] [Z] né [X]
né le 13 Janvier 1995 à [Localité 3] (02)
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant

CREANCIERS :

Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante

EDF SERVICE CLIENTS
domiciliée chez INTRUM JUSTITIA
Pôle Surendettement
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante

TRESORERIE HÔPITAUX ET AMENDES DE LA [Localité 1]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante

SGC DE [Localité 1]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparant

MAYENNE HABITAT
Pôle Accompagnement Social
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparante

[2]
[Adresse 10]
[Localité 2]
non comparante

FRANCE TRAVAIL PAYS DE LA [Localité 8]
Service Contentieux
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 9]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Valérie BERNARD
Greffier présent lors des débats et du prononcé : Laurent DESPRES

DEBATS :

Audience publique du 09 Juillet 2026 à l'issue de laquelle, le juge a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 23 Juillet 2026.

JUGEMENT :

réputé contradictoire, en premier ressort,

Prononcé par mise à disposition au greffe.

Copies certifiées conformes
délivrées le :

à la commission de surendettement par lettre simple et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception

EXPOSE DU LITIGE :

Le 17 juillet 2024, M. [U] [Z] et M. [Y] [X] époux [Z] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 1] d’une demande de traitement de leur situation de surendettement en application des articles L.711-1 et suivants du code de la consommation.

La commission a déclaré la demande recevable le 30 juillet 2024 et imposé le 23 octobre 2025 la suspension d’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois afin de permettre une amélioration de la situation financière.

Par lettre simple envoyée le 12 décembre 2025, le département de la [Localité 1] (Direction de la solidarité) a transmis un courrier de M. [U] [Z] et M. [Y] [X] époux [Z] indiquant contester l’état détaillé des dettes en date du 28 août 2025.

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 9 juillet 2026.

Par courrier en date du 11 juin 2026, le Service de Gestion Comptable de [Localité 1] informe qu’il n’assistera pas à l’audience.

Par courrier en date du 15 juin 2026, la fondation [L] informe qu’elle ne se présentera pas à l’audience et actualise sa créance à 475 euros selon décompte arrêté au 5 juin 2026.

Par courrier en date du 16 juin 2026, [Localité 1] Habitat confirme sa créance de 1 506,79 euros et émet des réserves quant à la contestation au stade de la procédure où elle est émise, précisant que les mesures imposées sont entrées en vigueur au 31 janvier 2026.

Les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait parvenir d’observations.

M. [U] [Z], comparaissant en personne, a exposé la situation actuelle du couple et a concédé ne pas avoir agi dans les délais pour contester.

A l’issue des débats, le jugement a été mis en délibéré au 23 juillet 2026.

MOTIFS :

En application de l'article R.733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer doit être formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.

En l’espèce, la notification des mesures imposées le 23 octobre 2025 par la commission a été envoyée le 25 octobre 2025 par lettres recommandées avec avis de réception acceptés le 30 octobre 2025 par M. [U] [Z] et M. [Y] [X] époux [Z], qui ont formé un recours par lettre simple envoyée par la direction de la solidarité du département de la [Localité 1] le 12 décembre 2025, soit bien au-delà du délai de 30 jours qui leur était imparti.

Leur déclaration de recours, formée tardivement, sera en conséquence déclarée irrecevable, de sorte que les mesures imposées par la commission de surendettement reprennent leurs entiers effets.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :

- Déclare irrecevable le recours de M. [U] [Z] et M. [Y] [X] époux [Z] à l'encontre des mesures imposées le 23 octobre 2025 par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 1] ;

- Dit en conséquence que les mesures imposées le 23 octobre 2025 par la commission de surendettement de la [Localité 1] à M. [U] [Z] et M. [Y] [X] époux [Z] retrouvent leur plein et entier effet ;

- Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ;

- Dit que les dépens restent à la charge du Trésor Public ;

- Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 1] par lettre simple.

LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.