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TJ 31555, 1 sept. 2026, RG 22/03376


Vérifier : TJ 31555, 1 sept. 2026, RG 22/03376 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
22/03376
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JAF Cab 1
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a974b91195da062e0c035b4

Texte de la décision

5,814 caractères

MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 01 Septembre 2026
DOSSIER : N° RG 22/03376 - N° Portalis DBX4-W-B7G-RDZB / JAF Cab 1
AFFAIRE : [O] / [I]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 01 Septembre 2026

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente

Greffier :
Madame Caroline BORG

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 02 Juin 2026

Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 30 Juin 2026

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Monsieur [E], [Q], [A] [O]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Pascaline LESCOURET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 403

DÉFENDERESSE :

Madame [U] [I] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Me Jeanne ESPANOL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 354

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Monsieur [E], [Q], [A] [O], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 4] (Haute-Garonne)

et de

Madame [U] [I], née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5] (Haute-Garonne),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1999 à [Localité 6] (Haute-Garonne),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le divorce pour altération définitive du lien conjugal prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’assignation en divorce du 3 août 2022,

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [E] [O] à verser à Mme [U] [I], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 6 000 euros,

CONDAMNE M. [E] [O] à payer directement entre les mains de l’enfant majeure [S] la somme de 250 euros par mois, pour son entretien et son éducation , augmentée des majorations résultant de l’indexation telle que prévue dans l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 8 novembre 2022,

CONDAMNE Mme [U] [I] à payer directement entre les mains de l’enfant majeure [S] la somme de 130 euros par mois, pour son entretien et son éducation , augmentée des majorations résultant de l’indexation telle que prévue dans l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 8 novembre 2022,

DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents,

INDEXE la contribution,

DIT que cette pension varie le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l'[1] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du mois de la décision et le nouvel indice est celui du mois de novembre précédent la date de la revalorisation,

DIT que le débiteur devra appliquer lui-même l’indexation et verser la somme réévaluée sans qu’une mise en demeure ne soit nécessaire,

DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la contribution à l’entretien et à l’éducation par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception,

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est due au-delà de sa majorité en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,

DIT que l’enfant majeure devra justifier de sa situation encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur demande du débiteur,

RAPPELLE au créancier que les contributions alimentaires indûment perçues par lui au titre d’un enfant majeur n’étant plus à charge sans qu’il en ait informé le débiteur pourront donner lieu à une demande de restitution rétroactive de la part de ce dernier,

DIT que les frais de santé non remboursés et les frais extrascolaires (voyages scolaires, stages culturels ou de loisir) d’[S] seront partagés par moitié entre les parents sous réserve de l’accord préalable des deux parents avant l’engagement de toute dépense, et CONDAMNE le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser la partie des frais avancés par l'autre,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE les parties aux dépens, chacune pour moitié.

LA GREFFIERE LA JUGE

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