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TJ 31555, 20 août 2026, RG 26/00464


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Date
20/08/2026
Numéro
26/00464
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JCP FOND
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a974ceb195da062e0c0487b

Texte de la décision

11,561 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

NAC: 5AA

N° RG 26/00464 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U277

JUGEMENT

N° B

DU : 20 Août 2026

[V] [F]
[A] [F]

C/

[I] [O]
[L] [C]

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le

à Me MONFERRAN

Expédition délivrée
à toutes les parties

JUGEMENT

Le Jeudi 20 Août 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Vanessa RIEU, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffière, lors des débats et de Fanny ACHIGAR, Greffière chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 11 Mai 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEURS

M. [V] [F], demeurant [Adresse 4]

Mme [A] [F], demeurant [Adresse 4]

représentés par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEURS

Mme [I] [O], demeurant [Adresse 5]

comparante en personne

M. [L] [C], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Jeanne ISSARTEL, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 20 décembre 2017, à effet du 21 décembre 2017, Monsieur [E] [F] a donné à bail à Madame [I] [O] et Monsieur [L] [C], un bien à usage d'habitation, situé [Adresse 6] à [Localité 2], avec garage et parking, pour un loyer de 880 euros.

Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [E] [F] et Madame [A] [F] a fait signifier le 29 juillet 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.

Le 6 octobre 2025, Monsieur [E] [F] et Madame [A] [F] ont fait assigner Madame [I] [O] et Monsieur [L] [C], devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] statuant en référé à l'audience du 16 février 2026 en lui demandant de :
- prononcer la résiliation du contrat de location du 21 décembre 2017 du fait de leurs fautes contractuelles consistant à l’absence de paiement des loyers aux termes échus,
- constater qu’ils sont occupants sans droit ni titre, à compter de la décision à intervenir,
- ordonner leur expulsion des lieux loués et celle de tous occupants de leur chef, avec si nécessaire l’assistance de la [Localité 4] Publique,
- les condamner solidairement à leur payer les sommes suivantes :
• 2.614,14 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation échus au 1er juillet 2025, somme qui sera réévaluée au jour de l’audience, sauf règlement postérieur à la présente assignation,
• une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui fixé par le bail précité et suivant les conditions de charges de réindexation de ce dernier jusqu’à son départ effective des lieux,
• 1000 euros à titre de dommages et intérêts,
• 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile et aux entiers dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.

L'affaire, initialement appelée à l’audience du 16 février 2026, a été renvoyé et finalement débattue à l'audience du 11 mai 2026.

Lors des débats, Monsieur [E] [F] et Madame [A] [F], représentés par leur conseil, indiquent oralement se désister de leurs demandes principales, mais maintenir leurs demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils s’opposent toutefois aux délais de paiement sollicités en défense.

En défense, Monsieur [L] [C], représenté par son conseil, selon ses dernières conclusions soutenues oralement et communiquées à l’audience, demande au juge des contentieux de la protection de :
- constater que la dette locative a été acquittée en cours de procédure par Monsieur [C] et qu’ils ne maintiennent pas leurs demandes relatives au constat de la résiliation du bail, à l’expulsion, à l’arriéré locatif et à la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation,
A titre principal,
- les débouter de leur demande de le condamner à la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- ramener à de plus justes proportions le montant de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- lui accorder des délais de paiement pour régler les dépens et l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- l’autoriser à s’acquitter de toutes sommes mises à sa charge au titre des dépens et des frais irrépétibles en 12 mensualités,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.

Au soutien de ses demandes, il expose que Madame [O] et lui ont rompu leur PACS le 26 novembre 2025 et que cette dernière a quitté le logement le 20 janvier 2026, occupant seul depuis le logement avec les deux enfants communs du couple selon le mode de garde en résidence alternée.

Il explique la situation en raison d’une importante baisse d’activité le concernant qui ne lui a pas permis de se verser un salaire suffisant, concomitamment à un arrêt de travail de Madame [O] réduisant ses propres ressources.

Il expose avoir versé dans le délai du commandement de payer l’arriéré réclamé, ainsi que le loyer courant à échéance régulière, expliquant que depuis l’assignation en justice la dette a été soldée et le loyer payé. Il indique percevoir le revenu de solidarité active à hauteur de 827,55 euros, outre la location de logement de 304 euros les allocations familiales avec conditions de ressources pour 76,13 euros, ainsi une indemnité versée par son entreprise pour l’occupation des lieux à hauteur de 400 euros par mois.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions, et à la note d'audience, pour l'exposé complet des prétentions et des moyens de Monsieur [E] [F] et Madame [A] [F], ainsi que de Monsieur [L] [C].

De son côté, Madame [I] [O], qui comparaît en personne, expose que ce n’est pas Monsieur [C] qui a soldé la dette mais elle-même, grâce à l’aide exceptionnelle de son employeur et demande de régler les frais en 12 mensualités.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné connaissance de ses conclusions à l’audience.

A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 20 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité de l'action :

Monsieur [E] [F] et Madame [A] [F] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, par la voie électronique, le 30 juillet 2024, deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du
05 janvier 2026, conformément dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Par ailleurs, une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne par la voie électronique le 8 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24, III, de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige.

L'action est donc recevable au regard de ces dispositions.

- Sur la résiliation du contrat de bail, l'expulsion et l'arriéré locatif

A l'audience, Monsieur [E] [F] et Madame [A] [F] ont indiqué renoncer aux demandes principales de résiliation, d'expulsion et de condamnation en paiement de la dette locative, Madame [I] [O] et Monsieur [L] [C], s'étant acquitté de la totalité de la dette au jour de l'audience.

Il convient par conséquent, de constater le désistement du chef de ses demandes.

Subséquemment, la demande de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle est devenue sans objet.

- Sur les dépens de l'instance et l'article 700 du Code de procédure civile

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Au vu des pièces produites, la présente procédure ayant été rendue nécessaire par un défaut de paiement des loyers et charges qui ont été régularisés postérieurement à la délivrance de l'assignation en justice, Madame [I] [O] et Monsieur [L] [C], seront condamnés aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, hormis son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives effectué de façon volontaire et non obligatoire, ainsi que le coût de l'assignation et de sa notification à la préfecture.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu'il détermine en tenant compte de l'équité.

L'équité conduit à condamner Madame [I] [O] et Monsieur [L] [C], à verser àMonsieur [E] [F] et Madame [A] [F] la somme de 500 euros en application de ces dispositions.

La solidarité étant prévue au contrat (article VII), il sera fait droit à la demande de condamnation solidaire.

Madame [I] [O] et Monsieur [L] [C] ont fait une demande de délai de paiement concernant les dépens et les frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile sur une durée de 12 mois.

Ainsi, en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, il y a lieu d'accorder à Madame [I] [O] et Monsieur [L] [C] des délais de paiement pour régler les dépens et l'indemnité ci-dessus allouée, selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :

CONSTATONS que la dette locative a été intégralement soldée en cours de procédure par Madame [I] [O] et Monsieur [L] [C], et que Monsieur [E] [F] et Madame [A] [F] ne maintiennent pas leurs demandes relatives à la résiliation du bail, à l'expulsion et au titre de l'arriéré locatif;

CONSTATONS que la demande de condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation est devenue sans objet ;

CONDAMNONS in solidum Madame [I] [O] et Monsieur [L] [C], aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, hormis son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, ainsi que le coût de l'assignation et de la notification de l'assignation au représentant de l'État ;

CONDAMNONS in solidum Madame [I] [O] et Monsieur [L] [C], à payer àMonsieur [E] [F] et Madame [A] [F] une indemnité de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

ACCORDONS à Madame [I] [O] et Monsieur [L] [C] des délais de paiement pour régler les dépens et l'indemnité ci-dessus allouée ;

LES AUTORISONS à s'acquitter de leur dette selon un échéancier mensuel dans la limite de 6 mois, la dernière mensualité étant majorée du solde des frais et intérêts ;

DISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;

DISONS qu'en cas de défaut de paiement, pendant le cours des délais accordés, d'une mensualité due, le solde de la dette sera immédiatement exigible ;

REJETONS les plus amples demandes des parties ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE

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