TJ 31555, 1 sept. 2026, RG 26/01350
Vérifier : TJ 31555, 1 sept. 2026, RG 26/01350 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/01350 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VNC4
Le 01 Septembre 2026
Nous, Béatrice DENARNAUD, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Céline TEULIERE, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [Q] [O] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Monsieur [Y] [G] (refus de comparaître), régulièrement convoqué, représenté par Me Emilie DAVELUY, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de M. [J], régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 20 Août 2026 à l’initiative de M. [J] concernant Monsieur [Y] [G] né le 15 Mars 1994 à [Localité 2] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [Y] [G] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'État depuis le 4 janvier 2021, sous la forme soit d’une hospitalisation complète soit d’un programme de soins.
Le 05 mars 2024, le représentant de l'État a décidé de la réintégration en hospitalisation complète de Monsieur [G] en raison d’une rupture de soins. Il importe de préciser que cette décision n’a pu être immédiatement mise en œuvre faute de pouvoir localiser le patient.
Le juge délégué a contrôlé à deux reprises cette mesure de soins contraints, par ordonnances des 15 mars 2024 et 13 septembre 2024.
Le patient a fugué de l’établissement de soins le 27 août 2024 et a été incarcéré à compter du 27 janvier 2025, le médecin de l’unité sanitaire en milieu pénitentiaire ayant rédigé un certificat médical le 5 février 2025 aux termes duquel il indique que ce patient présente « un état d'inadaptation à la réalité, sa réticence et sa méfiance vis-à-vis de toute thérapeutique sédative ne permettant pas le maintien de ce patient en détention ».
Le 5 février 2025 le représentant de l'État, au visa de l’article R 6111-40-5 du CSP, a pris un arrêté portant maintien de la mesure de soins de Monsieur [G], lequel a donc été transféré au CH [Q] [O] le jour même.
Le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte a été autorisé par ordonnance en date du 07 mars 2025.
L’écrou a été levée le 17 avril 2025. Le préfet a alors pris un arrêté de régularisation portant maintien de la mesure de soins psychiatrique.
Suite à un jugement d’irresponsabilité pénale en date du 05 mai 2025, la mesure a été transformée en mesure judiciaire avec maintien.
Le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte a été autorisé par ordonnances en date des 05 septembre 2025 et 03 mars 2026.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l'avis motivé accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [Y] [G] présente à ce jour un état clinique qui apparaît stabilisé. Il est calme et de bon contact en entretien. Il ne présente pas d’instabilité psychomotrice ou de tension interne. Lors des évaluations successives et des temps d’échanges informels dans l’unité, il n’exprime pas de propos délirants et ne présente pas de manifestations indirectes en faveur de la persistance d’une activité productive. Son discours est très concis, sans capacité d’élaboration sur son état. Il peut par moment faire preuve d’une impulsivité et d’une intolérance à la frustration. Dans ce contexte, il est relevé que le retentissement comportemental reste limité. Le patient n’a pas présenté, depuis le dernier certificat, de troubles du comportement majeurs. Il est coopérant aux soins et respecte les consignes de l’unité, y compris les horaires de permission. Il investit également le projet de réhabilitation psychosocial en cours avec le dispositif HOME, afin d’accéder à un logement. Le médecin conclut toutefois en établissant que l’intéressé n’a aucune conscience du caractère pathologique des troubles qu’il a pu présenter et de la nécessité d’un traitement au long cours pour maintenir son état de santé.
La poursuite de la mesure d'hospitalisation sous la forme actuelle est donc sollicitée, notamment pour assurer la continuité des soins et poursuivre le travail de réhabilitation psychosocial.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, les conditions apparaissent en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui nécessitent une surveillance constante et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [Y] [G].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant reçu copie ce jour par mail
□ établissement (si n’est pas requérant) reçu copie ce jour
□ reçu copie ce jour l’avocat
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.