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TJ 31555, 1 sept. 2026, RG 26/01771


Vérifier : TJ 31555, 1 sept. 2026, RG 26/01771 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
26/01771
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a974cff195da062e0c04966

Texte de la décision

7,898 caractères

TJ [Localité 1] - rétentions administratives
RG N° RG 26/01771 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VNG3 Page
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────

Cabinet de Monsieur MARTINON
Dossier n° N° RG 26/01771 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VNG3

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Jacques MARTINON, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Sophie DABLANC, greffier présente à l’audience de plaidoirie et Aurélie DESVEAUX, cadre-greffier présente au moment du délibéré ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté de M. [I] en date du 18 février 2026 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [Q] [E], né le 25 Mars 1976 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [Q] [E] né le 25 Mars 1976 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 28 août 2026 par M. [I] notifiée le 28 août 2026 à 17 heures 20 ;

Vu la requête de M. [Q] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 29 Août 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 30 Août 2026 à 16 heuers 14 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 31 août 2026 reçue et enregistrée le 31 août 2026 à 10 heures 48 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Q] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ;

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

Me Marc OREGGIA, avocat de M. [Q] [E], a été entendu en sa plaidoirie.

TJ [Localité 1] - rétentions administratives
RG N° RG 26/01771 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VNG3 Page

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur des exceptions de procédure

La défense soulève une exception de procédure.

Toutefois, le moyen soulevé touche à la tardiveté de la notification au TA du placement en rétention de l’intéressé. Ce point sera donc examiné lors de l’analyse des diligences de l’administration.

Sur la contestation de la régularité de la saisine

Un examen minutieux permet de s’assurer de la compétence du signataire de l’acte.

Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention

Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Selon l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.

Aux termes de l’article L 741-6 CESEDA, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.

Un examen minutieux permet de s’assurer de la compétence du signataire de l’acte.

Le conseil soutient l’état de vulnérabilité de l’étranger (reconnu handicapé, pathologie psychiatrique avec traitement) ;

La décision de placement en rétention est notamment motivée par les considérations suivantes :
Pas de document en cours de validité ;Menace pour l’ordre public (signalement pour de nombreuses infractions) ;« aucun élément du dossier ni de son audition que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité ».
Il n’apparaît pas que le préfet a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle et complète de la situation de l'intéressé.

En effet, la décision de placement en rétention reste taisante sur la pathologie psychiatrique de l’intéressé, pourtant reconnu handicapé, comme l’atteste les pièces fournies par son conseil (invalide catégorie 2 ; suivi CMP depuis 2022).

En conséquence la décision de placement en rétention apparaît irrégulière, et la rétention administrative ne sera pas prolongée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les diligences postérieures de l’administration.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [Q] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

Information est donnée à M. [Q] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.

Information est donnée à M. [Q] [E] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

RAPPELONS que l’intéressé à l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.

Fait à [Localité 1] Le 01 Septembre 2026 à

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT

La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)

TJ [Localité 1] - rétentions administratives
RG N° RG 26/01771 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VNG3 Page

NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la [Etablissement 1], absent à l’audience,

Le 01 Septembre 2026 à

LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

Ce magistrat :

☐ notifiera directement sa décision,

☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

M. [Q] [E]

Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3].

Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.

Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA

Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA

□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)

Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA

Pris connaissance le :

A heures

Signature :

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