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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 31555, 26 août 2026, RG 25/01534


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Date
26/08/2026
Numéro
25/01534
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JCP REFERES
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a974d06195da062e0c049a5

Texte de la décision

11,844 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

NAC: 5AA

N° RG 25/01534 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UDCN

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B

DU : 26 Août 2026

S.A. PROMOLOGIS, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice et domicilié à cet effet audit siège social

C/

[K] [R]

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le

à SA PROMOLOGIS

Expédition délivrée
à toutes les parties

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Mercredi 26 Août 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 16 Juin 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. PROMOLOGIS, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice et domicilié à cet effet audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Mme [A] [T], chargée de contentieux, munie d’un pouvoir

ET

DÉFENDEUR

M. [K] [R], demeurant [Adresse 5]

non comparant, ni représenté

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 27 mai 2019, la SA PROMOLOGIS a donné à bail à Monsieur [K] [R] un appartement à usage d'habitation (Etage 2, n°6068) ainsi qu'un parking (n°3028) situé [Adresse 6] à [Localité 2] pour un loyer mensuel de 424,83 euros pour l'habitation, 16,09 euros pour le parking, 1 euro pour la contribution à la réception TNT pendant 12 ans à compter du 1er août 2012 euros et une provision sur charges mensuelle de 72,55 euros.

Le juge des contentieux de la protection statuant en référé a, par ordonnance en date du
29 juillet 2024, constaté le désistement de la SA PROMOLOGIS de son instance en acquisition de la clause résolutoire, expulsion et paiement suite au règlement total de la dette locative par Monsieur [K] [R].

Le 28 octobre 2024, la SA PROMOLOGIS a fait signifier à Monsieur [K] [R] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. La SA PROMOLOGIS a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 29 octobre 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 06 mai 2025, la SA PROMOLOGIS a ensuite fait assigner Monsieur [K] [R] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, et sa condamnation au paiement :
- de la somme de 1.749,81 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date du 29 avril 2025, somme à parfaire au jour de l'audience, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- d'une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, avec révision annuelle conforme au bail, jusqu'à la libération effective du logement,
- d'une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de sa dénonce à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, le coût de la présente assignation et celui de sa notification à la Préfecture.

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 07 mai 2025.

A l'audience du 08 juillet 2025, un renvoi contradictoire a été ordonné pour l'audience du
30 septembre 2025, à laquelle la SA PROMOLOGIS, régulièrement représentée, a maintenu les demandes de son assignation, précisant ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement suspensif des effets de la clause résolutoire. Monsieur [K] [R] ne s'est pas présenté et ne s'est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, prorogé au 18 décembre 2025, date à laquelle il a été ordonné, par mention au dossier, la réouverture des débats pour comparution personnelle du locataire à l'audience du 17 mars 2026. L’audience a fait l’objet d’un nouveau renvoi pour l’audience du 16 juin 2026.

A cette audience, la SA PROMOLOGIS, régulièrement représentée, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 4.092,86 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle de mai 2026 comprise.

Bien que présent à l’audience du 08 juillet 2025, puis avisé par lettre recommandée dont il a signé l’avis de réception le 22 décembre 2025, de la date de réouverture des débats, et par lettre simple en date du 24 mars 2026, envoyée par le greffe, de la date de renvoi de l’affaire, Monsieur [K] [R] ne s'est pas présenté et ne s'est pas fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 août 2026.

En application de l’article 469 du code de procédure civile, la décision sera contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA RÉSILIATION

1. Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 07 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.

Par ailleurs, la SA PROMOLOGIS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 29 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 06 mai 2025, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

2. Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".

Le bail conclu le 27 mai 2019 contient une clause résolutoire (article 4-7-1 - Résiliation pour non paiement) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.

Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de deux mois pour régler la somme de 1.830 euros a été signifié le 28 octobre 2024, conformément à la clause résolutoire du contrat.

Monsieur [K] [R] n'a réglé dans le délai de deux mois qu'une partie de la somme, à hauteur de 607,06 euros. A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 29 décembre 2024.

En l'absence de demande de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire, la résiliation est intervenue le 29 décembre 2024 et Monsieur [K] [R] est depuis occupant sans droit ni titre.

L’expulsion de Monsieur [K] [R] sera ordonnée, au besoin avec assistance d'un serrurier et de la force publique.

II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF

L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

L'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que "le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi".

La SA PROMOLOGIS produit un décompte du 16 juin 2026 démontrant que Monsieur [K] [R] reste devoir la somme de 3.676,75 euros, mensualité de mai 2026 comprise, après soustraction des frais de poursuite (127,64 € + 157,58 € + 130,89 €).

Monsieur [K] [R], non comparant à la dernière audience, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, d’ailleurs reconnue à l’audience.

Il sera ainsi condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 3.676,75 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 06 mai 2025 sur la somme de 1.749,81 euros et de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

Monsieur [K] [R] sera également condamné au paiement d'une indemnité d’occupation mensuelle pour la période courant du 1er juin 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux, l'arriéré d'indemnités d'occupation pour la période du 29 décembre 2024 au 31 mai 2026 étant déjà compris dans la somme provisoire octroyée. Cette indemnité d'occupation mensuelle, visant à compenser et à indemniser l'occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Monsieur [K] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, du signalement à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA PROMOLOGIS, Monsieur [K] [R] sera condamné à lui verser une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 mai 2019 entre la SA PROMOLOGIS et Monsieur [K] [R] concernant un appartement à usage d'habitation (Etage 2, n°6068) ainsi qu'un parking (n°3028) situé [Adresse 6] à [Localité 2] sont réunies à la date du 29 décembre 2024 ;

ORDONNONS en conséquence à Monsieur [K] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés ;

DISONS qu’à défaut pour Monsieur [K] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA PROMOLOGIS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNONS Monsieur [K] [R] à verser à la SA PROMOLOGIS à titre provisionnel la somme de 3.676,75 euros (décompte arrêté au 16 juin 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'à l'échéance du mois de mai 2026 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter du 06 mai 2025 sur la somme de 1.749,81 euros et de la présente ordonnance pour le surplus ;

CONDAMNONS Monsieur [K] [R] à payer à la SA PROMOLOGIS à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er juin 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;

CONDAMNONS Monsieur [K] [R] à verser à la SA PROMOLOGIS une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [K] [R] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, du signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

La greffière, Le juge,

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