TJ 31555, 1 sept. 2026, RG 26/01351
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/01351 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VNDJ
Le 01 Septembre 2026
Nous, Béatrice DENARNAUD, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Céline TEULIERE, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Monsieur [R] [Y], régulièrement convoqué, assisté de Me Emilie DAVELUY, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête aux fins de mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte en date du 21 Août 2026 à l’initiative de Monsieur [R] [Y] né le 10 Octobre 2007 à [Localité 2] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [R] [Y] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence le 31 juillet 2026, en raison de troubles du comportement avec des éléments délirants mégalomaniaques, dans un contexte de rupture brutal avec l’état antérieur.
Le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte a été autorisé par ordonnance du Tribunal Judiciaire d’Albi en date du 06 août 2026.
Monsieur [R] [Y] était ensuite transféré vers le Centre Hospitalier Gérard Marchant.
Le patient sollicite la mainlevée de l'hospitalisation dont il fait l'objet. A l'audience, il fait part d'une mise sous contrainte injustifiée, soulignant avoir comme pathologie, à la question posée, un TDH, étant également HPI et avoir des troubles de la personnalité. Il exprime vouloir poursuivre ses projets et notamment pouvoir faire de l'art et plus particulièrement de la musique.
Selon l'avis motivé accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [R] [Y] est plus calme, moins logorrhéique. Néanmoins, il persiste un déni des troubles avec l’idée d’un vice de procédure concernant l’hospitalisation ainsi que des idées de grandeur empêchant toute adhésion aux soins et faisant craindre un arrêt brutal des soins en cas de levée de la mesure.
La poursuite de la mesure d'hospitalisation sous la forme actuelle est sollicitée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, il importe de maintenir la mesure d’hospitalisation complète afin d’aider Monsieur [R] [Y] à améliorer son état de santé actuel, les évolutions repérées étant à ce jour insuffisantes pour permettre la poursuite des soins sous une autre forme, faute du constat médical d'une adhésion aux soins assurée et continue.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet Monsieur [R] [Y].
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont Monsieur [R] [Y] fait l'objet.
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ établissement avisé par email ce jour l’établissement
□ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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