TJ 31555, 1 sept. 2026, RG 26/01367
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/01367 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VNHD
Le 01 Septembre 2026
Nous, Béatrice DENARNAUD, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Céline TEULIERE, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Monsieur [E] [X], régulièrement convoqué, assisté de Me Audrey LIBERT, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de M. [Y] [G], régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 28 Août 2026 à l’initiative de M. [Y] [C] [M] concernant Monsieur [E] [X] né le 02 Février 1982 à [Localité 2] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [E] [X] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'État le 23 août 2026, en raison d’un délire de persécution avec agressivité physique et verbale, sans reconnaissance des troubles. Il présentait une menace de passage à l’acte dans un contexte de vécu délirant chronique.
A l'audience, monsieur [E] [X] par l'intermédiaire de son conseil, relève que plusieurs notifications lui ont été faites, ne mentionnant pas le même motif d'hospitalisation, sur décision du représentant de l'Etat ou à la demande d'un tiers.
En outre, il est fait état d'un certificat médical de 24 heures peu circonstancié, ne permettant pas d'être informé sur l'adhésion ou pas du patient aux soins.
Il convient de rappeler les termes de l'article L3216-1 du Code de la Santé Publique qui prescrit que l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que le patient a bien été hospitalisé sur décision du représentant de l'Etat le 23 août 2026, en raison d'un passage à l'acte et menace sur la voie publique.
En outre, le juge ne peut pas, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement, du diagnostic posé ou des soins.
Le grief tiré du consentement aux soins, qui au demeurant n’est pas retenu pas le corps médical, est donc inopérant.
Selon l'avis motivé accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [E] [X] présente à ce jour un vécu délirant par mécanisme interprétatif. Il est persuadé qu’on le poursuit et qu’il existe un risque pour sa vie, ce qui entraîne un besoin de se défendre, avec récemment l’usage d’un couteau et des menaces envers une personne qu’il pensait faire partie d’un complot. Malgré l’introduction d’un traitement, le patient reste dans la même conviction délirante, persuadé du bien-fondé de son comportement, ce qui entraîne toujours un risque de dangerosité.
La poursuite de la mesure d'hospitalisation sous la forme actuelle est sollicitée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, les conditions apparaissent en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui nécessitent une surveillance constante et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [E] [X].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email ce jour
□ établissement (si n’est pas requérant) avisé par email ce jour
□ reçu copie ce jour l’avocat
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