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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 31555, 26 août 2026, RG 26/01180


Vérifier : TJ 31555, 26 août 2026, RG 26/01180 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/08/2026
Numéro
26/01180
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JCP REFERES
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a974d40195da062e0c04c1d

Texte de la décision

14,631 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

NAC: 5AA

N° RG 26/01180 - N° Portalis DBX4-W-B7J-VAAX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B

DU : 26 Août 2026

S.A. PROMOLOGIS

C/

[T] [G]

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le

à SA PROMOLOGIS

Expédition délivrée
à toutes les parties

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Mercredi 26 Août 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 16 Juin 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. PROMOLOGIS, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Adresse 5]

représentée par Mme [M] [H], chargée de contentieux, munie d’un pouvoir

ET

DÉFENDEUR

M. [T] [G], demeurant ETG [Adresse 6]

représenté par Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE

RAPPEL DES FAITS

Par contrat signé électroniquement le 04 juin 2024, la SA PROMOLOGIS a donné à bail à Monsieur [T] [G] un appartement à usage d'habitation (Etage 2, n°13) situé [Adresse 7] à [Localité 2] pour un loyer mensuel de 268,22 euros et une provision sur charges mensuelle de 48,95 euros.

Le 22 septembre 2025, la SA PROMOLOGIS a fait signifier à Monsieur [T] [G] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire et une mise en demeure d'avoir à justifier d'une assurance locative. La SA PROMOLOGIS a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 23 septembre 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2025, la SA PROMOLOGIS a ensuite fait assigner Monsieur [T] [G] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, et sa condamnation au paiement :
- de la somme de 1.062,87 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date du 25 novembre 2025, somme à parfaire au jour de l'audience, avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- d'une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, avec révision annuelle conforme au bail, jusqu'à la libération effective du logement,
- d'une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de sa dénonce à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, le coût de la présente assignation et celui de sa notification à la Préfecture.

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 11 décembre 2025.

Après renvoi contradictoire, à l’audience du 16 juin 2026, la SA PROMOLOGIS, régulièrement représentée, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 1.561,95 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle de mai 2026 comprise.

Monsieur [T] [G] représenté par son conseil, demande, aux termes de ses conclusions écrites déposées à l'audience, au juge des contentieux de la protection statuant en référé, de :
- dire et juger que le jeu de la clause résolutoire est suspendu,
- débouter la SA PROMOLOGIS de sa demande d'expulsion,
- lui octroyer de larges délais de paiement pour s'acquitter de sa dette de 1.062,87 euros et toute autre somme dévaluée au jour de l'audience avec un échelonnement sur 24 mois, la dernière échéance étant constituée du solde,
- débouter la SA PROMOLOGIS de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance au titre de l'équité et en raison de sa situation financière mais aussi sanitaire,
- condamner la SA PROMOLOGIS aux entiers dépens.

A l’appui de ses demandes, il fait valoir qu’il a perdu son emploi suite à un accident du travail et que ses difficultés financières vont s'accentuer car son accident n'est pas consolidé, ce qu'il ne lui permet pas de reprendre un travail assez rémunérateur.Il déclare avoir réalisé des démarches auprès de la MDPH. Il ajoute avoir réalisé une demande auprès du bailleur pour obtenir un logement plus petit et donc moins cher.Il précise percevoir la somme de 881 euros de France Travail. Enfin, il ajoute avoir rendez-vous avec un travailleur social afin de trouver une solution à cette situation.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA RÉSILIATION

1. Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 11 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.

Par ailleurs, la SA PROMOLOGIS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 23 septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 10 décembre 2025, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

2. Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que "tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux".

Le bail conclu le 04 juin 2024 contient une clause résolutoire (article 4-7-1- Résiliation pour non paiement) laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer. Ce délai d’une durée supérieure au délai légal a été librement consenti entre les parties et ne préjudicie pas aux droits du locataire, partie protégée par le délai légal, de sorte qu’il convient d’appliquer le délai de deux mois au lieu de celui de six semaines.

Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de deux mois pour régler la somme de 1.062,87 euros a été signifié le 22 septembre 2025, conformément à la clause résolutoire du contrat.

Monsieur [T] [G] n'a réglé dans le délai de deux mois qu'une partie de la somme, à hauteur de 657,34 euros. A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 23 novembre 2025.

II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF

L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

L'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que "le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi".

La SA PROMOLOGIS produit un décompte du 15 juin 2026 démontrant que Monsieur [T] [G] reste devoir la somme de 1.460,33 euros, mensualité de mai 2026 comprise, après soustraction des frais de poursuite (101,62 €).

Monsieur [T] [G] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, d’ailleurs reconnue à l’audience.

Il sera ainsi condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 1.460,33 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2025 sur la somme de 1.062,87 euros et de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE

L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. [...] Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. [...] Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".

En l'espèce, si Monsieur [T] [G] expose réaliser des démarches pour résoudre ses difficultés financières, et qu’il n’est pas remis en cause al situation précaire dans laquelle il se trouve, force est de constater que le décompte produit par la bailleresse et non contesté ne laisse pas apparaître une reprise du paiement du loyer courant, le dernier versement datant du 02 avril 2026 (pour l'échéance de mars). Monsieur [T] [G] n'a donc pas repris le paiement du loyer courant avant l'audience. Il ne démontre pas non plus pas être en mesure de régler la dette locative en plus du paiement du loyer courant compte tenu de ses revenus déclarés.

Par conséquent, les conditions textuelles n'étant pas remplies, la demande de délai de paiement de Monsieur [T] [G] sera rejetée de même que sa demande aux fins de demeurer dans lieux, laquelle s'analyse comme une demande de suspension des effets de la clause résolutoire.

IV- SUR LA DEMANDE D 'EXPULSION ET L'INDEMNITE D'OCCUPATION

Compte-tenu de la résiliation du bail de plein droit depuis le 23 novembre 2025 et à défaut de paralysie des effets de la clause résolutoire, Monsieur [T] [G] doit être considéré comme occupant sans droit ni titre depuis cette date.

L'expulsion de Monsieur [T] [G] sera donc ordonnée.

Il n'y a pas lieu de s'opposer à la demande de concours de la force publique et d'un serrurier si nécessaire.

Monsieur [T] [G] sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du 23 novembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation, visant à compenser et à indemniser l'occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi.

L'arriéré pour la période comprise entre la date d'acquisition des effets de la clause résolutoire et 31 mai 2026 étant liquidé dans la somme provisionnelle déjà ordonnée, Monsieur [T] [G] sera condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation à compter du mois suivant, soit le 1er juin 2026.

IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Monsieur [T] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, du signalement à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA PROMOLOGIS, Monsieur [T] [G] sera condamné à lui verser une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 04 juin 2024 entre la SA PROMOLOGIS et Monsieur [T] [G] concernant un appartement à usage d'habitation (Etage 2, n°13) situé [Adresse 7] à [Localité 2] sont réunies à la date du 23 novembre 2025 ;

DEBOUTONS Monsieur [T] [G] de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;

ORDONNONS en conséquence à Monsieur [T] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;

DISONS qu'à défaut pour Monsieur [T] [G] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA PROMOLOGIS pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNONS Monsieur [T] [G] à verser à la SA PROMOLOGIS à titre provisionnel la somme de 1.460,33 euros (décompte arrêté au 15 juin 2026, incluant une dernière facture de mai 2026), avec les intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2025 sur la somme de 1.062,87 euros et de la présente ordonnance pour le surplus ;

CONDAMNONS Monsieur [T] [G] à payer à la SA PROMOLOGIS à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er juin 2026 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés, l'arriéré dû au titre de l'indemnité d'occupation pour la période courant du 23 novembre 2025 au 31 mai 2026 étant déjà comprise dans la somme ci-avant ordonnée ;

FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;

CONDAMNONS Monsieur [T] [G] à verser à la SA PROMOLOGIS une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [T] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, du signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;

REJETONS les demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

La greffière, Le juge,

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