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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 31555, 26 août 2026, RG 25/03755


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Date
26/08/2026
Numéro
25/03755
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JCP REFERES
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a974d47195da062e0c04c6b

Texte de la décision

10,513 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

NAC: 5AA

N° RG 25/03755 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UU6U

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B

DU : 26 Août 2026

S.A. CITE JARDINS

C/

[H] [J]

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le

à Me BAYSSET

Expédition délivrée
à toutes les parties

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Mercredi 26 Août 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 16 Juin 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. CITE JARDINS, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEUR

M. [H] [J], demeurant [Adresse 5]

non comparant, ni représenté

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 08 novembre 2010, la SA CITE JARDINS a donné à bail à Monsieur [H] [J] un appartement à usage d'habitation (n°4), Bâtiment A, Etage 1, situé [Adresse 6] à [Localité 2] pour un loyer mensuel de 379,07 euros et une provision sur charges mensuelle de 79,12 euros.

Le 27 décembre 2024, la SA CITE JARDINS a fait signifier à Monsieur [H] [J] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire pour un montant principal de 2.860,70 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 02 juillet 2025, la SA CITE JARDINS a ensuite fait assigner Monsieur [H] [J] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] statuant en référé pour :
- Constater la résiliation de plein droit du contrat de location du 08 novembre 2010,
- Ordonner en conséquence l'expulsion immédiate de Monsieur [H] [J] et de celle de tous occupants de son chef du logement de type 2 identifié sous le n°4, dans le bâtiment A d'un immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 2],
- Dire que pour mener à bien ladite expulsion la SA CITE JARDINS pourra, si nécessaire, se faire assister du concours de la force publique et d'un serrurier,
- Condamner provisionnellement Monsieur [H] [J] au règlement d'une indemnité d'occupation équivalente au loyer conventionnel majoré des charges jusqu'à la libération effective du logement, outre le paiement de la somme de 4.889,45 euros correspondant aux loyers et charges arréragés arrêtés au 13 juin 2025 quittancement de juin non compris, somme à parfaire au jour de l'audience,
- Le condamner aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ainsi qu'au règlement d'une indemnité de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 03 juillet 2025.

Après deux renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 16 juin 2026, à laquelle la SA CITE JARDINS, représentée par son conseil, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 6.399,84 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle de mai 2026 comprise.

Convoqué par acte de commissaire de justice signifié par acte de commissaire de justice remis à l'étude le 02 juillet 2025, Monsieur [H] [J] n'est ni présent ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

I. SUR LA RESILIATION

1. Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 03 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.

Par ailleurs, la SA CITE JARDINS justifie avoir informé les organismes payeurs des aides au logement des impayés de loyer le 01 février 2023, situation ayant perduré depuis, et est donc réputée avoir saisi de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

2. Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".

Le bail conclu le 08 novembre 2010 contient une clause résolutoire (article “La résiliation pour défaut de paiement”) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.

Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de deux mois pour régler la somme de 2.860,70 euros a été signifié le 27 décembre 2024, conformément à la clause résolutoire du contrat.

Monsieur [H] [J] n'a réglé dans le délai de deux mois qu'une partie de la somme, à hauteur de 550 euros. A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 28 février 2025.

En l'absence de demande de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire, la résiliation est intervenue le 28 février 2025 et Monsieur [H] [J] est depuis occupant sans droit ni titre.

Il lui sera ordonné de quitter les lieux dans les deux mois d’un commandement de quitter les lieux, rien ne justifiant de supprimer ce délai en l’absence de preuve d’une mauvaise foi de sa part. A défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [H] [J] sera ordonnée, au besoin avec assistance d'un serrurier et de la force publique.

II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF

L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

L'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que "le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi".

La SA CITE JARDINS produit un décompte du 15 juin 2026 démontrant que Monsieur [H] [J] reste devoir la somme de 6.249,20 euros, mensualité de mai 2026 comprise, après soustraction des frais de poursuite (150,64€).

Monsieur [H] [J], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.

Il sera ainsi condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 6.249,20 euros.

Monsieur [H] [J] sera également condamné au paiement d'une indemnité d’occupation mensuelle pour la période courant du 01 juin 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux, l'arriéré d'indemnités d'occupation pour la période du 28 février 2025 au 31 mai 2026 étant déjà compris dans la somme provisoire octroyée. Cette indemnité d'occupation mensuelle, visant à compenser et à indemniser l'occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Monsieur [H] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA CITE JARDINS, Monsieur [H] [J] sera condamné à lui verser une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 08 novembre 2010 prenant effet au même jour entre la SA CITE JARDINS et Monsieur [H] [J] concernant un appartement à usage d'habitation (n°4), [Adresse 7], situé [Adresse 6] à [Localité 2] sont réunies à la date du 28 février 2025;

ORDONNONS en conséquence à Monsieur [H] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés ;

DEBOUTONS la SA CITE JARDINS de sa demande de suppression du délai de deux mois prévu par l'article L.412-1 du Code des procédures civiles d'exécution ;

DISONS qu’à défaut pour Monsieur [H] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA CITE JARDINS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNONS Monsieur [H] [J] à verser à la SA CITE JARDINS à titre provisionnel la somme de 6.249,20 euros (décompte arrêté au 15 juin 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'à l'échéance du mois de mai 2026 comprise) ;

CONDAMNONS Monsieur [H] [J] à payer à la SA CITE JARDINS à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 01 juin 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;

CONDAMNONS Monsieur [H] [J] à verser à la SA CITE JARDINS une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [H] [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;

REJETONS les demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

La greffière, Le juge,

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