TJ 31555, 26 août 2026, RG 26/00896
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 26/00896 - N° Portalis DBX4-W-B7J-U6DE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 26 Août 2026
EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT anciennement dénommé HABITAT [Localité 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
C/
[R] [Q]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mercredi 26 Août 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 16 Juin 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT anciennement dénommé HABITAT [Localité 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Mme [X] [W], chargée judiciaire contentieux, munie d’un pouvoir
ET
DÉFENDEUR
M. [R] [Q], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Nicolas RUINIER-CAUBET, avocat au barreau de TOULOUSE
RAPPEL DES FAITS
Par contrat signé le 27 juillet 2021, l’EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT a donné à bail à M. [R] [Q] un logement à usage d'habitation situé4 [Adresse 6].
Le 22 juillet 2025 l’EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT a fait signifier à M. [R] [Q] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2025, l’EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT a ensuite fait assigner M. [R] [Q] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion, au besoin avec l'assistance de la force publique, et sa condamnation au paiement :
- de la somme provisionnelle de 2081,89€, représentant les arriérés de charges et de loyers ainsi que les échéances postérieures impayées s'il y a lieu,
- d'une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, jusqu'à la libération effective des lieux,
- d'une somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Il a été justifié du paiement de la contribution pour l’aide juridique conformément aux dispositions des articles 62-4 et 62-5 du code de procédure civile modifiés par le décret n° 2026-250 du 7 avril 2026.
Appelée à l’audience du 10 mars 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, à la demande du défendeur, pour l’audience du 16 juin 2026, à laquelle l’EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT, valablement représenté, se désiste de ses demandes principales compte tenu du fait que la dette a été soldée mais maintient sa demande de condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [R] [Q], représenté par son conseil, se rapporte à ses conclusions déposées aux termes desquelles il sollicite de constater le désistement de l’EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT de ses demandes principales et de ramener à de plus justes proportions la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir sa situation personnelle et financière, indiquant avoir souffert de dépression, et s’être retrouvé sans emploi et dans une grande précarité. Il justifie avoir perçu une indemnisation conséquente de la part du fonds de garantie des victimes d’infractions au début du mois de juin, ce qui lui a permis de régler sa dette locative immédiatement.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LE DESISTEMENT DES DEMANDES PRINCIPALES
L’article 394 du Code de procédure civile dispose que "le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance."
L'article 395 du Code de procédure civile poursuit : "Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste."
Il sera rappelé que le maintien de prétentions qui présentent un caractère purement procédural, comme en l’espèce une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, n’impose pas que le désistement d’instance soit subordonné à l’acceptation du défendeur. (Civ.2ème 10 déc.1986, n° 85-16.359 ; Civ. 2ème, 1er juin 1988, n° 86-17.757 ; Civ. 2ème, 22 sept. 2005, n° 04-13.036)
En l'espèce, l’EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT s’est désistée de ses demandes principales et n'a maintenu que les demandes au titre des mesures accessoires de sorte que le désistement est parfait, le défendeur n’ayant formé aucune demande reconventionnelle.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Cependant, l’article 399 du Code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l'espèce, M. [R] [Q], n'apporte aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de l'arriéré locatif à l'origine de la présente procédure, lequel arriéré a d'ailleurs été intégralement remboursé.
M. [R] [Q], partie perdante, supportera donc la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT, et prenant en considération la situation du défendeur, M. [R] [Q] sera condamné à lui verser une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement de l’EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT de ses demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion, de paiement de l’arriéré locatif ainsi que d’une indemnité d’occupation ;
CONSTATONS en conséquence l’extinction de la présente instance et le dessaisissement de la présente juridiction,
CONDAMNONS M. [R] [Q] à verser à l’EPIC [Localité 2] METROPOLE HABITAT une somme de 150€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [R] [Q] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La Vice-Présidente,
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