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TJ 37261, 1 sept. 2026, RG 26/01826


Vérifier : TJ 37261, 1 sept. 2026, RG 26/01826 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
26/01826
Lieu / cour
tj37261
Chambre
REFERES
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a974ebf195da062e0c05c1e

Texte de la décision

5,849 caractères

N° Minute : 26/00356

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT
du
01 Septembre 2026

Numéro de rôle : N° RG 26/01826 - N° Portalis DBYF-W-B7K-KB6T

DEMANDERESSE :

S.A.C. [N] [Y], société anonyme Coopérative à capital et personnel variables
agissant poursuites et diligences de son mandataire la SARL LA CENTRALE IMMOBILIERE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stanislas DE LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant

ET :

DEFENDEUR :

Monsieur [Z] [F]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté

DÉBATS :

Par devant Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.

A l'audience publique du 07 Juillet 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 01 Septembre 2026.

DÉLIBÉRÉ :

Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 01 Septembre 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

M. [Z] [F] est porteur d’actions dans la société anonyme coopérative à capital et personnel variables [N] [Y] qui lui donnent droit à la jouissance des lots n°242 et n°269 dans l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 1] (37).

Le 5 mai 2026, la société anonyme coopérative à capital et personnel variables [N] [Y] a donné assignation à M. [Z] [F] devant leprésident du Tribunal judiciaire de TOURS statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de voir, sur le fondement des articles 10, 10-1, 18-1 A de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et du Décret du 26 mars 2015, de l'article 19-2 de la Loi du 10 juillet 1965,de l'article 1240 du Code civil, afin de voir condamner ce dernier à lui payer :
- au titre des charges échues, la somme de 5581,69€ arrêtée à la date du 31 mars 2026, incluant les frais exposés, dont ceux en vertu du mandat de gestion,
- la somme de 1675,98 € à titre provisionnel pour les 3 prochains trimestres, en raison des appels de charges à échoir sur l'exercice en cours.
- Condamner M. [Z] [F] à payer à la société anonyme coopérative à capital et personnel variables [N] [Y] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la situation d'impayé.
- Condamner M. [Z] [F] à payer à la société anonyme coopérative à capital et personnel variables [N] [Y] une indemnité de 1.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner M. [Z] [F] aux entiers dépens, qui incluront les frais et émoluments relatifs à la sommation par huissier de justice préalable à celle résultant du présent acte.
-Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Elle fait valoir que le défendeur a acquis des parts sociales lui donnant des droits réels sur l'immeuble litigieux. L'adhésion à la société anonyme coopérative à capital et personnel variables commande qu'il respecte les statuts de celle-ci, lesquels prévoient sa contribution aux charges communes. Or, il ne paie pas ses charges de copropriété et il reste devoir au 31 mars 2026 la somme de 5581,69€ . Malgré une mise en demeure le solde dû reste impayé. Elle sollicite également les frais correspondant aux frais de mise en demeure et de relance et les diligences exceptionnelles réalisées par la mandataire de gestion pour le recouvrement de cette créance. Elle affirme que le défendeur qui ne s'acquitte pas de manière répétée de ses charges cause un préjudice financier à la société.

A l’audience du 7 juillet 2026, la société anonyme coopérative à capital et personnel variables [N] [Y], représentée par son Conseil, indique que sa demande est devenue sans objet du fait des paiements intervenus postérieurement à l'assignation mais maintient ses demandes au titre des dépens et de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le défendeur, régulièrement cité par remise de l'acte à l'étude du commissaire de justice instrumentaire, ne comparait pas et n'est pas représenté.

La décision a été mise en délibéré au 1er septembre 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.

- Sur les mesures de fin de jugement

Les impayés de charges et fonds travaux ont été réglés après l'assignation de sorte qu'il n'est pas inéquitable de laisser au défendeur la charge des dépens et ce, à l'exclusion des frais et émoluments relatifs à la sommation par commissaire de justice préalable à l'assignation, ceux-ci ayant été inclus au décompte (pièce n°1) dont il est indiqué par la demanderesse qu'elle en a reçu l'entier paiement.

Il sera également condamné à payer à la société anonyme coopérative à capital et personnel variables [N] [Y] la somme de 800,00€ au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par ce dernier lors de la présente instance en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement selon les règles de la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,

CONDAMNE M. [Z] [F] aux dépens à l'exclusion des frais et émoluments relatifs à la sommation par commissaire de justice préalable à l'assignation ;

CONDAMNE M. [Z] [F] à payer à la société anonyme coopérative à capital et personnel variables [N] [Y] la somme de 800,00€ (HUIT CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile;

REJETTE le surplus des demandes ;

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an ci-dessus indiqués ;

Le Greffier

D. BOISTARD
Le Président

C. BELOUARD

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