TJ 37261, 1 sept. 2026, RG 26/01829
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Texte de la décision
N° Minute :26/00358
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
du
01 Septembre 2026
Numéro de rôle : N° RG 26/01829 - N° Portalis DBYF-W-B7K-KCES
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1]
agissant poursuites et diligences de son Syndic l’Agence [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Stanislas DE LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
S.C.I. [R]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, non représentée
DÉBATS :
Par devant Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l'audience publique du 07 Juillet 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 01 Septembre 2026.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 01 Septembre 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [R] est propriétaire du lot n°1 dans l’immeuble situé [Adresse 1] à TOURS (37).
Le 19 mai 2026, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] , représenté par son syndic, a donné assignation à la SCI [R] devant le tribunal judiciaire de TOURS, afin de voir, sur le fondement des articles 10, 10-1, 18-1 A de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et du Décret du 26 mars 2015, de l'article 19-2 de la Loi du 10 juillet 1965,de l'article 1240 du Code civil,
Condamner la SCI [R] à payer au Syndicat des Copropriétaires :au titre des charges échues, la somme de 3.116,42 € arrêtée à la date du 31 mars 2026, incluant les frais exposés, dont ceux en vertu du contrat de syndic,la somme de 604,24 € à titre provisionnel pour les 2 prochains trimestres, en raison des appels de charges à échoir sur l'exercice en cours.Condamner la SCI [R] à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la situation d'impayé.Condamner la SCI [R] à payer au Syndicat des Copropriétaires une indemnité de 1.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.Condamner la SCI [R] aux entiers dépens, qui incluront les frais et émoluments relatifs à l'inscription d'hypothèque légale.Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il faisait valoir que la défenderesse ne paie pas ses charges de copropriété et qu’elle reste devoir au 31 mars 2026 la somme de 3.116,42 € ; que malgré une mise en demeure le solde dû reste impayé. Il sollicitait également les frais correspondant aux frais de mise en demeure et de relance et les diligences exceptionnelles réalisées par le syndic pour le recouvrement de cette créance.
A l’audience du 7 juillet 2026, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], représenté par son Conseil, indique que ses demandes sont devenues sans objet du fait des paiements intervenus postérieurement à l'assignation mais maintient ses demandes au titre des dépens et de l'article 700 du Code de procédure civile.
La SCI [R], régulièrement citée par remise de l'acte à sa personne, ne comparait pas et n'est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 1er septembre 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
- Sur les mesures de fin de jugement
Les impayés de copropriété ont été réglés après l'assignation de sorte qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la SCI [R] la charge des dépens.
Toutefois, la demande au titre des frais d’hypothèque légale n’ayant pas été contradictoirement débattus seront rejetés. En effet, la pièce n°15, non versée aux débats et présentée au bordereau de l’assignation accompagnée de la mention “pièce qui sera communiquée ultérieurement non jointe au présent acte” n’a pas été communiquée dès lors que la défenderesse n’a pas comparu à l’audience.
Elle sera également condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 800€ au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par ce dernier lors de la présente instance en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort
CONDAMNE la SCI [R] aux dépens ;
REJETTE la demande formulée au titre des frais d’hypothèque légale ;
CONDAMNE la SCI [R] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE le surplus des demandes ;
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an ci-dessus indiqués ;
Le Greffier
D. BOISTARD
Le Président
C. BELOUARD
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