TJ 26362, 1 sept. 2026, RG 26/00051
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Texte de la décision
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TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 26/00051 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I7W3
N° minute :
ORDONNANCE
DU : 01 SEPTEMBRE 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 01 septembre 2026 après débats à l'audience publique du 01 Septembre 2026 et assistée de Carine MORENO, Greffier,
Dans l'affaire qui oppose :
[1], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
ET
Madame [B] [C] [G] [T]
née le 21 Janvier 1990 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
VEOLIA EAU CENTRE EST CHEZ INTRUM JUSTITIA, demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[2] [Localité 4] [3], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[4] CHEZ SYNERGIE, demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[5], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[6] CHEZ [J] CONTENTIEUX, demeurant SERVICE SURENDETTEMENT - [Localité 5]
non comparante, ni représentée
CAF DE LA DROME, demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
[7], demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
CAISSE D'EPARGNE [Localité 6] DROME ARDECHE, demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
a rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 décembre 2025, Mme [B] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Drôme de sa situation. Cette demande a été déclarée recevable le 15 janvier 2026.
Par décision du 26 mars 2026, la commission de surendettement des particuliers de la Drôme a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique entre le 26 et le 27 mars 2026, et réceptionnée par la société [1] le 2 avril 2026.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 9 avril 2026, la société [1] a déclaré contester la décision de la commission, réclamant le paiement de sa créance afin de permettre le maintien des contrats d'assurances, qui seraient résiliés en cas d'effacement.
Le dossier a été transmis par la commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 15 avril 2026.
A l’audience du 1er septembre 2026, la société [1] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Mme [B] [T] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
EXPOSE DES MOTIFS
En application de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté pour le juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
L’article R.713-4 du code de la consommation dispose que lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, la société [1] n’a pas comparu à l’audience et n’a pas non plus usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation à toute partie d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge, en justifiant que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Dès lors, en l’absence de comparution, il y a lieu de déclarer le recours caduc.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par décision susceptible d’un recours en relevé de caducité,
Déclare le recours formé par la société [1] caduc,
Rappelle que, en conséquence, la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Drôme en date du 26 mars 2026 s’impose aux parties,
Rappelle qu’à défaut de relevé de caducité, le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement des particuliers de la Drôme pour la poursuite de sa mission, notamment quant aux formalités afférentes au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [B] [T] et à ses créanciers, une copie étant adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Drôme.
Le greffier,
La Vice-Présidente,
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