TJ 14366, 1 sept. 2026, RG 25/01127
Vérifier : TJ 14366, 1 sept. 2026, RG 25/01127 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
CCC + CE adressées le / /26 à :
Me Thomas LECLERC
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DU : 01 Septembre 2026
N°RG : N° RG 25/01127 - N° Portalis DBW6-W-B7J-DQUW
Nature Affaire : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
Minute : 2026/
JUGEMENT
Rendu le 01 Septembre 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
Monsieur [V] [B]
né le 17 Septembre 1967 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thomas LECLERC, avocat au barreau de CAEN
ET :
Monsieur [H] [E]
né le 26 Octobre 1987 à [Localité 3], de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT D’AUDIENCE : Madame Sarah NICOLAI, Juge ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l’audience publique du 02 Juin 2026, le Juge Unique, conformément aux articles 801 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des avocats dûment avisés et après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 01 Septembre 2026.
EXPOSE DES FAITS ET DES PRETENTIONS DES PARTIES
M. [V] [B] est propriétaire d’un véhicule de marque Opel, de modèle Zafira, immatriculé [Immatriculation 1].
M. [U] a dû effectuer divers travaux sur ce véhicule entre le mois de juin 2017 et celui de janvier 2024.
Une expertise amiable du véhicule a été réalisée le 24 janvier 2024 à l’initiative de l’assureur de M. [B].
Par courriers du 15 février 2024 puis du 27 mai 2024, M. [B], par l’intermédiaire de sa protection juridique, a sollicité l’annulation de la vente du véhicule auprès de M. [H] [E], présenté comme vendeur de celui-ci, et le remboursement du prix et du coût des réparations effectuées.
Le conseil de M. [B] a renouvelé ces demandes par courrier du 03 novembre 2025.
Par acte de commissaire de justice délivré à personne le 27 novembre 2025, M. [V] [B] a assigné M. [H] [E] devant le tribunal judiciaire de Lisieux aux fins de voir :
prononcer la résolution du contrat de vente, condamner M. [E] à lui payer les sommes de 5 000 euros au titre de l’acquisition du véhicule, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, condamner M. [E] à récupérer le véhicule Opel Zafira, à ses frais, sous astreinte de 50 euros par jour à compter du jugement à intervenir, dire qu’à défaut d’avoir récupéré le véhicule dans un délai de 30 jours à compter du jugement à intervenir, M. [B] pourra en disposer comme bon lui semble, condamner M. [E] à lui régler la somme de 10 786,08 euros au titre des dommages-intérêts à raison des frais qu’il a été contraint d’exposer, outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation valant mise en demeure, condamner M. [E] à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner M. [E] aux entiers dépens, dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
M. [B] soutient que le véhicule qu’il a acheté à M. [E] était affecté d’un vice caché. Il sollicite à ce titre la résolution du contrat de vente. Subsidiairement, il avance que son consentement a été vicié lors de la conclusion de ce contrat en raison de l’existence d’un dol et sollicite de ce fait l’annulation du contrat.
Bien que régulièrement assigné, M. [H] [E] n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire à l’égard de tous, conformément à l’application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 18 février 2026 par ordonnance du même jour du juge de la mise en état.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Sur l’existence d’un contrat de vente entre les parties
Aux termes de l’article 1359 alinéa 1er du code civil, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret (1 500 euros) doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [B] fait valoir être le propriétaire du véhicule litigieux.
Il affirme avoir acheté ce véhicule à M. [E] au prix de 5 000 euros.
Toutefois, aucune preuve de l’existence d’un contrat de vente entre M. [B] et M. [E] n’est rapportée aux termes des pièces produites aux débats.
En l’absence de preuve de ce contrat, il ne peut être considéré que M. [E] est redevable de la garantie des vices cachés envers M. [B]. De même, il ne peut être procédé à l’annulation du prétendu contrat en raison de l’existence d’un vice du consentement.
Par conséquent, M. [B] sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
* Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, M. [V] [B], partie perdante, sera condamné aux dépens.
* Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
M. [V] [B], partie condamnée aux dépens, sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
* Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, rien ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [V] [B] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE M. [V] [B] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Le Greffier, Le Président,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.