CA Rouen, 1 sept. 2026, RG 25/03128
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Texte de la décision
N° RG 25/03128 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KBOS
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉPARATION DU PRÉJUDICE LIÉ À
UNE DÉTENTION PROVISOIRE INJUSTIFIÉE
ORDONNANCE DU 1er SEPTEMBRE 2026
DEMANDEUR A LA REQUÊTE :
Monsieur [S] [K]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 1]
Centre pénitentiaire de [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Djehanne ELATRASSI, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEURS A LA REQUÊTE :
LA PROCUREURE GENERALE
Cour d'appel
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. François COUDERT, Avocat général
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Direction des Affaires Juridiques
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Edouard POIROT-BOURDAIN, avocat au barreau de ROUEN
DÉBATS :
A l'audience publique, en l'absence de demande contraire, du 02 Juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 1er Septembre 2026, devant Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de la cour d'appel de ROUEN, assistée de Fanny GUILLARD, greffière.
DÉCISION :
CONTRADICTOIRE
Prononcée publiquement le 1er Septembre 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signée par Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK et par Fanny GUILLARD, greffière présente à cette audience.
****
Vu l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Rouen, en date du 14 février 2025, relaxant M. [S] [K], devenu définitif selon un certificat de non pourvoi du [Date décès 1] 2025 ;
Vu la requête de M. [S] [K], né le [Date naissance 1] 1999, reçue au greffe de la cour d'appel de Rouen le 14 août 2025 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Rouen le 05 mars 2026 ;
Vu les conclusions du parquet général, reçues au greffe de la cour d'appel de Rouen le 13 mars 2026;
Vu les lettres recommandées en date des 16 mars et 08 avril 2026 notifiant aux parties la date de l'audience du 02 juin 2026 ;
Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;
Vu les débats à l'audience ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE :
M. [S] [K] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 05 février 2020 au 03 février 2021, soit près d'un an, à la maison d'arrêt de [Localité 6].
Requérant
Agent judiciaire de l'Etat
Ministère public
Préjudice moral
35 000 euros
9 950 euros
Tenir compte de la détention pour autre cause
Préjudice matériel
Dont frais de défense
2 000 euros
Aucune facture
Article 700
1 800 euros
Ramené à de plus justes proportions
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l'article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
En application de l'article R 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R 27, doit contenir le montant de l'indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l'article 149-1 du code de procédure pénale.
La requête, respectant en tous points les conditions posées par ces articles, est recevable.
Le Principe
Toute détention injustifiée cause nécessairement à celui qui l'a subie un préjudice que le juge doit veiller à réparer dans son intégralité.
L'évaluation de ce préjudice s'apprécie au regard de la situation personnelle, familiale, sociale du requérant mais également à l'aune des conditions dans lesquelles cette mesure de privation de liberté s'est exécutée.
Les conditions de détention doivent être prises en compte et analysées in concreto dans chaque situation afin de déterminer l'exact préjudice de la personne injustement privée de liberté et il ne peut être fait référence in abstracto à une jurisprudence qui s'appliquerait de façon uniforme à tous en partant du postulat que tous les détenus souffrent de conditions de détention identiques.
Sur le préjudice moral
L'indemnisation doit tenir compte :
- de la durée de la détention
- de l'âge du requérant
- du choc carcéral
- de la situation familiale
- de la gravité et qualification des faits retenus
- des conditions de détention indignes
En l'espèce, les facteurs d'aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :
Oui/non
L'âge du requérant
Minorité
Non
Age avancé
Non
La durée de la détention :
Le requérant sollicite l'indemnisation de la détention du 05 février 2020 au 03 février 2021.
L'AJE soutient qu'il ressort de la fiche pénale que le requérant a été détenu pour autres causes à compter du 02 juin 2020 (peine d'emprisonnement de 4 mois et 5 mois). Il estime la période indemnisable à 158 jours (du 05 février au 1er juin et du 05 septembre au 15 octobre 2020).
Le parquet général conclut également à une période équivalente de détention pour autres causes.
Durée exceptionnellement longue :
Il résulte de l'analyse de la fiche pénale versée au dossier que M. [K], détenu provisoirement à compter du 05 février 2020, a été détenu pour autre cause à compter du 02 juin 2020 pour une durée de 4 mois dont à soustraire 28 jours de réduction de peine soit jusqu'au 04 septembre 2020 et de nouveau à compter du 14 octobre 2020 pour une durée de 5 mois dont à déduire 35 jours de réduction de peine, période finissant au-delà de la levée de la détention provisoire. En conséquence, M. [K] a été détenu provisoirement 158 jours et non 363.
Durée de 158 jours
Le choc carcéral
Première incarcération
Non, il résulte du casier judiciaire qu'il a déjà été incarcéré.
Impossibilité de prendre part à certains évènements familiaux : M. [K] soutient que la détention ne lui a pas permis d'accompagner son père en fin de vie et de le voir avant son décès survenu le [Date décès 1] 2020, ni pouvoir se rendre à l'enterrement.
Or, outre qu'il ne fournit aucune preuve de la réalité des liens avec son père avant son incarcération et du vivant de celui-ci, il résulte des pièces versées que d'une part la seule demande de mise en liberté produite aux débats ne concerne pas les relations avec le père et d'autre part qu'une grande partie de la période pendant laquelle M. [K] aurait été privé de lien avec son père avant le décès de celui-ci est une période de détention en exécution de peine. En conséquence, ce facteur ne peut qu'être rejeté.
Les conditions indignes de détention
La surpopulation carcérale, vétusté, insalubrité
Il est constant que la maison d'arrêt de [Localité 6] est ancienne et vétuste.
Le requérant invoque 'une dernière visite du CGLPL' sans en justifier, de sorte qu'il n'est pas possible de comparer la date de sa venue avec la période détention.
Un rapport du CGLPL, en France et à l'étranger
Il évoque également des chiffres de l'Observatoire international, lesquels datent d'une période postérieure de plusieurs mois avec la période de détention concernée.
Des séquelles physiques ou psychologiques : il invoque un choc d'une très grande intensité qui l'impactera tout au long de sa vie, mais ne produit aucune pièce pour en attester.
Non
En l'espèce, les facteurs de minorations du préjudice moral suivants seront retenus:
Oui/non
Une ou plusieurs précédentes incarcérations
Oui
C'est pourquoi, la somme de 11 850 euros est proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et de la prise en compte d'un facteur d'aggravation et d'un facteur de minoration du préjudice moral subi. Il convient donc d'allouer à M. [S] [K] la somme de 11 850 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Remboursement des frais d'avocat
Facture détaillant les prestations en lien avec la détention provisoire : le requérant sollicite la somme de 2 500 euros au titre des frais d'avocat selon facture.
Or, malgré le constat dans les conclusions écrites de l'agent judiciaire de l'Etat, notifiées antérieurement à l'audience, que la facture n'est pas produite, la situation n'a pas été régularisée de sorte que la somme demandée n'est pas justifiée.
Ainsi, la demande du requérant au titre du préjudice matériel sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge du requérant la part des frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1 200 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire,
DECLARE recevable la requête de M. [S] [K] ;
DEBOUTE M. [S] [K] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice matériel ;
ALLOUE à M. [S] [K] :
La somme de 11 850 euros en réparation de son préjudice moral ;
La somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens de la présente procédure à la charge de l'agent judiciaire de l'Etat.
LA GREFFIERE, LA PREMIERE PRESIDENTE,
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