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CA Rouen, 1 sept. 2026, RG 25/03742


Vérifier : CA Rouen, 1 sept. 2026, RG 25/03742 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
25/03742
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre Premier Président
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-10
Id
6a97ae69195da062e0c22905

Texte de la décision

10,071 caractères

N° RG 25/03742 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KCR2

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

RÉPARATION DU PRÉJUDICE LIÉ À

UNE DÉTENTION PROVISOIRE INJUSTIFIÉE

ORDONNANCE DU 1er SEPTEMBRE 2026

DEMANDEUR A LA REQUÊTE :

Monsieur [E] [V]

né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

assisté de Me Hortense VERILHAC de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN

DÉFENDEURS A LA REQUÊTE :

LA PROCUREURE GENERALE

Cour d'appel

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par M. François COUDERT, Avocat général

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

Direction des Affaires Juridiques

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me POIROT-BOURDAIN, avocat au barreau de ROUEN

DÉBATS :

A l'audience publique, en l'absence de demande contraire, du 02 Juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 1er Septembre 2026, devant Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de la cour d'appel de ROUEN, assistée de Fanny GUILLARD, greffière.

DÉCISION :

CONTRADICTOIRE

Prononcée publiquement le 1er Septembre 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signée par Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK et par Fanny GUILLARD, greffière présente à cette audience.

****

Vu l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Rouen, en date du 16 juin 2025, relaxant M. [E] [V], devenu définitif selon un certificat de non pourvoi du 24 novembre 2025 ;

Vu la requête de M. [E] [V], né le [Date naissance 1] 1980, reçue au greffe de la cour d'appel de Rouen le 09 octobre 2025 ;

Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Rouen le 05 mars 2026 ;

Vu les conclusions de la procureure générale, reçues au greffe de la cour d'appel de Rouen le 13 mars 2026 ;

Vu les lettres recommandées en date du 16 mars 2026 notifiant aux parties la date de l'audience du 02 juin 2026 ;

Vu les débats à l'audience ;

Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;

EXPOSÉ DE LA CAUSE :

M. [E] [V] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 28 mars 2019 au 16 mai 2019, soit 1 mois et 19 jours, à la maison d'arrêt de [Localité 5].

Dans ses écritures, l'agent judiciaire de l'Etat conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête. Toutefois, cette demande n'est pas reprise à l'oral et n'est pas motivée.

Requérant

Agent judiciaire de l'Etat

Ministère public

Préjudice moral

4 000 euros

3 000 euros

Avis conforme à l'agent judiciaire de l'Etat, minorer fortement

Préjudice matériel

3 881,05 euros +

4 978,19 euros

2 675,40 euros

Avis conforme à l'agent judiciaire de l'Etat, écarter les frais liés au prêt familial

Dont frais de défense

6 120 euros

Rejet

Minorer les frais d'avocat

Article 700

1 200 euros

Minoration

Avis conforme à l'agent judiciaire de l'Etat

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l'article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.

En application de l'article R 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R 27, doit contenir le montant de l'indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l'article 149-1 du code de procédure pénale.

La requête, respectant en tous points les conditions posées par ces articles, est recevable.

Le Principe

Toute détention injustifiée cause nécessairement à celui qui l'a subie un préjudice que le juge doit veiller à réparer dans son intégralité.

L'évaluation de ce préjudice s'apprécie au regard de la situation personnelle, familiale, sociale du requérant mais également à l'aune des conditions dans lesquelles cette mesure de privation de liberté s'est exécutée.

Les conditions de détention doivent être prises en compte et analysées in concreto dans chaque situation afin de déterminer l'exact préjudice de la personne injustement privée de liberté et il ne peut être fait référence in abstracto à une jurisprudence qui s'appliquerait de façon uniforme à tous en partant du postulat que tous les détenus souffrent de conditions de détention identiques.

Sur le préjudice moral

L'indemnisation doit tenir compte :

- de la durée de la détention

- de l'âge du requérant

- du choc carcéral

- de la situation familiale

- de la gravité et qualification des faits retenus

- des conditions de détention indignes

En l'espèce, les facteurs d'aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :

Oui/non

L'âge du requérant

Minorité

Non

Age avancé

Non

La durée de la détention

Durée exceptionnellement longue

Non

Le choc carcéral 

Première incarcération :

Il résulte du casier judiciaire versé au dossier que M. [V] a déjà été incarcéré suite à une condamnation à 5 ans d'emprisonnement dont un avec sursis.

Non

La situation personnelle et familiale

L'aggravation de la souffrance psychologique

Non

Impossibilité de prendre part à certains évènements familiaux

Non

L'absence de soutien et d'aide pour ses proches

Non

La rupture d'un couple

Non

La rupture des liens avec des enfants : M. [V] soutient qu'au moment des faits, il était marié et père d'une petite fille de 4 mois et qu'il a ainsi été privé des premiers mois avec sa fille qui ne le reconnaissait pas à sa sortie de prison. Il verse aux débats le livret de famille et l'acte de naissance.

Oui

Les conditions indignes de détention

La surpopulation carcérale, vétusté, insalubrité : M. [V] invoque les conditions indignes de détention à la maison d'arrêt de [Localité 5].

Un rapport du CGLPL, en France et à l'étranger : rapport versé aux débats concernant la maison d'arrêt de [Localité 5]

Oui

En l'espèce, les facteurs de minorations du préjudice moral suivants seront retenus

Oui/non

Une ou plusieurs précédentes incarcérations

Oui

En conséquence, la somme de 4 000 euros est proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et de la prise en compte de deux facteurs d'aggravation et d'un facteur de minoration du préjudice moral subi. Il convient donc d'allouer à Monsieur [E] [V] la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Sur le préjudice matériel

Sommes allouées/rejet

Perte de gains professionnels

Perte de salaires : indemnisation des prestations non perçues pendant la détention, production de bulletins de salaire, relevé d'impôt mentionnant le salaire mensuel net

Vu les pièces et notamment l'avenant au contrat de travail et les bulletins de salaire, il y a lieu de faire droit à la demande, sur la base d'un salaire net.

M. [V] sollicite également l'indemnité de congés payés. Pour réparer intégralement le préjudice matériel du requérant, il convient d'ajouter à l'indemnité allouée au titre de la perte de salaires, les congés payés dus à raison de la période de détention à condition que le requérant rapporte la preuve de l'impossibilité de les prendre. Ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Il sollicite enfin la réparation de la perte de cotisations nécessaires à la constitution de points de retraite. Or, la personne assujettie à un régime obligatoire de sécurité sociale ne perd pas son droit à indemnisation pendant la période de détention provisoire lorsque celle-ci n'est pas venue s'imputer sur une condamnation à de l'emprisonnement ferme. En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de ce chef.

2 675,40 euros

Prêt familial

M. [V] invoque un prêt familial afin de permettre de régler les charges courantes. Or, outre que la preuve d'un remboursement n'est pas rapportée, le préjudice allégué est déjà réparé par l'allocation d'une somme au titre de la perte de revenus, lesquels auraient permis de régler lesdites charges courantes. Cette demande sera donc rejetée.

rejet

- Remboursement des frais d'avocat

Facture détaillant les prestations en lien avec la détention provisoire

Si les frais d'avocat peuvent être remboursés, il appartient au demandeur d'en justifier et seules peuvent être prises en considération les factures d'honoraires permettant de détailler et d'individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté. Ce qui n'est pas le cas en l'espèce, de sorte que la demande sera rejetée de ce chef.

Ainsi, le requérant se verra allouer la somme de 2 675,40 euros au titre du préjudice matériel.

Sur les frais irrépétibles

Il ne serait pas équitable de laisser à la charge du requérant la part des frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1 200 euros de ce chef.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance contradictoire,

DECLARE recevable la requête de Monsieur [E] [V] ;

ALLOUE à Monsieur [E] [V] :

La somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

La somme de 2 675,40 euros en réparation de son préjudice matériel ;

La somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens de la présente procédure à la charge de l'agent judiciaire de l'Etat.

LA GREFFIERE, LA PREMIERE PRESIDENTE,

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