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CA Rouen, 31 août 2026, RG 26/01847


Vérifier : CA Rouen, 31 août 2026, RG 26/01847 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/08/2026
Numéro
26/01847
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
1ère ch. civile
Type
other
MàJ source
2026-09-10
Id
6a97ae6b195da062e0c22922

Texte de la décision

3,397 caractères

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ère chambre civile

ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT

N° RG 26/01847 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KID6

Affaire : Jugement du tribunal judiciaire du Havre en date du 12 février 2026

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [Adresse 1] [Localité 1] represente par son syndic YS IMMOBILIER

Représentant : Me Claude AUNAY de la SCP AUNAY, avocat au barreau du Havre

APPELANT

Madame [N] [D] épouse [G]

INTIME

Edwige Wittrant, présidente de chambre chargée de la mise en état,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le n°RG 26/01847,

Vu les articles 384, 401 et suivants du code de procédure civile,

* * * *

Mme [N] [G] est propriétaire d'un garage dans la copropriété [Adresse 2]. Après avoir changé la porte de son garage elle a demandé au syndicat de copropriété représenté par son syndic, Ys immobilier, le remboursement de la dépense considérant que cette porte fermant son lot privé est une partie commune du fait de l'usage de cette porte par tous puisque donnant sur le vide-ordure.

Elle a fait assigner le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, Ys immobilier devant le tribunal judiciaire du Havre.

Par jugement rendu le 12 février 2026, le tribunal judiciaire a, au principal :

- dit que la porte de garage donnant accès au lot n°18 de la copropriété du [Adresse 2] est une partie commune,

- condamné en conséquence, le syndicat des copropriétaires à rembourser à Mme [N] [G] la somme de 4 378 euros TTC payée au titre du remplacement de la porte du garage en question, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2025,

et à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par courrier reçu au greffe le 27 juillet 2026 le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] [Localité 2] représenté par son syndic, Ys immobilier s'est désisté de son appel.

Ceci exposé,

En application de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

Il résulte des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, l'intimée n'a pas constitué avocat.

Le désistement de l'appelant est pafait et a en conséquence produit son effet extinctif.

En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les dépens de l'instance éteinte.

Le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Constate que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] au Havre représenté par son syndic, Ys immobilier, s'est désisté de son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 12 février 2026 par le tribunal judiciaire du Havre ; que ce désistement est parfait et qu'il emporte acquiescement de la décision attaquée,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] [Localité 1] représenté par son syndic, Ys immobilier aux dépens.

le 31 août 2026

La présidente,

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