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CA Rouen, 1 sept. 2026, RG 26/00018


Vérifier : CA Rouen, 1 sept. 2026, RG 26/00018 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2026
Numéro
26/00018
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre Premier Président
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-10
Id
6a97ae6f195da062e0c2294c

Texte de la décision

7,751 caractères

N° RG 26/00018 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KEXH

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

RÉPARATION DU PRÉJUDICE LIÉ À

UNE DÉTENTION PROVISOIRE INJUSTIFIÉE

ORDONNANCE DU 1er SEPTEMBRE 2026

DEMANDEUR A LA REQUÊTE :

Monsieur [D] [Y]

né le [Date naissance 1] 1982 [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Romain LEMETAIS de l'AARPI LEMETAIS - BAUDELET AVOCATS, avocat au barreau du HAVRE

substitué par Me Axelle DURIER LE LANCHON, avocate au barreau de ROUEN

DÉFENDEURS A LA REQUÊTE :

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

Direction des Affaires Juridiques

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN

substitué par Me Simon MOSQUET, avocate au barreau de ROUEN

LA PROCUREURE GENERALE

Cour d'appel

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par M. François COUDERT, avocat général

DÉBATS :

A l'audience publique, en l'absence de demande contraire, du 02 Juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 1er Septembre 2026, devant Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de la cour d'appel de ROUEN, assistée de Fanny GUILLARD, greffière.

DÉCISION :

CONTRADICTOIRE

Prononcée publiquement le 1er Septembre 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signée par Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK et par Fanny GUILLARD, greffière présente à cette audience.

****

Vu l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Rouen, en date du 23 avril 2021, relaxant M. [D] [Y], devenu définitif selon un certificat de non pourvoi du 18 février 2026 ;

Vu la requête de M. [D] [Y], né le [Date naissance 1] 1982, reçue au greffe de la cour d'appel de Rouen le 29 décembre 2025 ;

Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Rouen le 19 mars 2026 ;

Vu les conclusions de la procureure générale, reçues au greffe de la cour d'appel de Rouen le 24 mars 2026 ;

Vu les lettres recommandées en date du 19 mars 2026 notifiant aux parties la date de l'audience du 02 juin 2026 ;

Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;

EXPOSÉ DE LA CAUSE :

Par requête en date du 29 décembre 2025, M. [D] [Y] a sollicité la réparation de sa détention provisoire du 04 mars 2021 au 23 avril 2021, soit 50 jours, au centre pénitentiaire du [Etablissement 1].

Par écrit et à l'audience, l'agent judiciaire de l'Etat et le ministère public concluent à l'indemnisation de 38 jours de détention provisoire et non 50 comme allégué. Le conseil du requérant s'en rapporte oralement sur ce point.

Requérant

Agent judiciaire de l'Etat

Ministère public

Préjudice moral

5 000 euros

2 000 euros

Indemnisation pour les seules périodes pendant lesquelles il n'était pas détenu pour autre cause.

Préjudice matériel

Dont frais de défense

Article 700

1 500 euros

S'en remet

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l'article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.

En application de l'article R 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R 27, doit contenir le montant de l'indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l'article 149-1 du code de procédure pénale.

La requête, respectant en tous points les conditions posées par ces articles, est recevable.

Le Principe

Toute détention injustifiée cause nécessairement à celui qui l'a subie un préjudice que le juge doit veiller à réparer dans son intégralité.

L'évaluation de ce préjudice s'apprécie au regard de la situation personnelle, familiale, sociale du requérant mais également à l'aune des conditions dans lesquelles cette mesure de privation de liberté s'est exécutée.

Les conditions de détention doivent être prises en compte et analysées in concreto dans chaque situation afin de déterminer l'exact préjudice de la personne injustement privée de liberté et il ne peut être fait référence in abstracto à une jurisprudence qui s'appliquerait de façon uniforme à tous en partant du postulat que tous les détenus souffrent de conditions de détention identiques.

Sur le préjudice moral

L'indemnisation doit tenir compte :

- de la durée de la détention

- de l'âge du requérant

- du choc carcéral

- de la situation familiale

- de la gravité et qualification des faits retenus

- des conditions de détention indignes

En l'espèce, les facteurs d'aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :

Oui/non

La durée de la détention

Il résulte des pièces du dossier et notamment de la fiche pénale que M. [Y] était détenu pour autre cause en dehors de la période du 05 mars 2021 au 12 avril 2021, de sorte que l'indemnisation de la détention provisoire concerne 38 jours et non 50 comme initialement requis.

38 jours

Le choc carcéral 

Première incarcération

Non

Les conditions indignes de détention

La surpopulation carcérale, vétusté, insalubrité :

M. [Y] invoque des conditions dégradées marquées par la surpopulation ainsi qu'un contexte de pandémie ayant transformé la détention en un isolement quasi-total.

Si la période de pandémie est un fait avéré, il n'apporte aucune preuve à l'appui de ses allégations qu'il s'agisse de la surpopulation ou de l'isolement pas plus que sur les conséquences éventuelles le concernant.

Un rapport du CGLPL, en France et à l'étranger

Non

La mauvaise prise en charge de la santé du requérant

Non

Un préjudice personnellement subi par le requérant

Non

L'isolement du détenu : physique et socio-culturel

Non

Des séquelles physiques ou psychologiques

Non

En l'espèce, les facteurs de minorations du préjudice moral suivants seront retenus

Oui/non

Une ou plusieurs précédentes incarcérations

M. [Y] était détenu au moment des faits et d'autres condamnations et incarcérations figurent à son casier judiciaire.

Oui

En conséquence, la somme de 2 850 euros est proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et de la prise en compte d'un facteur de minoration du préjudice moral subi. Il convient donc d'allouer à M. [D] [Y] la somme de 2 850 euros en réparation de son préjudice moral.

Sur les frais irrépétibles

Il ne serait pas équitable de laisser à la charge du requérant la part des frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1 500 euros de ce chef.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance contradictoire,

DECLARE recevable la requête de M. [D] [Y]  ;

ALLOUE à M. [D] [Y] :

La somme de 2 850 euros en réparation de son préjudice moral ;

La somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens de la présente procédure à la charge de l'agent judiciaire de l'Etat.

LA GREFFIERE, LA PREMIERE PRESIDENTE,

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